Vu la procédure suivante
:
La société anonyme (SA) Stade de Reims et l'association Stade de Reims ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel au paiement des sommes de 21 267 744,94 euros pour la société Stade de Reims et 9 928,33 euros pour l'association Stade de Reims en réparation des préjudices qu'elles ont respectivement subis en raison des fautes commises dans le contrôle de gestion du SC Bastia à l'issue de la saison 2015-2016, avec intérêts et capitalisation.
Par une ordonnance n° 1900146 du 18 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n° 1900125 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Fédération française de football à verser à la société Stade de Reims la somme de 4 778 188,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et capitalisation à compter du 10 septembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21NC00768 du
10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, sur appel de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlon-en-Champagne du 15 janvier 2021 et d'autre part, rejeté l'appel incident de la société Stade de Reims et de l'association Stade de Reims.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stade de Reims et l'association Stade de Reims demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel et de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel la somme de 7 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de football ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société Stade de Reims et de l'association Stade de Reims ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Stade de Reims et de l'association Stade de Reims soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- méconnu son office ou, à tout le moins, commis une erreur de qualification juridique des faits, commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier, en écartant l'existence d'une faute de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) à ne pas avoir procédé à des investigations complémentaires ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la commission d'appel ne s'était pas fondée sur des éléments insuffisamment concrétisés ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en estimant que la DNCG n'avait pas commis de faute en ne prononçant pas la rétrogradation du club SC Bastia au terme de la saison 2015/2016.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Stade de Reims et de l'association Stade de Reims n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stade de Reims et à l'association Stade de Reims.
Copie en sera adressée à la fédération française de football et à la Ligue de football professionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy