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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2009, 08-10.817

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 juillet 2009
Cour d'appel de Paris
7 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-10.817
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:CO00688
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000020843238
  • Identifiant Judilibre :61372725cd5801467742a770
  • Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent
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Résumé

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 7 novembre 2007), qu'au cours de l'année 1989, la société CSR Pampryl, devenue par la suite la société CSR, filiale de la société Pernod Ricard, a entrepris la commercialisation d'un jus de pomme gazéifié destiné aux enfants ; qu'elle a, pour les besoins de cette activité, déposé les marques françaises "Champomy", le 24 mars 1988, renouvelée le 13 mars 1998 pour désigner les boissons de la classe 32 et "Champomy la boisson de la fête" le 13 juin 1989, renouvelée le 3 juin 1999, ainsi que la marque internationale "Champomy", enregistrée le 18 décembre 1990, pour désigner de tels produits ; que la société Pernod Ricard a, le 12 mai 2000, déposé, sous forme de marques françaises, dénominative et semi figurative, le signe Champomy, également en classe 32, puis, le 7 avril 2000, une marque semi figurative "Champomy Magic Show" en classes 25 et 28, ainsi que, le 8 août 2001, la marque dénominative "Champomy Funny Rosy" pour désigner des boissons de la classe 32 et, enfin, le 8 août 2001, la marque dénominative "Champomy Funny Rose", toujours afin de désigner des boissons non alcoolisées ; que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (le CIVC) et l'Institut national des appellations d'origine, devenu par la suite l'Institut national de l'origine et de la qualité (l'INAO), ayant contesté l'usage de cette dénomination, ainsi que le fait que le conditionnement du produit et la publicité qui lui était consacrée l'associent au champagne, les parties ont convenu que les sociétés du groupe Pernod Ricard ne feraient plus référence au champagne dans leur publicité ou le conditionnement de la boisson en question, l'INAO et le CIVC s'obligeant en contrepartie à ne pas s'opposer à l'usage de la dénomination Champomy ; que, soutenant que la situation à laquelle l'accord conclu à ce propos le 9 janvier 1991 devait mettre fin avait perduré, qu'une nouvelle campagne publicitaire avait été lancée en 2001, qui amplifiait l'évocation du champagne, et que de nouvelles marques avaient été déposées par les sociétés du groupe Pernod Ricard pour désigner des boissons, particulièrement des boissons rosées composées de jus de framboise et de jus de raisin, l'INAO et le CIVC ont, le 19 juillet 2001, assigné la société Pernod Ricard, la société CSR Pampryl et la société Pampryl, devenue par la suite la société JFA, en réclamant la résiliation pour inexécution de l'accord du 9 janvier 1991, et en toute hypothèse l'annulation des marques litigieuses ainsi que l'octroi de dommages intérêts ; que les sociétés Orangina Schweppes et Schweppes international, entre temps cessionnaires des marques en cause, ont par la suite été attraites à l'instance ;

Sur le premier et le deuxième moyens

, rédigés en termes identiques :

Attendu que le CIVC et l'INAO font grief à

l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité des marques n° 1 595 175 et n° 1 595 176, "Champomy" n° 3 028 958, "Champomy Funny Rosy" et "Champomy Funny Rose" n° 01 3 116 928 et 01 3 116 929, et "Champomy Magic Show" n° 3 021 596, et d'avoir en outre rejeté leur action en réparation et leur demande tendant à l'interdiction d'usage de la dénomination Champomy pour désigner cette boisson ou toute autre, alors, selon le moyen : 1°/ que la reprise systématique par les sociétés Pernod Ricard, pour la commercialisation d'un jus de pomme de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion, caractérisait le risque de détournement de la notoriété de l'appellation Champagne, peu important qu'un univers propre, reprenant ces caractéristiques, ait émergé autour du jus de pomme litigieux ;

qu'en décidant

le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643 1 (anciennement L. 641 2) du code rural ; 2°/ qu'en retenant l'émergence d'un univers "propre" ou "particulier" et, dans le même temps, que les sociétés du groupe Pernod Ricard avaient repris de façon systématique toutes les caractéristiques propres à la présentation et aux habitudes de consommation du Champagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion entraîne la banalisation et/ou la dilution de la notoriété de l'appellation Champagne et donc son affaiblissement, quel que soit l'univers ayant pu être créé autour d'une boisson pour enfants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641 2) du code rural ; 4°/ que la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de l'appellation Champagne ; qu'en rejetant les demandes du CIVC et de l'INAO, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 5°/ qu'il appartient au juge, appelé à apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine généré par l'utilisation d'une mention l'évoquant, de se placer au moment de l'utilisation incriminée ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 643 1 (anciennement L. 641 2) du code rural ; 6°/ qu'il appartient au juge, appelé à se prononcer sur des faits de parasitisme, de se placer à la date des faits incriminés ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 7°/ qu'en se fondant, pour exclure le risque de détournement et/ou d'affaiblissement de l'appellation Champagne, sur l'émergence d'un univers propre autour de Champomy résultant d'une exploitation ininterrompue de près de vingt ans, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait et non à celle de l'assignation, intervenue un peu plus de dix ans après le début de la commercialisation du jus de pomme gazéifié ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait décidé à bon droit de se placer à la date de l'assignation, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait à cette date un risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641 2 du code rural ; 8°/ qu'en autorisant les sociétés du groupe Pernod Ricard à se prévaloir d'un univers propre, qui serait de nature à exclure le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, quand l'émergence de cet univers résultait de l'inexécution de la convention interdisant à ces sociétés de faire référence, dans l'étiquetage des produits et la publicité, au Champagne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est placée à bon droit, pour apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation, à la date de l'assignation mettant fin à la tolérance jusqu'alors manifestée par les demandeurs à l'action ; Attendu, en deuxième lieu, qu'elle a exactement considéré, à titre surabondant, qu'à supposer même la réalité d'une atteinte aux droits attachés à l'appellation d'origine, il y avait lieu d'examiner, à la date à laquelle elle statuait, la nécessité de prononcer les mesures d'interdiction qui lui étaient demandées ; Attendu, par ailleurs, qu'ayant relevé que la société Pernod Ricard a fait émerger un univers propre autour de son produit, la cour d'appel a suffisamment écarté le risque, même résultant d'une simple association, d'affaiblissement de la distinctivité attachée à l'appellation Champagne, et même en présence de la reprise d'éléments caractéristiques des produits commercialisés sous cette appellation ; Et attendu, enfin, qu'en constatant l'émergence de cet univers propre, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu que le produit concerné se distinguait suffisamment du champagne, a par là même exclu que l'acquisition de ce caractère distinctif procède d'une méconnaissance de la convention interdisant la référence au champagne ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Pernod Ricard et JFA la somme globale de 2 500 euros, et aux sociétés Orangina Schweppes et Schweppes international la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes du Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Institut national de l'origine et de la qualité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et de l'Institut national de L'Origine et de La Qualité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté I'INAO et le CIVC de leurs demandes en nullité des marques n° 1 595 175 et n° 1 595 176, CHAMPOMY n° 3 028 958, CHAMPOMY FUNNY ROSY et CHAMPOMY FUNNY ROSE, n° 01 3 116 928 et 01 3 116 929 et CHAMPOMY MAGIC SHOW n° 3 021 596 et de les AVOIR déboutés de leur action en réparation ; AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 1989, la société CSR PAMPRYL, filiale de la société PERNOD RICARD, ayant entrepris la commercialisation d'un jus de pomme gazéifié destiné aux enfants, a déposé sous la dénomination CHAMPOMY les marques suivantes : françaises : CHAMPOMY, le 24 mars 1988, sous le n° 915 843, enregistrée sous le n° 1 595 175, renouvelée le 13 mars 1998 pour désigner les boissons de la classe 32 et CHAMPOMY LA BOISSON DE LA FETE, le 13 juin 1989, sous le n° 136 756, enregistrée so us le n° 1 595 176, renouvelée le 3 juin 1999, pour désigner les boissons de la classe 32, *internationale : CHAMPOMY, enregistrée le 18 décembre 1990, sous le n° 564 584, désignant les boissons de la classe 32 et ayant-pour origine la marque française précitée CHAMPOMY ; que la société PERNOD PICARD a, le 12 mai 2000, déposé la marque dénominative CHAMPOMY, enregistrée sous le n° 00 3 028 958, pour désigner des produits des classes 16, 18, 21, 25, 28 et 30 et, le 7 avril 2000, une marque semi figurative CHAMPOMY MAGIC-SHOW, enregistrée sous le n° 00 3 021 596, pour désigner les produits des classes 25 et 28, ainsi que, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSY, enregistrée sous le n° 01 3 116 959, pour désigner des boissons de la classe 32 et, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSE, enregistrée sous le n° 01 3 116 929, pour désigner des boissons non alcoolisées de la classe 32 ; que l'INAO et le CIVC exposent qu'un accord serait intervenu au cours d'une réunion tenue le 9 janvier 1991 avec les représentants du GROUPE PERNOD PICARD, et que selon cet accord, purement verbal, leur renonciation sous condition de contester les marques CHAMPOMY n'aurait concerné que la France et que la condition de cette renonciation aurait été que tout soit entrepris au niveau de l'étiquetage et de la publicité du produit CHAMPOMY pour que cesse toute référence au champagne ; que les appelants font en outre valoir, en premier lieu, que les sociétés intimées n'auraient pas entrepris les actions nécessaires pour faire cesser toute référence au champagne dans l'étiquetage et la publicité du produit CHAMPOMY et que, tout au contraire, elles auraient, en 2001, entrepris une nouvelle campagne publicitaire renforçant et amplifiant, selon eux, l'évocation du champagne par le produit CHAMPOMY et, en second lieu, que, au cours de cette même année, ces sociétés auraient créé un effet de gamme eu déposant de nouvelles marques ; que c'est dans ces circonstances que le CIVC et l'INAO ont engagé la présente procédure ; (…) qu'un accord est intervenu entre les parties selon lequel l'INAO et le CIVC renonçaient à contester les marques incluant le signe CHAMPOMY sous la condition que l'étiquetage des produits exploités sous l'une de ces marques et que la publicité qui en était faite ne fasse plus référence au CHAMPAGNE ; qu'or, il résulte des documents versés aux débats que les sociétés intimées se sont abstenues de cesser toute référence au CHAMPAGNE dans l'étiquetage et la publicité des produits vendus sous les marques incluant le signe CHAMPOMY ; qu'en effet, il convient de relever : * en premier lieu, un article publié dans la revue CHALLENGES du mois de mai 2000, intitulé UN CHAMPOMY SINON RIEN, avec en sous-titre : Comment, déguisé en Champagne, le jus de pomme de PERNOD-RICARD est devenu le must des fêtes d'enfants,* en deuxième lieu, la parution dans le FIGARO ECONOMIE, daté du 9 avril 1996, d'un article intitulé CHAMPOMY : LE CHAMP' DES ENFANTS aux termes duquel il est indiqué : l'idée germe alors de concevoir un produit spécifique pour enfants, une boisson qui leur serait réservée et leur permettrait de "faire la fête" au même titre que les adultes avec le champagne, à partir du savoir-faire de l'entreprise, c'est à dire la pomme, * en troisième lieu, dans le cadre d'une opération promotionnelle relative aux poupées BARBIE, LE CLUB BARBIE a fait réaliser la publicité suivante : , en quatrième lieu, la société PERNOD RICARD a, en juin 2001, fait réaliser, par la société BDDP, un spot publicitaire intitulé LES ENFA.NTS, visionné par la Cour, qui représente des enfants célébrant des événements heureux, tels des anniversaires, des courses de voitures en bois, des matchs de football et au cours desquels les bouteilles de CHAMPOMY sont utilisées comme le seraient des bouteilles de champagne, * en cinquième lieu, un article du magazine CB NEWS, daté du 11 au 17 juin 2001, intitulé BDDP et fils évente CHAMPOMY et dans lequel il est écrit : En 2001 les bambins s'émancipent. Ils festoient quand bon leur semble et imitent les parents en buvant cet ersatz de Champagne à chaque grande occasion, *en sixième lieu, la revue AVANTAGES, du mois de décembre 2001, présente le CHAMPOMY, de la manière suivante : Les faux champagnes pour enfants étaient blancs et à la pomme. FUNNY ROSY est rosé, à base de jus de raisin et de framboise, sans sucre ajouté et sans alcool, mais avec bulles légères et bouchon sauteur en liège, * en septième lieu, le magazine TELELOISIRS, diffusé le décembre 2001, a publié un article intitulé CHAMPAGNE POUR CULOTTES COURTES qui mentionne Rosé et plein de bulles, dans une élégante bouteille à goulot doré comme le champagne qui fait suite à un article paru, au mois de novembre dans le même magazine selon lequel le CHAMPOMY est présenté comme Une nouvelle boisson d'enfants pétillante et rose comme le champagne rosé ; que les sociétés intimées ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité motif pris que seuls des articles de presse seraient invoqués à leur encontre dont le contenu rédactionnel refléterait en réalité la pensée de journalistes, friands de rapprochement "accrocheurs" qui ne traduiraient ni la perception d'un produit par les consommateurs, ni surtout le message véhiculé pour la promotion de ce produit, alors que, d'abord les articles font suite, pour certains d'entre eux, à des entretiens accordés par des représentants de la société PERNOD PICARD assurant la promotion de leurs produits, démarche marketing usuelle, les journalistes se bornant à s'en faire l'écho et que, ensuite, cette société a fait tourner un spot publicitaire, en toute connaissance de cause, qui se trouve être l'élément central autour duquel des opérations de promotion publicitaires se sont articulées, en direction des jeunes consommateurs, mais également de la presse pour inciter les journalistes à porter leur attention sur le produit CHAMPOMY ; qu'il suffit, en effet, de rapprocher la date à laquelle le spot publicitaire a été tourné et diffusé, en juin 2001, de celle de la parution des articles précités qui s'inscrivent donc dans une stratégie, somme toute banale, de marketing ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, les sociétés intimées n'ont pas respecté les termes de l'accord verbal conclu le 9 janvier 1991 qui doit donc être résilié à leurs torts exclusifs ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; que, sur l'annulation des marques et l'interdiction de toute utilisation de signes composés en tout ou partie du terme CHAMPOMY, selon les dispositions de l'article L. 643-1 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 115-6 du Code de la consommation, le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire 6..) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ; qu'il se déduit du texte précité que le bien-fondé de l'action engagée par les appelants ne doit pas s'apprécier au regard de l'imitation et du risque de confusion, critères applicables aux cas de conflit entre deux marques, mais en prenant en considération ceux d'évocation et de détournement de notoriété d'une appellation d'origine, de sorte qu'il n'y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion entre les produits ; que si effectivement il s'évince des documents versés aux débats, notamment ceux précédemment examinés par la Cour, que la société PERNOD RICARD, d'abord, par l'utilisation du signe CHAMPOMY proche de celui de CHAMPAGNE, ensuite par les campagnes publicitaires inscrivant le produit litigieux dans une perspective festive, ou encore par l'adoption d'une bouteille en tout point semblable à celle dédiée aux vins de CHAMPAGNE, a eu une approche marketing manifestement fondée non pas, comme elle le soutient en des termes provocants, sur l'univers des champs de pommes, mais bien sur l'évocation de ce produit de luxe ; que, toutefois, il convient au cas particulier de l'espèce de prendre en compte que, contrairement à l'argumentation des appelants, la société PERNOD RICARD a, par une exploitation ininterrompue de près de vingt ans ayant rencontré un réel succès commercial, fait émerger un univers propre autour de son produit, à savoir celui d'un monde enfantin festif connu de plusieurs générations; qu'il pourrait d'ailleurs être conféré cet univers particulier un caractère initiatique à l'égard des vins de CHAMPAGNE, puisque que quittant le monde de l'enfance, le consommateur de CHAMPOMY, ayant apprécié cette boisson à bulles, et sans même avoir recours à une analyse psychanalytique de l'influence consciente ou inconsciente des souvenirs enfantins, sera naturellement enclin de fêter les circonstances heureuses de son existence avec les produits vinicoles d'exception du terroir champenois ; qu'il s'ensuit que l'usage du signe CHAMPOMY, depuis 1989, n'était plus susceptible, au jour de l'introduction de la présente instance, de constituer un quelconque risque de détournement ni même d'affaiblissement de la notoriété attachée aux vins de CHAMPAGNE ; qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en nullité des différentes marques ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'estimant que la marque CHAMPOMY constitue une infraction aux dispositions d'ordre public relatives à l'AOC, l'INAO et le CIVC ont fait assigner la société PERNOD RICARD, la société CSR PAMPRYL et la société PAMPRYL par exploit du 19 juillet 2001 (jugement, p. 5 § 5) ; 1°) ALORS QUE, la reprise systématique par les sociétés Pernod Ricard, pour la commercialisation d'un jus de pomme de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion, caractérisait le risque de détournement de la notoriété de l'appellation Champagne, peu important qu'un univers propre, reprenant ces caractéristiques, ait émergé autour du jus de pomme litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 2°) ALORS QU'en retenant l'émergence d'un univers « propre » ou « particulier » et, dans le même temps, que les sociétés du groupe Pernod-Ricard avaient repris de façon systématique toutes les caractéristiques propres à la présentation et aux habitudes de consommation du Champagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion entraine la banalisation et/ou la dilution de la notoriété de l'appellation Champagne et donc son affaiblissement, quel que soit l'univers ayant pu être créé autour d'une boisson pour enfants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de l'appellation Champagne ; qu'en rejetant les demandes du CIVC et de l'INAO, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QU' il appartient au juge, appelé à apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine généré par l'utilisation d'une mention l'évoquant, de se placer au moment de l'utilisation incriminée ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 6°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur des faits de parasitisme, de se placer à la date des faits incriminés ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS QUE , subsidiairement, en se fondant, pour exclure le risque de détournement et/ou d'affaiblissement de l'appellation Champagne, sur l'émergence d'un univers propre autour de Champomy résultant d'une exploitation ininterrompue de près de vingt ans, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait et non à celle de l'assignation, intervenue un peu plus de dix ans après le début de la commercialisation du jus de pomme gazéifié ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait décidé à bon droit de se placer à la date de l'assignation, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait à cette date un risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-2 du code rural ; 8°) ALORS QU' en tout état de cause, en autorisant les sociétés du groupe Pernod-Ricard à se prévaloir d'un univers propre, qui serait de nature à exclure le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, quand l'émergence de cet univers résultait de l'inexécution de la convention interdisant à ces sociétés de faire référence, dans l'étiquetage des produits et la publicité, au Champagne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté I'INAO et le CIVC de leur demande tendant à l'interdiction de l'usage de la dénomination Champomy pour désigner cette boisson ou toute autre et de les AVOIR déboutés de leur action en réparation ; AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 1989, la société CSR PAMPRYL, filiale de la société PERNOD RICARD, ayant entrepris la commercialisation d'un jus de pomme gazéifié destiné aux enfants, a déposé sous la dénomination CHAMPOMY les marques suivantes : *françaises : CHAMPOMY, le 24 mars 1988, sous le n° 915 843, enregistrée sous le n° 1 595 175, renouvelée le 13 mars 1998 pour désigner les boissons de la classe 32 et CHAMPOMY LA BOISSON DE LA FETE, le 13 juin 1989, sous le n° 136 756, enregistrée so us le n° 1 595 176, renouvelée le 3 juin 1999, pour désigner les boissons de la classe 32, *internationale : CHAMPOMY, enregistrée le 18 décembre 1990, sous le n° 564 584, désignant les boissons de la classe 32 et ayant-pour origine la marque française précitée CHAMPOMY ; que la société PERNOD PICARD a, le 12 mai 2000, déposé la marque dénominative CHAMPOMY, enregistrée sous le n° 00 3 028 958, pour désigner des produits des classes 16, 18, 21, 25, 28 et 30 et, le 7 avril 2000, une marque semi figurative CHAMPOMY MAGIC-SHOW, enregistrée sous le n° 00 3 021 596, pour désigner les produits des classes 25 et 28, ainsi que, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSY, enregistrée sous le n° 01 3 116 959, pour désigner des boissons de la classe 32 et, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSE, enregistrée sous le n° 01 3 116 929, pour désigner des boissons non alcoolisées de la classe 32 ; que l'INAO et le CIVC exposent qu'un accord serait intervenu au cours d'une réunion tenue le 9 janvier 1991 avec les représentants du GROUPE PERNOD PICARD, et que selon cet accord, purement verbal, leur renonciation sous condition de contester les marques CHAMPOMY n'aurait concerné que la France et que la condition de cette renonciation aurait été que tout soit entrepris au niveau de l'étiquetage et de la publicité du produit CHAMPOMY pour que cesse toute référence au champagne ; que les appelants font en outre valoir, en premier lieu, que les sociétés intimées n'auraient pas entrepris les actions nécessaires pour faire cesser toute référence au champagne dans l'étiquetage et la publicité du produit CHAMPOMY et que, tout au contraire, elles auraient, en 2001, entrepris une nouvelle campagne publicitaire renforçant et amplifiant, selon eux, l'évocation du champagne par le produit CHAMPOMY et, en second lieu, que, au cours de cette même année, ces sociétés auraient créé un effet de gamme eu déposant de nouvelles marques ; que c'est dans ces circonstances que le CIVC et l'INAO ont engagé la présente procédure ; (…) qu'un accord est intervenu entre les parties selon lequel l'INAO et le CIVC renonçaient à contester les marques incluant le signe CHAMPOMY sous la condition que l'étiquetage des produits exploités sous l'une de ces marques et que la publicité qui en était faite ne fasse plus référence au CHAMPAGNE ; qu'or, il résulte des documents versés aux débats que les sociétés intimées se sont abstenues de cesser toute référence au CHAMPAGNE dans l'étiquetage et la publicité des produits vendus sous les marques incluant le signe CHAMPOMY ; qu'en effet, il convient de relever : * en premier lieu, un article publié dans la revue CHALLENGES du mois de mai 2000, intitulé UN CHAMPOMY SINON RIEN, avec en sous-titre : Comment, déguisé en Champagne, le jus de pomme de PERNOD-RICARD est devenu le must des fêtes d'enfants,* en deuxième lieu, la parution dans le FIGARO ECONOMIE, daté du 9 avril 1996, d'un article intitulé CHAMPOMY: LE CHAMP' DES ENFANTS aux termes duquel il est indiqué : l'idée germe alors de concevoir un produit spécifique pour enfants, une boisson qui leur serait réservée et leur permettrait de "faire la fête" au même titre que les adultes avec le champagne, à partir du savoir-faire de l'entreprise, c'est à dire la pomme, * en troisième lieu, dans le cadre d'une opération promotionnelle relative aux poupées BARBIE, LE CLUB BARBIE a fait réaliser la publicité suivante : , * en quatrième lieu, la société PERNOD RICARD a, en juin 2001, fait réaliser, par la société BDDP, un spot publicitaire intitulé LES ENFANTS, visionné par la Cour, qui représente des enfants célébrant des événements heureux, tels des anniversaires, des courses de voitures en bois, des matchs de football et au cours desquels les bouteilles de CHAMPOMY sont utilisées comme le seraient des bouteilles de champagne, * en cinquième lieu, un article du magazine CB NEWS, daté du 11 au 17 juin 2001, intitulé BDDP et fils évente CHAMPOMY et dans lequel il est écrit : En 2001 les bambins s'émancipent. Ils festoient quand bon leur semble et imitent les parents en buvant cet ersatz de Champagne à chaque grande occasion, *en sixième lieu, la revue AVANTAGES, du mois de décembre 2001, présente le CHAMPOMY, de la manière suivante : Les faux champagnes pour enfants étaient blancs et à la pomme. FUNNY ROSY est rosé, à base de jus de raisin et de framboise, sans sucre ajouté et sans alcool, mais avec bulles légères et bouchon sauteur en liège, * en septième lieu, le magazine TELELOISIRS, diffusé le décembre 2001, a publié un article intitulé CHAMPAGNE POUR CULOTTES COURTES qui mentionne Rosé et plein de bulles, dans une élégante bouteille à goulot doré comme le champagne qui fait suite à un article paru, au mois de novembre dans le même magazine selon lequel le CHAMPOMY est présenté comme Une nouvelle boisson d'enfants pétillante et rose comme le champagne rosé ; que les sociétés intimées ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité motif pris que seuls des articles de presse seraient invoqués à leur encontre dont le contenu rédactionnel refléterait en réalité la pensée de journalistes, friands de rapprochement "accrocheurs" qui ne traduiraient ni la perception d'un produit par les consommateurs, ni surtout le message véhiculé pour la promotion de ce produit, alors que, d'abord les articles font suite, pour certains d'entre eux, à des entretiens accordés par des représentants de la société PERNOD PICARD assurant la promotion de leurs produits, démarche marketing usuelle, les journalistes se bornant à s'en faire l'écho et que, ensuite, cette société a fait tourner un spot publicitaire, en toute connaissance de cause, qui se trouve être l'élément central autour duquel des opérations de promotion publicitaires se sont articulées, en direction des jeunes consommateurs, mais également de la presse pour inciter les journalistes à porter leur attention sur le produit CHAMPOMY; qu'il suffit, en effet, de rapprocher la date à laquelle le spot publicitaire a été tourné et diffusé, en juin 2001, de celle de la parution des articles précités qui s'inscrivent donc dans une stratégie, somme toute banale, de marketing ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, les sociétés intimées n'ont pas respecté les termes de l'accord verbal conclu le 9 janvier 1991 qui doit donc être résilié à leurs torts exclusifs ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; que, sur l'annulation des marques et l'interdiction de toute utilisation de signes composés en tout ou partie du terme CHAMPOMY, selon les dispositions de l'article L. 643-1 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 115-6 du Code de la consommation, le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire 6..) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ; qu'il se déduit du texte précité que le bien-fondé de l'action engagée par les appelants ne doit pas s'apprécier au regard de l'imitation et du risque de confusion, critères applicables aux cas de conflit entre deux marques, mais en prenant en considération ceux d'évocation et de détournement de notoriété d'une appellation d'origine, de sorte qu'il n'y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion entre les produits ; que si effectivement il s'évince des documents versés aux débats, notamment ceux précédemment examinés par la Cour, que la société PERNOD RICARD, d'abord, par l'utilisation du signe CHAMPOMY proche de celui de CHAMPAGNE, ensuite par les campagnes publicitaires inscrivant le produit litigieux dans une perspective festive, ou encore par l'adoption d'une bouteille en tout point semblable à celle dédiée aux vins de CHAMPAGNE, a eu une approche marketing manifestement fondée non pas, comme elle le soutient en des termes provocants, sur l'univers des champs de pommes, mais bien sur l'évocation de ce produit de luxe ; que, toutefois, il convient au cas particulier de l'espèce de prendre en compte que, contrairement à l'argumentation des appelants, la société PERNOD RICARD a, par une exploitation ininterrompue de près de vingt ans ayant rencontré un réel succès commercial, fait émerger un univers propre autour de son produit, à savoir celui d'un monde enfantin festif connu de plusieurs générations; qu'il pourrait d'ailleurs être conféré cet univers particulier un caractère initiatique à l'égard des vins de CHAMPAGNE, puisque que quittant le monde de l'enfance, le consommateur de CHAMPOMY, ayant apprécié cette boisson à bulles, et sans même avoir recours à une analyse psychanalytique de l'influence consciente ou inconsciente des souvenirs enfantins, sera naturellement enclin de fêter les circonstances heureuses de son existence avec les produits vinicoles d'exception du terroir champenois ; qu'il s'ensuit que l'usage du signe CHAMPOMY, depuis 1989, n'était plus susceptible, au jour de l'introduction de la présente instance, de constituer un quelconque risque de détournement ni même d'affaiblissement de la notoriété attachée aux vins de CHAMPAGNE ; qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en nullité des différentes marques ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'estimant que la marque CHAMPOMY constitue une infraction aux dispositions d'ordre public relatives à l'AOC, l'INAO et le CIVC ont fait assigner la société PERNOD RICARD, la société CSR PAMPRYL et la société PAMPRYL par exploit du 19 juillet 2001 (jugement, p. 5 § 5) ; 1°) ALORS QUE, la reprise systématique par les sociétés Pernod Ricard, pour la commercialisation d'un jus de pomme de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion, caractérisait le risque de détournement de la notoriété de l'appellation Champagne, peu important qu'un univers propre, reprenant ces caractéristiques, ait émergé autour du jus de pomme litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 2°) ALORS QU'en retenant l'émergence d'un univers « propre » ou « particulier » et, dans le même temps, que les sociétés du groupe Pernod-Ricard avaient repris de façon systématique toutes les caractéristiques propres à la présentation et aux habitudes de consommation du Champagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion entraine la banalisation et/ou la dilution de la notoriété de l'appellation Champagne et donc son affaiblissement, quel que soit l'univers ayant pu être créé autour d'une boisson pour enfants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de l'appellation Champagne ; qu'en rejetant les demandes du CIVC et de l'INAO, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QU' il appartient au juge, appelé à apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine généré par l'utilisation d'une mention l'évoquant, de se placer au moment de l'utilisation incriminée ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 643-1 (anciennement L. 641-2) du code rural ; 6°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur des faits de parasitisme, de se placer à la date des faits incriminés ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 7°) ALORS QUE , subsidiairement, en se fondant, pour exclure le risque de détournement et/ou d'affaiblissement de l'appellation Champagne, sur l'émergence d'un univers propre autour de Champomy résultant d'une exploitation ininterrompue de près de vingt ans, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait et non à celle de l'assignation, intervenue un peu plus de dix ans après le début de la commercialisation du jus de pomme gazéifié ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait décidé à bon droit de se placer à la date de l'assignation, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait à cette date un risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-2 du code rural ; 8°) ALORS QU' en tout état de cause, en autorisant les sociétés du groupe Pernod-Ricard à se prévaloir d'un univers propre, qui serait de nature à exclure le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, quand l'émergence de cet univers résultait de l'inexécution de la convention interdisant à ces sociétés de faire référence, dans l'étiquetage des produits et la publicité, au Champagne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté I'INAO et le CIVC de leur demande tendant à l'interdiction de l'usage de la dénomination Champomy pour désigner cette boisson ou toute autre et de les AVOIR déboutés de leur action en réparation ; AUX MOTIFS QU'au cours de l'année 1989, la société CSR PAMPRYL, filiale de la société PERNOD RICARD, ayant entrepris la commercialisation d'un jus de pomme gazéifié destiné aux enfants, a déposé sous la dénomination CHAMPOMY les marques suivantes : *françaises : CHAMPOMY, le 24 mars 1988, sous le n° 915 843, enregistrée sous le n° 1 595 175, renouvelée le 13 mars 1998 pour désigner les boissons de la classe 32 et CHAMPOMY LA BOISSON DE LA FETE, le 13 juin 1989, sous le n° 136 756, enregistrée so us le n° 1 595 176, renouvelée le 3 juin 1999, pour désigner les boissons de la classe 32, *internationale : CHAMPOMY, enregistrée le 18 décembre 1990, sous le n° 564 584, désignant les boissons de la classe 32 et ayant-pour origine la marque française précitée CHAMPOMY ; que la société PERNOD PICARD a, le 12 mai 2000, déposé la marque dénominative CHAMPOMY, enregistrée sous le n° 00 3 028 958, pour désigner des produits des classes 16, 18, 21, 25, 28 et 30 et, le 7 avril 2000, une marque semi figurative CHAMPOMY MAGIC-SHOW, enregistrée sous le n° 00 3 021 596, pour désigner les produits des classes 25 et 28, ainsi que, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSY, enregistrée sous le n° 01 3 116 959, pour désigner des boissons de la classe 32 et, le 8 août 2001, la marque dénominative CHAMPOMY FUNNY ROSE, enregistrée sous le n° 01 3 116 929, pour désigner des boissons non alcoolisées de la classe 32 ; que l'INAO et le CIVC exposent qu'un accord serait intervenu au cours d'une réunion tenue le 9 janvier 1991 avec les représentants du GROUPE PERNOD PICARD, et que selon cet accord, purement verbal, leur renonciation sous condition de contester les marques CHAMPOMY n'aurait concerné que la France et que la condition de cette renonciation aurait été que tout soit entrepris au niveau de l'étiquetage et de la publicité du produit CHAMPOMY pour que cesse toute référence au champagne ; que les appelants font en outre valoir, en premier lieu, que les sociétés intimées n'auraient pas entrepris les actions nécessaires pour faire cesser toute référence au champagne dans l'étiquetage et la publicité du produit CHAMPOMY et que, tout au contraire, elles auraient, en 2001, entrepris une nouvelle campagne publicitaire renforçant et amplifiant, selon eux, l'évocation du champagne par le produit CHAMPOMY et, en second lieu, que, au cours de cette même année, ces sociétés auraient créé un effet de gamme eu déposant de nouvelles marques ; que c'est dans ces circonstances que le CIVC et l'INAO ont engagé la présente procédure ; (…) qu'un accord est intervenu entre les parties selon lequel l'INAO et le CIVC renonçaient à contester les marques incluant le signe CHAMPOMY sous la condition que l'étiquetage des produits exploités sous l'une de ces marques et que la publicité qui en était faite ne fasse plus référence au CHAMPAGNE ; qu'or, il résulte des documents versés aux débats que les sociétés intimées se sont abstenues de cesser toute référence au CHAMPAGNE dans l'étiquetage et la publicité des produits vendus sous les marques incluant le signe CHAMPOMY ; qu'en effet, il convient de relever : * en premier lieu, un article publié dans la revue CHALLENGES du mois de mai 2000, intitulé UN CHAMPOMY SINON RIEN, avec en sous-titre : Comment, déguisé en Champagne, le jus de pomme de PERNOD-RICARD est devenu le must des fêtes d'enfants,* en deuxième lieu, la parution dans le FIGARO ECONOMIE, daté du 9 avril 1996, d'un article intitulé CHAMPOMY: LE CHAMP' DES ENFANTS aux termes duquel il est indiqué : l'idée germe alors de concevoir un produit spécifique pour enfants, une boisson qui leur serait réservée et leur permettrait de "faire la fête" au même titre que les adultes avec le champagne, à partir du savoir-faire de l'entreprise, c'est à dire la pomme, * en troisième lieu, dans le cadre d'une opération promotionnelle relative aux poupées BARBIE, LE CLUB BARBIE a fait réaliser la publicité suivante : , * en quatrième lieu, la société PERNOD RICARD a, en juin 2001, fait réaliser, par la société BDDP, un spot publicitaire intitulé LES ENFANTS, visionné par la Cour, qui représente des enfants célébrant des événements heureux, tels des anniversaires, des courses de voitures en bois, des matchs de football et au cours desquels les bouteilles de CHAMPOMY sont utilisées comme le seraient des bouteilles de champagne, * en cinquième lieu, un article du magazine CB NEWS, daté du 11 au 17 juin 2001, intitulé BDDP et fils évente CHAMPOMY et dans lequel il est écrit : En 2001 les bambins s'émancipent. Ils festoient quand bon leur semble et imitent les parents en buvant cet ersatz de Champagne à chaque grande occasion, *en sixième lieu, la revue AVANTAGES, du mois de décembre 2001, présente le CHAMPOMY, de la manière suivante : Les faux champagnes pour enfants étaient blancs et à la pomme. FUNNY ROSY est rosé, à base de jus de raisin et de framboise, sans sucre ajouté et sans alcool, mais avec bulles légères et bouchon sauteur en liège, * en septième lieu, le magazine TELELOISIRS, diffusé le décembre 2001, a publié un article intitulé CHAMPAGNE POUR CULOTTES COURTES qui mentionne Rosé et plein de bulles, dans une élégante bouteille à goulot doré comme le champagne qui fait suite à un article paru, au mois de novembre dans le même magazine selon lequel le CHAMPOMY est présenté comme Une nouvelle boisson d'enfants pétillante et rose comme le champagne rosé ; que les sociétés intimées ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité motif pris que seuls des articles de presse seraient invoqués à leur encontre dont le contenu rédactionnel refléterait en réalité la pensée de journalistes, friands de rapprochement "accrocheurs" qui ne traduiraient ni la perception d'un produit par les consommateurs, ni surtout le message véhiculé pour la promotion de ce produit, alors que, d'abord les articles font suite, pour certains d'entre eux, à des entretiens accordés par des représentants de la société PERNOD PICARD assurant la promotion de leurs produits, démarche marketing usuelle, les journalistes se bornant à s'en faire l'écho et que, ensuite, cette société a fait tourner un spot publicitaire, en toute connaissance de cause, qui se trouve être l'élément central autour duquel des opérations de promotion publicitaires se sont articulées, en direction des jeunes consommateurs, mais également de la presse pour inciter les journalistes à porter leur attention sur le produit CHAMPOMY; qu'il suffit, en effet, de rapprocher la date à laquelle le spot publicitaire a été tourné et diffusé, en juin 2001, de celle de la parution des articles précités qui s'inscrivent donc dans une stratégie, somme toute banale, de marketing ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, les sociétés intimées n'ont pas respecté les termes de l'accord verbal conclu le 9 janvier 1991 qui doit donc être résilié à leurs torts exclusifs ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 22, §§ 7 et 8), les exposants demandaient la réparation du préjudice causé par l'usage fautif du terme Champomy associé à l'image du Champagne ; qu'en rejetant cette demande après avoir relevé que la société Pernod Ricard n'avait pas respecté la convention qui lui imposait de ne plus faire référence au Champagne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil. Le greffier de chambre

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