Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mars 2016, 15-10.578

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-03-16
Cour d'appel de Versailles
2014-12-11
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
2014-04-29

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° G 15-10.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

l'association Juristes pour l'enfance (JPE), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'association Juristes pour l'enfance, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que Mme [M] et Mme [S] se sont mariées le [Date décès 1] 2013 ; que le 16 juin suivant, cette dernière a donné naissance à l'enfant [U] [S] ; que Mme [M] a déposé devant un tribunal de grande instance une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe puis a interjeté appel du jugement qui a rejeté cette demande ; que l'association Juristes pour l'enfance est intervenue volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que l'association Juristes pour l'enfance fait grief à

l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;

Attendu qu'ayant

relevé que l'association Juristes pour l'enfance se bornait à s'opposer à la demande d'adoption et à la confirmation du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'élevait aucune prétention à son profit ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette association, qui n'invoquait aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalait, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Juristes pour l'enfance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association Juristes pour l'enfance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'Association Juriste pour l'enfance - Jpe irrecevable en son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE : « que dans ses conclusions développées sur ce point à l'audience, Mme [M] fait valoir tout à la fois, d'une part, que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe est recevable en son intervention volontaire par application des articles 554 et 34 du code civil au regard de son objet social, d'autre part, qu'elle-même est seule habilitée à solliciter l'adoption de l'enfant de son conjoint en application de l'article 343 à 360 du code civil et que la loi attribuant au seul conjoint le droit de solliciter l'adoption de l'enfant du conjoint, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe ne pourra qu'être déboutée de ses demandes pour n'avoir "aucun intérêt légitime" au rejet de la demande d'adoption qu'elle formule ; Que Mme [M] soulève en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de l'association Juristes pour l'enfance - Jpe à intervenir dans la présente instance, cette fin de non-recevoir ne pouvant tendre qu'à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire ; que réplique qu'elle a le plus grand intérêt à ce que l'adoption ne soit pas prononcée et qu'elle justifie en outre de sa qualité à agir en raison de son objet social qui porte sur la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit, qu'à ce titre elle a initié diverses procédures tant civiles, administratives que pénales afin d'assurer la défense de l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'oppose à l'adoption demandée et sollicite la confirmation du jugement ; Mais considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe intervient volontairement devant la cour d'appel saisie du jugement ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à l'adoption de l'enfant de sa conjointe ; que cette instance relève, en matière gracieuse, de l'état des personnes ; Considérant que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe entend intervenir volontairement à titre principal pour demander la confirmation du jugement ; qu'elle n'élève donc aucune prétention à son profit ; Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;Que par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention tandis que l'article 554 du même code de procédure civile précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Considérant qu'en l'espèce, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe qui est tiers au jugement qui ne lui pas été notifié, ne justifie d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption ; qu'elle n'invoque aucun autre intérêt à intervenir dans cette affaire privée que celui né, selon elle, de la défense des intérêts collectifs dont elle se prévaut ; qu'un tel intérêt n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public ; Que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe qui n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir de la recevabilité de son intervention dans des instances d'une autre nature que la présente instance, sera déclarée irrecevable en son intervention pour défaut d'intérêt légitime à agir ; ALORS QUE 1°) l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en l'espèce l'association Jpe dont l'objet est notamment « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » et en particulier « d'être à l'initiative de toute actions (…) pour la défense des enfants (…) », invoquait un droit propre consistant à ce que ne soit pas prononcée « une adoption qui constituerait un détournement de cette institution » et par suite la confirmation du jugement ayant débouté la demande d'adoption de Madame [M] (v. p. 3 et 4 des conclusions de l'exposante) ; qu'en retenant que la demande de l'association n'invoquait aucun droit propre aux motifs « que l'association Juristes pour l'enfance - Jpe entend intervenir volontairement à titre principal pour demander la confirmation du jugement ; qu'elle n'élève donc aucune prétention à son profit », la Cour d'appel a violé les articles 66 et 329 du Code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 2°) subsidiairement, à considérer que l'action soit accessoire, l'intervention est admise quand bien même l'intervenant ne justifierait pas d'un intérêt direct inséparable de celui de l'une des parties ; qu'en disant irrecevable la demande de l'association JPE aux motifs inopérant que « Jpe qui est tiers au jugement qui ne lui pas été notifié, ne justifie d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption » soit en exigeant qu'elle ait un intérêt direct et inséparable de celui de l'une des autres parties, la cour d'appel a violé les articles 66, 330 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour dire l'action de l'Association JPE irrecevable la cour d'appel a considéré que l'Association JPE ne justifiait d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe (arrêt p. 4, § 1) ; qu'en exigeant un lien de connexité, non entre la demande d'adoption plénière et la demande en intervention, mais entre l'Association JPE et la demanderesse ou sa conjointe ou encore l'enfant en cause, la cour d'appel a violé l'article 325 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 4°) justifie d'un intérêt direct l'association qui agit dans la défense des intérêts collectifs dont elle a la charge au regard de son objet social ; que l'intervention peut se produire au cours d'une procédure gracieuse aussi bien qu'au cours d'une procédure contentieuse ; qu'en l'espèce il est constant que l'Association JPE a pour objet « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » ; qu'en disant l'Association irrecevable aux motifs inopérants que l'intérêt collectif défendu « n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public », la Cour d'appel a violé les articles 66, 325, 328 et 554 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 5°) l'intervention d'un tiers est recevable même en matière d'adoption du moment que ce tiers justifie d'un intérêt à intervenir et qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en disant irrecevable dans une procédure d'adoption l'intervention d'une Association dont l'objet est « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » aux motifs que l'intérêt collectif défendu « n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public » soit en ajoutant une condition à la recevabilité de l'intervention que la loi ne contient pas, la Cour d'appel a violé les articles 325, 328, 554 et 1170 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 6°) en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixé par les parties ni statuer au-delà de ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce il était expressément demandé par Madame [M] que soit « déclarée l'association Juriste pour l'enfance recevable mais mal fondée en son intervention volontaire » aux motifs que « de par son objet, l'association Juriste pour l'Enfance sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Cependant, elle ne pourra qu'être déboutée en ses demandes, ces dernières étant particulièrement mal fondées » dès lors que « seule Madame [M] est habilitée à solliciter l'adoption de l'enfant de son conjoint » ; qu'en disant la demande de l'Association JPE irrecevable, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.