Tribunal de grande instance de Paris, 21 décembre 2012, 2012/09948

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/09948
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GAGA PARFUM
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL04 ; CL14
  • Numéros d'enregistrement : 3273856
  • Parties : ATE MY HEART INC (États-Unis) / G (Olivier) ; ANDRE GAS PARFUM SARL ; GAS BIJOUX

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2012 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 12/09948 DEMANDERESSESociété ATE MY HEART INC, représentée par Monsieur JEFF GILLMAN.1880 Century Park, suite 160090067 LOS ANGELES CA94043 ETATS-UNIS représentée par Me Marie GEORGES PICOT de l'AARPI HOYNG MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512, DEFENDEURSMonsieur Olivier GAS (INTERVENANTS VOLONTAIRES) Société ANDRE GAS PARFUM, représentée par son Président, Monsieur Olivier GAS[...]13006 MARSEILLE 06 Société GAS BIJOUX, représenté par son Gérant Monsieur André GAS[...]13006 MARSEILLE 06 représentées par Me Laurent LEVY, LEXINGTON AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATArnaud D, Vice Présidentassisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS A l'audience du 29 novembre 2012, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 21 Décembre 2012. ORDONNANCEPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit introductif d'instance du 7 mars 2011, la société ATE MY HEART a assigné Monsieur Olivier Gas aux fins de voir prononcer la déchéance de ses droits sur la marque française semi-figurative Gaga Parfum n° 3 273 856, déposée le 10 février 200 4 en classes 3,4 et 14. Par conclusions du 7 juillet 2011, les sociétés GAS BIJOUX et ANDRE GAS PARFUM sont intervenues volontairement à la cause. Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes de la société ATE MY HEART et formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à obtenir la condamnation de la société ATE MY HEART pour contrefaçon de la marque Gaga Parfum et concurrence déloyale. Une transaction est intervenue entre les parties. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2012, Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUMS ont fait connaître qu'ils acceptaient le désistement d'instance et d'action de la société ATE MY HEART et qu'eux- mêmes se désistaient de leur instance et de leur action. Par conclusions signifiées le 29 novembre 2012, la société ATE MY HEART a également fait connaître qu'elle se désistait d'instance et d'action et qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action des défenderesses.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUMS l'ayant accepté et ayant eux-mêmes renoncé à leurs demandes. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société ATE MY HEART à rencontre de Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUMS ainsi que de l'instance et l'action engagée à titre reconventionnel par Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUM contre la société ATE MY HEART. Les parties ayant conclu en ce sens, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: Donnons acte à la société ATE MY HEART de son désistement d'instance et d'action à rencontre de Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUMS qui l'accepte ; Donnons acte à Monsieur Olivier Gas, la société GAS BIJOUX et la société ANDRE GAS PARFUMS de leur désistement d'instance et d'action à titre reconventionnel à l'encontre de la société ATE MY HEART; En conséquence, Constatons l'extinction de la présente instance ; Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.