Vu la requête
, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Dav Armel
Stevy X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702227 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2007 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ou de verser cette somme à son conseil qui renoncerait à la percevoir en cas d'admission à l'aide juridictionnelle d'Etat ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Brum, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. X ;
Considérant que
M. X fait appel du jugement n° 0702227 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 avril 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre en appel l'ensemble des moyens déjà présentés à l'encontre de la décision de refus de séjour, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé... ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour d'un étranger et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français constituent deux décisions distinctes qui peuvent être prises par le même arrêté ; que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisante en l'espèce ; qu'en l'absence de visa, par l'arrêté litigieux, de l'article
L. 511-1 précité, disposition législative qui permet d'assortir la décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, la décision d'obligation de quitter le territoire prise en ce qui concerne M. X n'est, toutefois, pas motivée en droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article
L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour présentées par M. X et se borne à annuler la décision obligeant M. X à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'il n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, conseil de M. X, une somme de 750 euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 20 avril 2007 obligeant M. X à quitter le territoire national dans le délai d'un mois est annulé.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel , conseil de
M. X, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dav Armel Stevy X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la
SCP d'avocats Dessalces-Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 07MA034832