INPI, 1 avril 2009, 08-3510

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3510
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BB ; BB IDOL
  • Classification pour les marques : 24
  • Numéros d'enregistrement : 98744856 ; 3584319
  • Parties : BALENCIAGA / KARINE L PRISCILLA H

Texte intégral

OPP 08-3510 / MAS 01/04/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Karine L et Madame Priscilla H ont déposé, le 23 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 584 319, portant sur le signe complexe BB IDOL. Le 23 septembre 2008, l'Institut a notifié aux déposantes un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans leur demande (pouvoir de représentation) et les invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 10 octobre 2008, avec la mention "non réclamé". Le 1er octobre 2008, la société BALENCIAGA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BB renouvelée par déclaration en date du 10 juin 2008 sous le n° 98 744 856. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été présentée aux déposantes le 10 octobre 2008 sous le n° 08-3510. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste, le 27 octobre 2008, avec la mention "non réclamé". Aucune régularisation matérielle n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié aux déposantes, par courrier émis le 31 mars 2009, une décision de rejet total de la demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Cuir et peaux d'animaux ; Tissus et produits textiles, à savoir : étoffes textiles, rideaux, tentures, linge de maison, linge de table et de lit, couverture de lit et de table, mouchoirs de poche, drap de bain, drap de plage, serviette de toilette. Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir : costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables ; sous-vêtements ; bonneterie, à savoir chaussettes ; linge (habillement) ; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques ; coiffures (chapellerie) ; accessoires d'habillement, à savoir : ceintures, cravates, gants, chapeaux et foulards". CONSIDERANT que les "Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposantes. CONSIDERANT en revanche que les "couches en matières textiles" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de pièces de linge absorbant ou des garnitures en tissus placées entre les jambes, maintenus par une aiguille ou une culotte et utilisées à des fins hygiéniques par les bébés qui ne sont pas propres ou les vieillards incontinents ; Que ces produits ne sont pas inclus dans la catégorie générale du "linge (habillement)" de la marque antérieure invoquée qui désigne des articles en tissus ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BB IDOL ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BB ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun la représentation d'un élément complexe représentant l'association de deux lettres B en majuscules adossées et inversées ; Que ces éléments sont parfaitement distinctifs au regard des produits en cause ; Que cette association des lettres BB constitutive de la marque antérieure présente, dans le signe contesté, un caractère essentiel et dominant ; Qu'en effet, le monogramme BB y est associé au terme IDOL inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure, ainsi qu'à une représentation particulière sur un blason surmonté d'une couronne qui ne lui fait pas perdre son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté BB IDOL constitue l'imitation de la marque antérieure BB. CONSIDERANT en conséquence, que l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté conjuguée à l’identité et à la similarité d'une partie des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion pour les consommateurs, ceux-ci pouvant croire que les marques ont la même origine ; Que le signe complexe contesté BB IDOL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro n° 08-3510 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : "Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception del'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitationdu cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 584 319 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuriste