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Conseil d'État, 18 décembre 1987, 57349

Portée importante
Mots clés
actes legislatifs et administratifs • validite des actes administratifs • violation directe de la regle de droit • LOI • absence de violation • condition pour être bénéficiaire • agriculture • problemes sociaux de l'agriculture • mutualite sociale agricole • cotisations • retraites et préretraite • légalité • securite sociale • prestations • prestations d'assurance vieillesse • pensions de retraite

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
18 décembre 1987
Cour d'appel de Limoges
9 novembre 1983

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    57349
  • Type de recours : Appréciation de la légalité
  • Dispositif : Exception d'illégalité non fondée
  • Rapporteur public :
    M. Robineau
  • Rapporteur : M. Faure
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de la sécurité sociale L332
    • Décret 74-427 1974-05-15
    • Décret 74-428 1974-05-15
    • Loi 73-1051 1973-11-21
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 9 novembre 1983
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007734891
  • Président : M. Coudurier
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Résumé

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Dans la rédaction que lui a donnée la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante cinq ans, l'article L.332 du code de la sécurité sociale dispose notamment, que : "Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois ... peuvent choisir le régime le plus favorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération". Ces dispositions ont été étendues dans les mêmes termes par le décret du 15 mai 1974 aux anciens prisonniers de guerre relevant de l'assurance sociale obligatoire des salariés agricoles. Ainsi, en fixant à "au moins six mois" la période de captivité ouvrant aux prisonniers évadés de guerre le bénéfice des mesures susmentionnées, le décret du 15 mai 1974 n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, lesquelles s'opposaient à ce que fût prise en compte toute partie de mois au-delà de cinq mois de captivité. Légalité du décret du 15 mai 1974.

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 29 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES, dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 9 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret °n 74-428 du 15 mai 1974, fixant à six mois minimum la durée de captivité nécessaire aux anciens prisonniers de guerre évadés pour bénéficier dès soixante ans d'une pension de vieillesse au taux normalement applicable à l'âge de soixante cinq ans, et déclare que ce décret n'est pas entaché d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 73-1051 du 21 novembre 1973, complétant l'article L.332 du code de la sécurité sociale ; Vu les décrets nos 74-427 et 74-428 du 15 mai 1974 ;

Vu l'ordonnance

du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions de Mme X... tendant à la radiation de l'affaire : Considérant que, par arrêt du 9 novembre 1983, la cour d'appel de Limoges, saisie du litige opposant la CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES à M. X..., a sursis à statuer et renvoyé les parties à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question de la légalité du décret °n 74-428 du 15 mai 1974 en ce que ledit décret a fixé à six mois au moins la période de captivité nécessaire pour les prisonniers évadés pour prétendre aux avantages accordés en matière de retraite vieillesse par la loi °n 73-1051 du 21 novembre 1973 et le décret °n 74-427 du 15 mai 1974 ; qu'en exécution de cet arrêt, la CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en appréciation de la légalité des dispositions susmentionnées du décret °n 74-428 du 15 mai 1974 ; que, si Mme X... a déclaré n'avoir pas l'intention de reprendre la procédure opposant son mari, décédé au cours de l'instance engagée devant le Conseil d'Etat, à la Mutualité sociale agricole et sollicité la radiation pure et simple de l'affaire, la CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES a expressément maintenu sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors de statuer sur ladite requête ; Sur la légalité du décret °n 74-428 du 15 mai 1974 : Considérant que, dans la rédaction que lui a donnée la loi °n 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante cinq ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante cinq ans, l'article L.332 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que : "Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois... peuvent choisir le régime le plusfavorable. Toute partie de mois n'est pas prise en considération" ; que ces dispositions ont été étendues dans les mêmes termes par le décret °n 74-427 du 15 mai 1974 aux anciens prisonniers de guerre relevant de l'assurance sociale obligatoire des salariés agricoles ; qu'ainsi, en fixant à "au moins six mois" la période de captivité ouvrant aux prisonniers évadés de guerre le bénéfice des mesures susmentionnées, le décret °n 74-428 du 15 mai 1974 n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, lesquelles s'opposaient à ce que fût prise en compte toute partie de mois au-delà de cinq mois de captivité ; que, dès lors, le décret °n 74-428 du 15 mai 1974 doit être regardé, sur le point litigieux, comme ayant été pris légalement ;

Article 1er

: L'exception d'illégalité soulevée devantla cour d'appel de Limoges relative au décret °n 74-428 du 15 mai 1974 en tant qu'il a fixé à au moins six mois la durée de captivité des prisonniers de guerre évadés leur ouvrant droit au bénéfice des dispositions de la loi °n 73-1051 du 21 novembre 1973 et du décret °n74-427 du 15 mai 1974, n'est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES, à Mme X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'agriculture.

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