Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau 08 février 2010
Cour de cassation 28 septembre 2011

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 septembre 2011, 10-19879

Mots clés liquidatif · notaire · régime matrimonial · dressé · procédure civile · acte · partage · post · intégrant · communautaire · divorce · solde · difficultés · jouissance · définitivement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 10-19879
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 08 février 2010
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau 08 février 2010
Cour de cassation 28 septembre 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire X...-Z... ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... de l'état liquidatif dressé le 27 septembre 2004 par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme Z..., l'arrêt attaqué énonce : " pour mémoire la date de jouissance divise de l'indivision post-communautaire a été définitivement acquise au 31 août 1996 " ;

Attendu qu'en statuant par un tel motif, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir cette date plutôt que celle du 28 février 1997 qui figurait aussi à l'état liquidatif critiqué pour la jouissance divise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit rectifié l'état liquidatif du 27 juillet 2004 et que soit engagée la responsabilité professionnelle du notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur X... articule sa demande sur les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 24 février et du 15 septembre 2003 et fait valoir, d'une part que le notaire a refusé de s'y conformer et, d'autre part, n'a pas soumis à l'accord des parties l'acte liquidatif dressé le 27 septembre 2004 ; qu'il en tire pour conclusion que la procédure n'est pas définitive sans expliciter précisément le fondement juridique qui sous-tend sa demande ; que dans une telle hypothèse, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il revient à la juridiction d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que se référant à des décisions de justice, implicitement, Monsieur X... discute de l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée entre elles et contre elles avec la même qualité ; que la cour relève que la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux a duré plusieurs années et a été émaillée de nombreuses procédures pendant ces années : la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée lors du prononcé du divorce par jugement du 4 juillet 1988 ; un procès-verbal de difficultés a été dressé le 1er juin 1989 ; les difficultés concernant les immeubles et les parts sociales ont été réglées par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 septembre 1995, les difficultés concernant le mobilier ont été tranchées par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 1998 ; le 24 juillet 1997, le notaire liquidateur a dressé un acte liquidatif en application de ces deux arrêts que le mandataire de Monsieur X... a refusé de signer ; que l'acte liquidatif du 24 juillet 1997 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 février 2003, du 15 septembre 2003 et du 28 juin 2004 ; que le notaire liquidateur a dressé l'acte liquidatif le 27 septembre 2004 ; qu'il en ressort que les parties sont identiques et interviennent avec la même qualité, que la cause est la même et que les différentes juridictions compétentes se sont prononcées sur toutes les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial avant que soit dressé l'état liquidatif et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 1351 du code civil s'appliquent ; que la cour constate que Monsieur X... isole une mention des arrêts précités de 2003 concernant la réactualisation, fait des amalgames en procédant par affirmations et en tire pour conséquence que le notaire liquidateur refuse d'appliquer les décisions de la cour d'appel ; qu'il est constant que, en application des règles de procédure civile, l'objet du litige s'entend des prétentions soumises par les parties à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, la procédure s'étant déroulée en plusieurs séquences, de manière parcellaire, les solutions juridiques définitivement acquises se sont échelonnées dans le temps ; que pour autant, de manière constante, Monsieur X... les a remises en cause au fil des nouvelles procédures ; que pour mémoire, la date de jouissance divise de l'indivision post-communautaire a été définitivement acquise au 31 août 1996 ; qu'il convient également de se référer, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, au jugement de première instance du 17 mai 1999 et aux arrêts du 24 février et du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt du 24 février 2003 a confirmé la décision du premier juge concernant l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... en application de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que toutes les demandes concernant les relations entre la communauté, l'indivision post-communautaire et la SARL X... et Fils étaient irrecevables ; que toutefois, compte tenu de l'enchevêtrement des procédures, il convenait, au jour du partage, de procéder à la réactualisation des comptes entre l'indivision post-communautaire et la SARL, donc de l'état liquidatif du 24 juillet 1997, en application d'un arrêt intervenu postérieurement le 17 novembre 1998 ; qu'en confirmant l'économie générale de l'acte dressé par le notaire liquidateur, tout en réaffirmant la nécessité de réactualiser, la cour n'a fait qu'appliquer les décisions acquises ; que l'acte liquidatif reprenant ces décisions s'est conformé aux décisions de justice ; qu'en conséquence, Monsieur X... évoque à tort l'autorité de la chose jugée, et la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a admis que les décisions avaient été appliquées par le notaire liquidateur ; que Monsieur X... évoque, sans fondement, dans un second moyen, l'absence de caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 car le notaire n'a pas soumis son acte liquidatif aux parties ; que la procédure de liquidation partage de régime matrimonial obéit aux règles procédurales spécifiques du partage avec l'intervention du notaire, du juge-commissaire et de la juridiction de fond pour trancher les difficultés ; qu'il convient de relever que cette procédure prévoit un terme ultime lorsque l'état liquidatif a été validé par la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, l'examen des décisions judiciaires démontre que les difficultés soulevées par les parties ont été tranchées, certes par différentes décisions judiciaires, puis ont donné lieu à la rédaction d'un état liquidatif, lui-même contesté ; que cet état liquidatif ayant fait l'objet d'un examen, les décisions judiciaires s'appliquent sans que le notaire ait à solliciter les parties car il s'agit du stade ultime de la procédure ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en retenant la régularité et le caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que de multiples décisions sont intervenues dans cette procédure de divorce puis de liquidation qui oppose les ex-époux depuis plus de 20 ans ; qu'il est inutile d'en rappeler toutes les étapes ; qu'il suffit de remonter au jugement du 17 mai 1999 du tribunal de grande instance de Bayonne qui a : « homologué l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 sous réserve de sa réactualisation par intégration de la créance détenue par l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL X... et Fils dont le principe et le montant ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 1998 ;- dit que la mission de Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire s'achèvera à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 15. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; que par arrêt du 24 février 2003, la cour d'appel de Pau a, avant dire droit sur le projet d'état liquidatif, ordonné une consultation pour l'évaluation de l'immeuble de Biarritz, du garage et de celui de Souston ; que par arrêt du 15 septembre 2003, la cour a : « confirmé l'économie générale de l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 ;- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que soit définitivement dressé l'acte liquidatif en intégrant les modifications suivantes : les immeubles seront évalués à : Biarritz 466. 000 euros, garage Biarritz 18. 000 euros, maison de Souston 94. 691 euros, locaux commerciaux de Bayonne 168. 000 euros ;- dit que les loyers devront être actualisés au jour le plus proche du partage ;- dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront intégrés au passif ;- dit que le décompte précis et actualisé des sommes conservées ou dépensées pour le compte de l'indivision sera communiqué si cela n'a pas été fait au notaire liquidateur et être intégré pour le solde éventuel à l'actif (les frais de consultation étant déduits de ce poste) ; dit que Madame Z... est créancière sur l'indivision d'une récompense de 188. 745 euros ;- dit que Madame Z... qui se verra attribuer les immeubles devra régler la soulte à Monsieur X... après décompte général ; condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... pour la procédure de première d'instance et d'appel la somme de 3. 000 euros ; que cet arrêt a été rectifié par arrêt du 28 juin 2004 sur la valeur de la maison de Souston fixée à 159. 000 euros au lieu de 94. 691 euros ; que sur la base de ces décisions, le notaire liquidateur a dressé un état liquidatif le 24 septembre 2004 qui a fait l'objet des publications légales ; que ce faisant, il n'a fait que répondre à l'injonction de la cour lui demandant de dresser définitivement l'acte liquidatif, dont l'économie générale avait été avalisée, en intégrant les modifications ci-dessus rappelées ce qui a été fait ; qu'il est constant que le notaire est intervenu à la demande de la cour, après décision présentant un caractère définitif et dans le cadre d'un partage judiciaire qui ne nécessitait nullement que le notaire recueille une nouvelle fois l'accord des parties ; qu'ainsi que le fait valoir Madame Z..., le demandeur est bien en peine de préciser la règle de droit sur laquelle il fonde sa demande ; qu'admettre la solution inverse reviendrait effectivement à rendre impossible la réalisation d'un partage et à priver d'effet les décisions qui ont été rendues ; qu'il appartenait à Monsieur X..., s'il entendait contester les modalités du partage telles qu'elles ont été en définitive arrêtées par la cour d'appel, de contester les décisions rendues par celle-ci ; qu'enfin, il est à noter que Monsieur X... n'apporte nullement la preuve que le notaire n'a pas respecté les décisions rendues ; qu'en ce qui concerne « les loyers qui doivent être actualisés au jour le plus proche du partage, faire figurer le décompte précis et actualisé des sommes conservées et dépensées pour le compte de l'indivision qu'il devra intégrer au compte pour le solde éventuel à l'actif », aucun élément produit par le demandeur ne permet de revenir sur les chiffres retenus par le notaire en pages 3 et 6 de l'état liquidatif ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des fonds de commerce de Bayonne et de Biarritz et des parts sociales de la SARL, il résulte des décisions rendues les valeurs à retenir » ;

ALORS 1°/ QUE : la date de jouissance divise, qui est celle à laquelle sont évalués les biens à partager et qui doit être la plus proche possible du partage, est fixée par le notaire en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge ; qu'en l'espèce, l'exposant reprochait notamment au notaire, dont l'état rectificatif se référait d'ailleurs indistinctement à la date du 31 août 1996 et à celle du 28 février 1997, de s'être arbitrairement prononcé sur ce point ; qu'en affirmant « pour mémoire » que la date de jouissance divise de l'indivision pots-communautaire aurait été définitivement acquise au 31 août 1996, la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser sur quel élément elle se fondait pour statuer ainsi, a privé la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'exactitude de cette date, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : en se référant « pour mémoire » à une date de jouissance divise prétendument fixée au 31 août 1996, sans trancher la contestation qui lui était soumise sur la fixation de cette date, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit rectifié l'état liquidatif du 27 juillet 2004 et que soit engagée la responsabilité professionnelle du notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur X... articule sa demande sur les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 24 février et du 15 septembre 2003 et fait valoir, d'une part que le notaire a refusé de s'y conformer et, d'autre part, n'a pas soumis à l'accord des parties l'acte liquidatif dressé le 27 septembre 2004 ; qu'il en tire pour conclusion que la procédure n'est pas définitive sans expliciter précisément le fondement juridique qui sous-tend sa demande ; que dans une telle hypothèse, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il revient à la juridiction d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que se référant à des décisions de justice, implicitement, Monsieur X... discute de l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée entre elles et contre elles avec la même qualité ; que la cour relève que la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux a duré plusieurs années et a été émaillée de nombreuses procédures pendant ces années : la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée lors du prononcé du divorce par jugement du 4 juillet 1988 ; un procès-verbal de difficultés a été dressé le 1er juin 1989 ; les difficultés concernant les immeubles et les parts sociales ont été réglées par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 septembre 1995, les difficultés concernant le mobilier ont été tranchées par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 1998 ; le 24 juillet 1997, le notaire liquidateur a dressé un acte liquidatif en application de ces deux arrêts que le mandataire de Monsieur X... a refusé de signer ; que l'acte liquidatif du 24 juillet 1997 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 février 2003, du 15 septembre 2003 et du 28 juin 2004 ; que le notaire liquidateur a dressé l'acte liquidatif le 27 septembre 2004 ; qu'il en ressort que les parties sont identiques et interviennent avec la même qualité, que la cause est la même et que les différentes juridictions compétentes se sont prononcées sur toutes les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial avant que soit dressé l'état liquidatif et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 1351 du code civil s'appliquent ; que la cour constate que Monsieur X... isole une mention des arrêts précités de 2003 concernant la réactualisation, fait des amalgames en procédant par affirmations et en tire pour conséquence que le notaire liquidateur refuse d'appliquer les décisions de la cour d'appel ; qu'il est constant que, en application des règles de procédure civile, l'objet du litige s'entend des prétentions soumises par les parties à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, la procédure s'étant déroulée en plusieurs séquences, de manière parcellaire, les solutions juridiques définitivement acquises se sont échelonnées dans le temps ; que pour autant, de manière constante, Monsieur X... les a remises en cause au fil des nouvelles procédures ; que pour mémoire, la date de jouissance divise de l'indivision post-communautaire a été définitivement acquise au 31 août 1996 ; qu'il convient également de se référer, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, au jugement de première instance du 17 mai 1999 et aux arrêts du 24 février et du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt du 24 février 2003 a confirmé la décision du premier juge concernant l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... en application de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que toutes les demandes concernant les relations entre la communauté, l'indivision post-communautaire et la SARL X... et Fils étaient irrecevables ; que toutefois, compte tenu de l'enchevêtrement des procédures, il convenait, au jour du partage, de procéder à la réactualisation des comptes entre l'indivision post-communautaire et la SARL, donc de l'état liquidatif du 24 juillet 1997, en application d'un arrêt intervenu postérieurement le 17 novembre 1998 ; qu'en confirmant l'économie générale de l'acte dressé par le notaire liquidateur, tout en réaffirmant la nécessité de réactualiser, la cour n'a fait qu'appliquer les décisions acquises ; que l'acte liquidatif reprenant ces décisions s'est conformé aux décisions de justice ; qu'en conséquence, Monsieur X... évoque à tort l'autorité de la chose jugée, et la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a admis que les décisions avaient été appliquées par le notaire liquidateur ; que Monsieur X... évoque, sans fondement, dans un second moyen, l'absence de caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 car le notaire n'a pas soumis son acte liquidatif aux parties ; que la procédure de liquidation partage de régime matrimonial obéit aux règles procédurales spécifiques du partage avec l'intervention du notaire, du juge-commissaire et de la juridiction de fond pour trancher les difficultés ; qu'il convient de relever que cette procédure prévoit un terme ultime lorsque l'état liquidatif a été validé par la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, l'examen des décisions judiciaires démontre que les difficultés soulevées par les parties ont été tranchées, certes par différentes décisions judiciaires, puis ont donné lieu à la rédaction d'un état liquidatif, lui-même contesté ; que cet état liquidatif ayant fait l'objet d'un examen, les décisions judiciaires s'appliquent sans que le notaire ait à solliciter les parties car il s'agit du stade ultime de la procédure ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en retenant la régularité et le caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que de multiples décisions sont intervenues dans cette procédure de divorce puis de liquidation qui oppose les ex-époux depuis plus de 20 ans ; qu'il est inutile d'en rappeler toutes les étapes ; qu'il suffit de remonter au jugement du 17 mai 1999 du tribunal de grande instance de Bayonne qui a : « homologué l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 sous réserve de sa réactualisation par intégration de la créance détenue par l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL X... et Fils dont le principe et le montant ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 1998 ;- dit que la mission de Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire s'achèvera à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 15. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; que par arrêt du 24 février 2003, la cour d'appel de Pau a, avant dire droit sur le projet d'état liquidatif, ordonné une consultation pour l'évaluation de l'immeuble de Biarritz, du garage et de celui de Souston ; que par arrêt du 15 septembre 2003, la cour a : « confirmé l'économie générale de l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 ;- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que soit définitivement dressé l'acte liquidatif en intégrant les modifications suivantes : les immeubles seront évalués à : Biarritz 466. 000 euros, garage Biarritz 18. 000 euros, maison de Souston 94. 691 euros, locaux commerciaux de Bayonne 168. 000 euros ;- dit que les loyers devront être actualisés au jour le plus proche du partage ;- dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront intégrés au passif ;- dit que le décompte précis et actualisé des sommes conservées ou dépensées pour le compte de l'indivision sera communiqué si cela n'a pas été fait au notaire liquidateur et être intégré pour le solde éventuel à l'actif (les frais de consultation étant déduits de ce poste) ; dit que Madame Z... est créancière sur l'indivision d'une récompense de 188. 745 euros ;- dit que Madame Z... qui se verra attribuer les immeubles devra régler la soulte à Monsieur X... après décompte général ; condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... pour la procédure de première d'instance et d'appel la somme de 3. 000 euros ; que cet arrêt a été rectifié par arrêt du 28 juin 2004 sur la valeur de la maison de Souston fixée à 159. 000 euros au lieu de 94. 691 euros ; que sur la base de ces décisions, le notaire liquidateur a dressé un état liquidatif le 24 septembre 2004 qui a fait l'objet des publications légales ; que ce faisant, il n'a fait que répondre à l'injonction de la cour lui demandant de dresser définitivement l'acte liquidatif, dont l'économie générale avait été avalisée, en intégrant les modifications ci-dessus rappelées ce qui a été fait ; qu'il est constant que le notaire est intervenu à la demande de la cour, après décision présentant un caractère définitif et dans le cadre d'un partage judiciaire qui ne nécessitait nullement que le notaire recueille une nouvelle fois l'accord des parties ; qu'ainsi que le fait valoir Madame Z..., le demandeur est bien en peine de préciser la règle de droit sur laquelle il fonde sa demande ; qu'admettre la solution inverse reviendrait effectivement à rendre impossible la réalisation d'un partage et à priver d'effet les décisions qui ont été rendues ; qu'il appartenait à Monsieur X..., s'il entendait contester les modalités du partage telles qu'elles ont été en définitive arrêtées par la cour d'appel, de contester les décisions rendues par celle-ci ; qu'enfin, il est à noter que Monsieur X... n'apporte nullement la preuve que le notaire n'a pas respecté les décisions rendues ; qu'en ce qui concerne « les loyers qui doivent être actualisés au jour le plus proche du partage, faire figurer le décompte précis et actualisé des sommes conservées et dépensées pour le compte de l'indivision qu'il devra intégrer au compte pour le solde éventuel à l'actif », aucun élément produit par le demandeur ne permet de revenir sur les chiffres retenus par le notaire en pages 3 et 6 de l'état liquidatif ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des fonds de commerce de Bayonne et de Biarritz et des parts sociales de la SARL, il résulte des décisions rendues les valeurs à retenir » ;

ALORS QUE les décisions qui procèdent à l'évaluation des biens antérieurement à la date de fixation de la date de jouissance divise n'ont aucune autorité de chose jugée sur ce point ; qu'en retenant que les parts sociales et les fonds de commerce avaient été définitivement évalués, quand ils l'avaient été par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 25 septembre 1995, soit antérieurement à la date de jouissance qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que soit rectifié l'état liquidatif du 27 juillet 2004 et que soit engagée la responsabilité professionnelle du notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur X... articule sa demande sur les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 24 février et du 15 septembre 2003 et fait valoir, d'une part que le notaire a refusé de s'y conformer et, d'autre part, n'a pas soumis à l'accord des parties l'acte liquidatif dressé le 27 septembre 2004 ; qu'il en tire pour conclusion que la procédure n'est pas définitive sans expliciter précisément le fondement juridique qui sous-tend sa demande ; que dans une telle hypothèse, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il revient à la juridiction d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que se référant à des décisions de justice, implicitement, Monsieur X... discute de l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée entre elles et contre elles avec la même qualité ; que la cour relève que la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux a duré plusieurs années et a été émaillée de nombreuses procédures pendant ces années : la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée lors du prononcé du divorce par jugement du 4 juillet 1988 ; un procès-verbal de difficultés a été dressé le 1er juin 1989 ; les difficultés concernant les immeubles et les parts sociales ont été réglées par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 septembre 1995, les difficultés concernant le mobilier ont été tranchées par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 1998 ; le 24 juillet 1997, le notaire liquidateur a dressé un acte liquidatif en application de ces deux arrêts que le mandataire de Monsieur X... a refusé de signer ; que l'acte liquidatif du 24 juillet 1997 a fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 24 février 2003, du 15 septembre 2003 et du 28 juin 2004 ; que le notaire liquidateur a dressé l'acte liquidatif le 27 septembre 2004 ; qu'il en ressort que les parties sont identiques et interviennent avec la même qualité, que la cause est la même et que les différentes juridictions compétentes se sont prononcées sur toutes les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial avant que soit dressé l'état liquidatif et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 1351 du code civil s'appliquent ; que la cour constate que Monsieur X... isole une mention des arrêts précités de 2003 concernant la réactualisation, fait des amalgames en procédant par affirmations et en tire pour conséquence que le notaire liquidateur refuse d'appliquer les décisions de la cour d'appel ; qu'il est constant que, en application des règles de procédure civile, l'objet du litige s'entend des prétentions soumises par les parties à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, la procédure s'étant déroulée en plusieurs séquences, de manière parcellaire, les solutions juridiques définitivement acquises se sont échelonnées dans le temps ; que pour autant, de manière constante, Monsieur X... les a remises en cause au fil des nouvelles procédures ; que pour mémoire, la date de jouissance divise de l'indivision post-communautaire a été définitivement acquise au 31 août 1996 ; qu'il convient également de se référer, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, au jugement de première instance du 17 mai 1999 et aux arrêts du 24 février et du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt du 24 février 2003 a confirmé la décision du premier juge concernant l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... en application de l'autorité de la chose jugée ; qu'il en résulte que toutes les demandes concernant les relations entre la communauté, l'indivision post-communautaire et la SARL X... et Fils étaient irrecevables ; que toutefois, compte tenu de l'enchevêtrement des procédures, il convenait, au jour du partage, de procéder à la réactualisation des comptes entre l'indivision post-communautaire et la SARL, donc de l'état liquidatif du 24 juillet 1997, en application d'un arrêt intervenu postérieurement le 17 novembre 1998 ; qu'en confirmant l'économie générale de l'acte dressé par le notaire liquidateur, tout en réaffirmant la nécessité de réactualiser, la cour n'a fait qu'appliquer les décisions acquises ; que l'acte liquidatif reprenant ces décisions s'est conformé aux décisions de justice ; qu'en conséquence, Monsieur X... évoque à tort l'autorité de la chose jugée, et la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a admis que les décisions avaient été appliquées par le notaire liquidateur ; que Monsieur X... évoque, sans fondement, dans un second moyen, l'absence de caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 car le notaire n'a pas soumis son acte liquidatif aux parties ; que la procédure de liquidation partage de régime matrimonial obéit aux règles procédurales spécifiques du partage avec l'intervention du notaire, du juge-commissaire et de la juridiction de fond pour trancher les difficultés ; qu'il convient de relever que cette procédure prévoit un terme ultime lorsque l'état liquidatif a été validé par la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, l'examen des décisions judiciaires démontre que les difficultés soulevées par les parties ont été tranchées, certes par différentes décisions judiciaires, puis ont donné lieu à la rédaction d'un état liquidatif, lui-même contesté ; que cet état liquidatif ayant fait l'objet d'un examen, les décisions judiciaires s'appliquent sans que le notaire ait à solliciter les parties car il s'agit du stade ultime de la procédure ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits en retenant la régularité et le caractère définitif de l'acte du 27 juillet 2004 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que de multiples décisions sont intervenues dans cette procédure de divorce puis de liquidation qui oppose les ex-époux depuis plus de 20 ans ; qu'il est inutile d'en rappeler toutes les étapes ; qu'il suffit de remonter au jugement du 17 mai 1999 du tribunal de grande instance de Bayonne qui a : « homologué l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 sous réserve de sa réactualisation par intégration de la créance détenue par l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL X... et Fils dont le principe et le montant ont été confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 novembre 1998 ;- dit que la mission de Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'indivision post-communautaire s'achèvera à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 15. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ; que par arrêt du 24 février 2003, la cour d'appel de Pau a, avant dire droit sur le projet d'état liquidatif, ordonné une consultation pour l'évaluation de l'immeuble de Biarritz, du garage et de celui de Souston ; que par arrêt du 15 septembre 2003, la cour a : « confirmé l'économie générale de l'état liquidatif dressé par Maître A... le 24 juillet 1997 ;- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour que soit définitivement dressé l'acte liquidatif en intégrant les modifications suivantes : les immeubles seront évalués à : Biarritz 466. 000 euros, garage Biarritz 18. 000 euros, maison de Souston 94. 691 euros, locaux commerciaux de Bayonne 168. 000 euros ;- dit que les loyers devront être actualisés au jour le plus proche du partage ;- dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront intégrés au passif ;- dit que le décompte précis et actualisé des sommes conservées ou dépensées pour le compte de l'indivision sera communiqué si cela n'a pas été fait au notaire liquidateur et être intégré pour le solde éventuel à l'actif (les frais de consultation étant déduits de ce poste) ; dit que Madame Z... est créancière sur l'indivision d'une récompense de 188. 745 euros ;- dit que Madame Z... qui se verra attribuer les immeubles devra régler la soulte à Monsieur X... après décompte général ; condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... pour la procédure de première d'instance et d'appel la somme de 3. 000 euros ; que cet arrêt a été rectifié par arrêt du 28 juin 2004 sur la valeur de la maison de Souston fixée à 159. 000 euros au lieu de 94. 691 euros ; que sur la base de ces décisions, le notaire liquidateur a dressé un état liquidatif le 24 septembre 2004 qui a fait l'objet des publications légales ; que ce faisant, il n'a fait que répondre à l'injonction de la cour lui demandant de dresser définitivement l'acte liquidatif, dont l'économie générale avait été avalisée, en intégrant les modifications ci-dessus rappelées ce qui a été fait ; qu'il est constant que le notaire est intervenu à la demande de la cour, après décision présentant un caractère définitif et dans le cadre d'un partage judiciaire qui ne nécessitait nullement que le notaire recueille une nouvelle fois l'accord des parties ; qu'ainsi que le fait valoir Madame Z..., le demandeur est bien en peine de préciser la règle de droit sur laquelle il fonde sa demande ; qu'admettre la solution inverse reviendrait effectivement à rendre impossible la réalisation d'un partage et à priver d'effet les décisions qui ont été rendues ; qu'il appartenait à Monsieur X..., s'il entendait contester les modalités du partage telles qu'elles ont été en définitive arrêtées par la cour d'appel, de contester les décisions rendues par celle-ci ; qu'enfin, il est à noter que Monsieur X... n'apporte nullement la preuve que le notaire n'a pas respecté les décisions rendues ; qu'en ce qui concerne « les loyers qui doivent être actualisés au jour le plus proche du partage, faire figurer le décompte précis et actualisé des sommes conservées et dépensées pour le compte de l'indivision qu'il devra intégrer au compte pour le solde éventuel à l'actif », aucun élément produit par le demandeur ne permet de revenir sur les chiffres retenus par le notaire en pages 3 et 6 de l'état liquidatif ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des fonds de commerce de Bayonne et de Biarritz et des parts sociales de la SARL, il résulte des décisions rendues les valeurs à retenir » ;

ALORS 1°) QUE la date de la jouissance est revêtue d'une autorité qui n'est pas absolue et qui ne fait notamment pas obstacle, lorsque les opérations de partage se sont prolongées, à ce que les comptes de l'état liquidatif soient réactualisés par la suite, à une date plus proche du partage ; qu'il doit en aller ainsi lorsque telle est la mesure ordonnée par une décision prononcée postérieurement à la date de jouissance divise ; qu'en l'espèce, et à supposer même qu'à un moment de la procédure, la date de jouissance divise ait été valablement arrêtée au 31 août 1996, cela restait sans incidence sur la créance de loyers de l'indivision puisque, postérieurement, la cour d'appel de Pau, par son arrêt définitif du 15 septembre 2003, avait ordonné au notaire d'actualiser le montant de cette créance au jour le plus proche du partage ; qu'en se référant néanmoins au fait que la jouissance divise aurait été fixée au 31 août 1996, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE dans son arrêt du 15 septembre 2003, la cour d'appel de Pau, saisie d'une contestation relative à l'état liquidatif dressé le 24 juillet 1997, avait décidé que « le notaire devra intégrer dans l'actif les loyers au jour le plus proche du partage (actualisation) », ce qui obligeait Maître A... à tenir compte de tous les loyers échus depuis le 28 février 1997, date qu'il avait arbitrairement retenue dans son projet pour arrêter le décompte de la créance locative ; qu'il n'en avait rien fait puisque son nouvel état liquidatif du 24 septembre 2004 inscrivait au compte de l'actif commun « la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL X... et FILS représentant les arriérés de redevances de location-gérance depuis le 10 octobre 1989 jusqu'à la jouissance divise, soit le 28 février 1997 » et n'incluait donc aucun des loyers échus postérieurement ; qu'en décidant néanmoins, par motif adopté, que le notaire « n'a (vait) fait que répondre à l'injonction de la cour lui demandant de dresser définitivement l'acte liquidatif (…) en intégrant les modifications (ci-dessus rappelées) ce qui a été fait », la cour d'appel a dénaturé l'acte liquidatif du 24 septembre 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°) QUE dans son arrêt du 15 septembre 2003, la cour d'appel de Pau, saisie d'une contestation relative à l'état liquidatif dressé le 24 juillet 1997, avait décidé que « le notaire devra intégrer dans l'actif les loyers au jour le plus proche du partage (actualisation) », ce qui obligeait Maître A... à tenir compte de tous les loyers échus depuis le 28 février 1997, date qu'il avait arbitrairement retenue dans son projet pour arrêter le décompte de la créance locative, jusqu'au jour le plus proche du partage ; qu'il n'en avait rien fait puisque son nouvel état liquidatif du 24 septembre 2004 inscrivait au compte de l'actif commun « la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de la SARL X... et FILS représentant les arriérés de redevances de location-gérance depuis le 10 octobre 1989 jusqu'à la jouissance divise, soit le 28 février 1997 » ; qu'en décidant néanmoins, par motif propre, que l'état liquidatif est « conforme aux décisions de justice », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ET ALORS 4°) QU'en retenant que le demandeur ne produisait aucun élément permettant de « revenir sur les chiffres retenus par le notaire », quand le caractère erroné de ceux-ci résultait simplement de ce que les comptes avaient été arrêtés au 28 février 1997, au lieu de l'être au jour le plus proche du partage, et que c'était de toute façon à l'administrateur de l'indivision et au notaire de procéder au chiffrage de la période manquante, la cour d'appel a statué par un motif radicalement inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une indemnité de 10. 000 euros pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Madame Z... avait formé en première instance une demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur X..., fondée sur l'abus de droit, dont elle demande confirmation ; qu'il est constant qu'avoir la volonté de faire reconnaître ses droits en justice, y compris par l'exercice systématique des voies de recours, n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit ; que toutefois, Monsieur X... ne se contente pas d'exercer légitimement ce droit ; qu'il remet en cause, procédure après procédure, les décisions acquises afin de leur faire obstruction en complexifiant la liquidation de son régime matrimonial, afin d'en retarder l'issue en l'alimentant artificiellement ; que son ancienne épouse en subit directement un préjudice que le premier juge a justement évalué ; que sa décision condamnant Monsieur X... à payer 10. 000 euros de dommages et intérêts sera donc confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'attitude de Monsieur X..., visant à remettre en cause les décisions rendues et définitives pour au final faire obstruction à la réalisation du partage doit effectivement être considérée comme abusive et constitutive d'un préjudice au détriment de Madame Z..., qui voit la réalisation du dit partage sans cesse repoussée ; qu'il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame Z..., dommages et intérêts arrêtés à la somme de 10. 000 euros » ;

ALORS QU': en relevant seulement la multiplication des procédures et la prétendue volonté de Monsieur X... de retarder l'issue des opérations de liquidation, circonstances insuffisantes à caractériser l'abus du droit d'ester, la cour d'appel a d'autant moins justifié sa décision que les contestations soulevées par Monsieur X..., à supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, qu'elles n'aient pas été fondées, étaient pour le moins très sérieuses ; qu'elle a ce faisant méconnu l'article 1382 du code civil.