Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Paris 08 septembre 2021
Cour d'appel de Paris 19 avril 2023

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 19 avril 2023, 21/18824

Mots clés Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution · société · cautionnement · boissons · banque · prêt · caution · contrat · subrogation · principal

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 21/18824
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal de Commerce de Paris, 08 septembre 2021, N° 2021015368
Président : M. Marc BAILLY

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Paris 08 septembre 2021
Cour d'appel de Paris 19 avril 2023

Texte

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021015368

APPELANT

Monsieur [J] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050655 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIRET : 572 079 069

Représentée par Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON , Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre

M.Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2021, M. [J] [F] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2021

par le tribunal de commerce de Paris dans l'instance l'opposant à la société France Boissons, statuant ainsi :

'Condamne Monsieur [J] [F], en sa qualité de caution et dans la limite de 42 660 euros, à payer à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 35 550 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 6,60 % depuis le 11 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne Monsieur [J] [F] aux entiers dépens (...) et à payer 1 500 euros à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

******

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 24 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2022 l'appelant

présente en ces termes ses demandes :

'Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2289 et 2290 du Code civil,

Vu les articles L. 331-1 du Code de la consommation et suivants,

Vu la jurisprudence et les pièces,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :

RECEVOIR l'action de l'Appelant ;

A TITRE PRINCIPAL - SUR LA RECEVABILITE ET LA REGULARITE DE LA CONDAMNATION DE L'APPELANT

- INFIRMER la décision contestée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société France Boissons Ile de France régulière et recevable et condamné Monsieur [J] [F], en sa qualité de caution et dans la limite de 42 660 euros, à payer à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 35 550 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 6,80 % depuis le 11 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- statuant de nouveau,

- DEBOUTER la société France Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONSTATER l'exécution provisoire,

- ORDONNER le remboursement à M. [F] de la somme de 500 € à parfaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE ' SUR LA LEGALITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

INFIRMER la décision contestée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société France Boissons Ile de France régulière et recevable et condamné Monsieur [J] [F], en sa qualité de caution et dans la limite de 42 660 euros, à payer à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 35 550 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 6,80 % depuis le 11 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

statuant de nouveau,

- CONSTATER la nullité de l'acte de cautionnement,

- DEBOUTER la société France Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONSTATER l'exécution provisoire,

- ORDONNER le remboursement à M. [F] de la somme de 500 euros à parfaire.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ' SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS ET DELAIS DE PAIEMENT

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [F], en sa qualité de caution et dans la limite de 42 660 euros, à payer à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 35 550 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 6,80 % depuis le 11 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- déchoir l'intimé de son droit aux intérêts et pénalités échus,

- cantonner le montant de la créance à la somme de 35 500 euros,

- suspendre le remboursement pour une durée de 24 mois et suspendre le cours des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] [F] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer 1 500 euros à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant de nouveau, condamner la société France Boissons au paiement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Amele FAOUSSI en application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, débouter la société France Boissons de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, l'intimé

en ces termes demande à la cour de bien vouloir :

'Vu les dispositions des articles 1346, 2306 et 2288 du Code Civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [J] [F] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [J] [F] à payer à la société France Boissons Ile de France une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux entiers frais et dépens.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.


MOTIFS DE LA DECISION


Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2016, la société Banque CIC EST a consenti à la société par actions simplifiée unipersonnelle A Minima, exploitant un fonds de commerce de brasserie/restaurant//bar situé [Adresse 3], un prêt professionnel d'un montant de 35 550 euros remboursable en cinq annuités de 7 110 euros chacune, destiné à financer l'acquisition de petit matériel et divers aménagements du local professionnel.

La société France Boissons s'est portée caution solidaire de la société A Minima en garantie du remboursement du prêt, et M. [J] [F], dirigeant de la société cautionnée, s'est à son tour porté caution solidaire, au profit de la société France Boissons, dans la limite de la somme de 42 660 euros.

En raison de la défaillance de la société A Minima, la banque s'est adressée à la société France Boissons afin qu'elle exécute son engagement de caution, en lui versant la somme de 35 500 euros correspondant au capital restant dû.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juillet 2017 la société A Minima a été placée en liquidation judiciaire.

Par suite, selon lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 10 octobre 2017, la société France Boissons se présentant comme subrogée dans les droits de la société CIC EST a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur judiciaire désigné, la Selarl EMJ en la personne de Me [K] [C], pour un montant total de 38 912,72 euros dont 35 500 euros à titre prévilégié nanti, s'agissant de ce prêt.

Ensuite, la société France Boissons a mis M. [F] en demeure de lui payer la somme de 35 500 euros, en sa qualité de caution.

***

M. [F] pour faire échec à la demande en paiement de la société France Boissons, à titre principal oppose d'une part la nullité de la quittance subrogative établie le 31 janvier 2017, et d'autre part, l'absence par la banque CIC EST de déclaration de créance au passif de la société débitrice principale, de sorte que 'l'intimé [la société France Boissons] n'avait pas qualité à agir et ne pouvait être recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.

Il sera fait observer qu'au dispositif des conclusions de M. [F] ne figure aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions adverses, étant seulement demandé à la cour de 'débouter la société France Boissons de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions'.

En première instance la société France Boissons versait au débat les pièces essentielles que le premier juge a pris soin d'énumérer voire même de citer, et sur lesquelles il a fondé sa décision, à savoir :

' le contrat de prêt du 12 décembre 2016 conclu entre la banque CIC EST et la société A Minima,

' l'acte de cautionnement de M. [F] en date du 8 novembre 2016,

' la quittance subrogative datée du 31 janvier 2017, émanant de la banque CIC EST, en faveur de la société France Boissons Ile de France,

' le décompte de créance du 10 octobre 2017 mentionnant une somme de 35 550 euros restant due par la société A Minima à la banque CIC EST et la déclaration de créance opérée suite à la liquidation judiciaire intervenue le 27 juillet 2017,

' la mise en demeure adressée à M. [W] le 19 septembre 2017,

ce qui a permis au tribunal d'écrire que le demandeur justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible, et entrer en voie de condamnation.

M. [F] les produit également à hauteur d'appel - pièces 2 à 7.

Sur la subrogation

À l'appui de sa demande de nullité, l'appelant soutient que la société France Boissons ne justifie pas de la concomitance de la subrogation avec le paiement prévue à l'article 1346-1 du code civil, la subrogation doit être expresse et ne saurait résulter de la seule quittance subrogative. Il s'ensuit que la société France Boissons n'a pas qualité à agir et doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Or, les dispositions de l'article 1346-1 du code civil régissent la subrogation conventionnelle, et non la subrogation légale, qui opère de plein droit, et dont il s'agit en l'espèce, comme le relève l'intimé. Les développements de l'appelant sont donc hors sujet.

Il importe d'observer que M. [F] évoque un paiement de la caution au prêteur intervenu le 29 août 2017, en se référant aux écritures de la société France Boissons dans la procédure de référé. Cette date figure également dans les conclusions prises par l'intimé dans le cadre de la présente instance.

Pour faire échec à l'argumentation de la société France Boissons se prévalant des règles applicables à la subrogation légale, M. [F] oppose qu'elle ne pourrait en bénéficier, puisqu'en premier lieu elle ne justifie pas que la souscription d'un acte de cautionnement entre dans son objet social ou son intérêt social et donc par conséquent elle ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'action subrogatoire, et qu'en second lieu, 'il ressort des textes et de la jursiprudence que la caution ne peut se prévaloir de l'action subrogatoire à l'encontre de la sous-caution', car la caution est subrogée dans les droits du créancier principal, lequel n'a pas de droits à l'égard de la sous-caution.

Ceci étant, d'une part il n'y a pas lieu d'exiger de la caution professionnelle qu'elle justifie d'une pratique des affaires aussi répandue que légale, et d'autre part la caution est parfaitement en droit de se retourner contre la sous caution, en exerçant ainsi, une action personnelle qui découle du contrat de cautionnement les liant.

Sur l'absence de déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société A Minima

Il ressort des pièces produites que le jugement de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une publication au Bodacc le 15 août 2017, qui a fait courir le délai de deux mois dont disposent les créanciers pour déclarer leur créance, expiré en l'espèce au 15 octobre 2017.

La société France Boissons, subrogée dans les droits du créancier initial pour l'avoir désintéressé (pour le moins, selon les énonciations du jugement déféré) et ce au plus tard le 29 août 2017 (comme il est dit dans les écritures de la société France Boissons et n'est pas contesté par M. [F]) a déclaré sa créance dans le délai légal, puisqu'elle y a procédé le 10 octobre 2017, régulièrement en la forme. Dans ces circonstances, la banque prêteur de fonds n'avait plus de créance à déclarer.

Le grief de défaut de qualité à agir de la société France Boissons n'est donc pas fondé, et M. [F] ne peut sérieusement ensuite élaborer à partir du postulat contraire, en se prévalant d'une perte de chance d'être subrogé dans les droits de la société France Boissons en se référant aux dispositions de l'article 2314 du code civil.

Sur la validité et l'étendue de l'obligation principale

Par ailleurs, M. [F] soutient que le cautionnement, signé en novembre 2016, étant antérieur à l'acte de prêt, du 12 décembre 2017, l'obligation principale n'existait pas lorsqu'il s'est engagé, alors que pour être valable le cautionnement doit porter sur une obligation elle-même valable. Aussi, M. [F] ne disposait pas des conditions du contrat de prêt, en d'autres termes ne savait pas à quoi il s'engageait en signant l'acte de cautionnement.

L'article 2289 du code civil dispose : 'Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable'.

Une obligation future peut être valablement garantie, à condition qu'elle soit identifiable.

En l'espèce l'acte de cautionnement fait référence de façon précise et circonstanciée au contrat de prêt garanti, qui sera souscrit le 12 décembre 2016 : soit un prêt accordé par la banque CIC EST à la société A Minima, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8], propriétaire d'un fonds de commerce de café-bar-brasserie à l'enseigne A Minima ; il en indique la durée (sur cinq années), le montant (35 550 euros), la périodicité des remboursements (annuelle) et le montant des échéances (7 110 euros). Les mentions du contrat de prêt concordent exactement avec celles de l'acte de cautionnement. Par ailleurs l'acte de cautionnement mentionne expressément que M. [F] déclare avoir pris connaissance de cet acte de prêt et de son cautionnement par la société France Boissons Ile de France.

Ces éléments rendent la dette future déterminable, et il n'existe aucune ambiguité sur l'étendue de l'engagement de la caution, dont il est clairement indiqué le montant précis, limité à la somme maximale de 42 600 euros.

La créance garantie étant identifiable, le cautionnement, qui n'est pas dénué d'objet, est pleinement valable.

Sur la disproportion

En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 8 novembre 2016, date du cautionnement solidaire de M. [F] en garantie du prêt professionnel d'un montant de 35 550 euros consenti à la société A Minima par la banque CIC EST ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 42 660 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 années.

La charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement, et de sons caractère manifeste, incombe alors à la caution, et non pas à la banque.

M. [F] verse aux débats son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2015.

À toutes fins, la société France boissons produit au débat, un document intitulé 'Fiche de renseignements emprunteur et caution', daté du 8 novembre 2016, rempli et signé par M. [F], qui a certifié exactes et sincères les déclarations qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [F] est célibataire, qu'il perçoit des revenus professionnels annuels de 49 500 euros en sa qualité de gérant d'entreprise individuelle, son employeur étant 'A Minima, [Adresse 4] à [Localité 9]'. Il n'est déclaré aucun patrimoine, ni immobilier, ni 'commercial' (comme dit dans la fiche) pas plus qu'il n'est fait mention d'engagements pris comme emprunteur ou caution.

La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité, tel que le commente désormais M. [F].

En outre, la société France Boissons verse aux débats les statuts de la société A Minima dont il résulte que M. [F] détenait la totalité des parts sociales du capital de la société pour une valeur de 5 000 euros.

Ainsi, pour faire face à cet engagement de son caution, dont on rappellera qu'il a été consenti dans la limite de 42 600 euros, M. [F] disposait d'un patrimoine mobilier sous la forme de participation au capital social de la société à hauteur de 5 000 euros, outre des revenus de 49 500 euros par an.

Au vu de ces éléments connus de la banque il n'existe aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [F] eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges.

Sur le défaut d'information à caution

La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que la caution qui a payé le créancier dispose, contre la sous-caution d'une action personnelle en exécution de sa garantie.

La sous-caution, qui ne garantit par la dette de la société emprunteuse à l'égard de la banque ne peut être tenue, en l'absence de convention spécifique à cet égard, de payer l'intérêt conventionnel du prêt à la société France Boissons.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M.[F] au paiement des intérêts aux taux annuel de 6,60%.

Sur les délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

Or en l'espèce M. [F] ne fait aucune proposition concrète de paiement.

Dans ces conditions sa demande de délais de grâce ne peut qu'être rejetée.

***

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [F] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société France Boissons formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce que M. [J] [F] a été condamné au paiement de l'intérêts au taux conventionnel de 6,60% ;

Et statuant à nouveau du chef infirmé ,

DIT que la somme en principal de 35 550 euros à laquelle M.[J] [F] est condamné portera intérêt aux taux légal,

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la société France Boissons la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE M. [J] [F] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT