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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Mots clés
société • preuve • pourvoi • contrat • filiation • nullité • préavis • préjudice • rapport • remboursement • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
CEGEOR
défendu(e) par Cabinet LESOURD GUY
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Cegeor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant La Pacalière, ... du Lyonnais, 69290 Grezieu-la-Varenne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Cegeor, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

réunis : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Sofidex, reprise ultérieurement par la société Cegeor, en qualité d'expert comptable le 15 juin 1986, qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave le 16 décembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1996) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le seul fait d'utiliser les installations téléphoniques de l'employeur à des communications personnelles, de manière répétée, sans l'autorisation de celui-ci, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, indépendamment du préjudice financier en résultant, qu'ayant constaté que Mme Y... avait utilisé le téléphone de son employeur à des communications personnelles, de manière répétée, et en décidant cependant que la société Cegeor ne pouvait lui reprocher faute de l'avoir personnellement interdit, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors d'autre part, que si la preuve de l'utilisation des installations de l'employeur à des fins personnelles constitutive d'une faute grave pèse sur l'employeur, la preuve contraire de l'autorisation de l'employeur rendant une telle utilisation licite incombe au salarié ; qu'en se fondant, pour refuser à la société Cegeor le droit de reprocher à Mme Y... ses communications téléphoniques personnelles dont la réalité était établie, sur le fait que cette société avait reçu sans réserve le remboursement d'une partie de ces communications et n'avait pas follement interdit l'utilisation du téléphone à des fins personnelles, sans constater que Mme Y... justifiait d'une autorisation de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors qu'en estimant que le refus de Mme Y... d'émarger les notes de services était justifié dès lors qu'il n'était pas établi que ces notes eussent été mises à sa disposition pour qu'elle pût en prendre connaissance sans répondre aux conclusions d'appel de la société faisant valoir que ces notes constituaient le simple résumé de réunions qui venaient de se tenir et que Mme Y... avait la possibilité de prendre connaissance de ces notes, très courtes, au moment de les signer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en écartant la valeur probante de l'attestation de Mme X... rapportant que Mme Y... avait mis en doute la filiation de l'enfant d'une autre salarié, en attribuant la paternité au directeur de la société Cegeor, au motif qu'elle ne précisait pas avoir personnellement entendu les dires imputés à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en écartant les erreurs imputées à Mme Y... dans les dossiers des clients Altarriba et Clémens dont elle avait la charge au motif que ces faits n'auraient pas été invoqués dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société Cegeor, si ces faits ne constituaient pas les maladresses répétées préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise visées dans cette lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, d'une part que la réalité des difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique s'apprécie au regard des résultats réels de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les mentions d'un formulaire de demande de convention du Fonds national de l'emploi et de la lettre de demande d'un tel formulaire à l'inspection du travail, sans estimer que la société Cegeor était en proie à des difficultés économiques et avait eu un résultat déficitaire en 1993, sans examiner les résultats réels de cette société au regard des documents comptables versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Cegeor faisant valoir que la demande de convention du Fonds national de l'emploi n'avait pas été envoyée, en l'abence de difficultés économiques, son résultat bénéficiaire en 1992 l'ayant également été en 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a retenu que la société Cegeor connaissait des difficultés économiques qui l'avaient conduite à envisager la transformation ou la suppression du poste de Mme Y..., ce qui constituait le véritable motif de son licenciement et non les griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui n'étaient que des prétextes pour se séparer d'elle ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegeor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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