AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n T 94-42.689 formé par M. Patrice D..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n U 94-42.690 formé par M. Didier C..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n V 94-42.691 formé par M. Jean B..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n W 94-42.692 formé par M. Michel A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n X 94-42.693 formé par M. René Z..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n Y 94-42.694 formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n Z 94-42.695 formé par Mme Yolaine X..., demeurant ..., en cassation de sept arrêts rendus le 7 avril 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale) au profit de la société Melitta France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de MM. D..., C..., B..., A..., Z..., Y... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, avocat de la société Melitta France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s T 94-42.689, U 94-42.690, V 94-42.691, W 94-42.692, X 94-42.693, Y 94-42.694, Z 94-42.695 ;
Attendu que M. D... et six autres salariés ont été embauchés par la société Distriplan, aux droits de laquelle se trouve la société Melitta France, en qualité de représentants ;
que les contrats ont été rompus à la suite du refus des intéressés d'une modification de leurs contrats de travail ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir diverses indemnités ;
Sur le second moyen
commun aux pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir débouté de leurs demandes en remboursement de frais de véhicule, alors que, selon le moyen, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;
qu'en rejetant cependant leur demande sans formuler aucun motif, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ;
Mais
sur le premier moyen
commun aux pourvois :
Vu l'article
1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes des salariés au paiement d'une indemnité de préavis de 3 mois, d'une indemnité spéciale de rupture et de commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que s'il est établi que l'employeur a accordé de façon conventionnelle aux salariés le statut de représentant statutaire, ils ne peuvent cependant pas profiter des dispositions de la convention collective des VRP faute par eux de remplir les conditions légales d'octroi du statut de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir de la qualification de représentant de commerce, dès l'instant qu'elle lui a été contractuellement reconnue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté ces demandes en complément d'indemnités de préavis, d'indemnité spéciale de rupture et de commissions de retour en échantillonage, les arrêts rendus le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Melitta France, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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