Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 1992, 91PA00055

Mots clés contributions et taxes · impots sur les revenus et benefices · revenus et benefices imposables · regles particulieres · benefices industriels et commerciaux · determination du benefice net · provisions

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 91PA00055
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués : CGI 39, 209, CGIAN3 38 sexies, Décret 49-1473 1949-11-14, Décret 79-177 1979-03-02 art. 7
Rapporteur : Mme ALBANEL
Rapporteur public : M. GIPOULON

Texte

VU la requête enregistrée au greffe de la cour, le 22 janvier 1991, présentée par la société CAUSSE-WALON dont le siège est, ... ; la société CAUSSE-WALON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, au titre des années 1980 et 1981, sous les articles 80015 et 80016 du rôle de la ville de Paris ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 30 novembre 1990 :


Considérant que

, si la société CAUSSE-WALON fait valoir que ni les mémoires en défense, ni l'avis d'audience du 2 octobre 1990 ne lui sont parvenus, il est constant qu'elle n'avait pas fait connaître, au greffe du tribunal administratif, le changement d'adresse de son siège social ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en l'absence de communication des mémoires et de l'avis d'audience, aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition au titre des exercices 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; et qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : "Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement mais, éventuellement, leur dépréciation justifie la constitution de provisions dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du code général des impôts" ;

Considérant que si les licences dites licences à renouvellement périodique, à raison desquelles le service, refusant qu'elles aient pu faire l'objet d'un amortissement, a assigné, au titre des exercices 1980 et 1981, des compléments d'impôt sur les sociétés à la société CAUSSE-WALON, qui exerce l'activité de transporteur routier, ont été délivrées à cette dernière pour une durée de sept ans, par le ministre des transports, en vertu de l'article 7 du décret du 2 mars 1979 modifiant le décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, leur renouvellement pouvait, à la fin de ce délai, être accordé après avis de la commission régionale des licences, à condition que les activités et le comportement de l'entreprise fussent considérés comme satisfaisants, tant sur le plan du développement de l'activité et des résultats de la gestion que sur le plan du respect de la réglementation ; que de telles licences doivent certes être regardées comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé ; qu'un droit incorporel ne peut, toutefois, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel n'est pas le cas des licences de transport en cause au sujet desquelles la requérante ne fournit aucun élément de nature à présumer que leur renouvellement à l'issue de la période de validité ne fut pas normalement prévisible ; que, par suite, la société CAUSSE-WALON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Article 1er

: La requête de la société CAUSSE-WALON est rejetée.