Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2013, 12-25.296

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-08
Cour d'appel de Paris
2012-06-21
Tribunal de commerce de Nanterre
2011-07-22
cass
2011-07-12
Cour d'appel de Paris
2010-04-01
Tribunal de Commerce de PARIS
2006-05-12

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Quinta communications, Datacine Group et LTC en leur reprochant d'avoir commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ; que le tribunal a mis hors de cause la société Quinta communications et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ; que sur appel formé par les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Quinta communications et a sursis à statuer sur les demandes, condamnant, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Quinta communications à payer une amende civile et une indemnité de 100 000 euros aux sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ; que le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Quinta industries, venant aux droits de la société Datacine Group, et la société LTC à payer une somme de 809 300 euros à la société Eclair laboratoire au titre de son préjudice financier et 100 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ; qu'en cours d'instance la société GTC a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen

: Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Quinta communications fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec ses filiales, à indemniser les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, alors selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Quinta communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration, par le seul visa des demandes formées de ce chef par le groupe Eclair, sans préciser, au regard des pièces versées aux débats, en quoi ces demandes étaient fondées et sans examiner, fut-ce succinctement, les moyens articulés de ce chef dans les conclusions d'appel de la société Quinta communications, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant, pour condamner la société Quinta communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809 300 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 100 000 euros au titre du préjudice né pour celui-ci du comportement procédural du groupe Quinta, à déclarer faire sienne l'évaluation faite de ces préjudices par le tribunal de commerce de Nanterre, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que la politique de prix anormalement bas menée par le groupe Quinta était à l'origine de la désaffection des clients du groupe Eclair et qu'elle avait été accompagnée d'une politique de surenchère salariale destinée à débaucher un nombre important de salariés ayant des compétences essentielles, conduisant à une désorganisation du groupe Eclair, ce dont il résultait nécessairement un préjudice financier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se borner à une fixation par voie de référence à une autre instance, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur le préjudice financier qu'elle a retenu, s'est déterminée au regard des éléments chiffrés qui ont été produits devant elle et qu'elle a estimé suffisants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

:

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner

la société Quinta communications in solidum avec ses filiales au paiement de 100 000 euros la cour d'appel se réfère au préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui qui avait été réparé par arrêt du 1er avril 2010 au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur d'un même montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications in solidum avec ses filiales au paiement de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Eclair Group et M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GTC, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Quinta Communications avait, de par ses propres fautes, concouru à l'entier dommage subi par les sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Quinta Communications, in solidum avec ses filiales, au paiement, au bénéfice des sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC, des sommes de 809 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration et de 100 000 euros au titre du préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ; AUX MOTIFS QUE le groupe Eclair fait valoir que Quinta Communications a procédé au débauchage de deux hommes clés, MM. A... et B... puis de leurs équipes en leur offrant des conditions de rémunération beaucoup plus élevées que celles pratiquées dans le secteur ; que Quinta Communications ne conteste pas le montant des rémunérations accordées aux salariés démissionnaires du groupe Eclair mais fait valoir que ceux-ci, qui n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence, ont quitté le groupe en raison de différends avec la direction ; que M. Olivier A... était en fonction au sein du groupe Eclair depuis 1970, occupant alors les fonctions de directeur des productions, M. Olivier B... celles de directeur commercial ; que M. A... a annoncé sa démission pour des motifs personnels et des divergences avec la direction du groupe, affirmant vouloir vivre aux Etats-Unis et y créer sa propre société ; qu'il a demandé à être exonéré de son préavis ; que l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre a mis en évidence qu'il a été embauché par Quinta Communications en qualité de directeur de la production audiovisuelle par contrat en date du 30 septembre 2005 ; que ses bulletins de salaire mentionnent Quinta Communications comme étant son employeur jusqu'en mars 2006 ; que ce n'est qu'à partir d'avril donc après l'assignation qu'il est mentionné Datacine comme employeur ; que ses bulletins de salaire démontrent qu'il a perçu en plus un treizième mois ; que Quinta Communications expose qu'il aurait créé une structure sur place en Californie et qu'ayant rencontré des difficultés, il s'est rapproché de Quinta qui souhaitait aussi créer une structure aux Etats-Unis pour superviser la postproduction de la Weinstein Company dans laquelle Quinta Communications avait pris une importante participation ; qu'il n'ait nullement rapporté la preuve que M. A... aurait mis en place une activité personnelle aux Etats-Unis ; que, de plus, Quinta Communications reconnaît qu'en fait M. Olivier A... travaillait essentiellement sur le site de Quinta Industrie en France, ayant eu simplement la possibilité de repartir à Los Angeles et expose que les attributions de celui-ci englobent en plus de ses activités en France, des activités en Europe et en Tunisie pour la production cinématographique et télévisuelle ; qu'en conséquence l'activité de M. A... même pour son compte aux Etats-Unis était pour le moins très accessoire ; que concernant M. Olivier B..., salarié du groupe Eclair depuis plus de seize ans, alors directeur commercial au sein du groupe Eclair, celui-ci a donné sa démission le 29 juin 2005 soit trois jours après avoir reçu son offre d'embauche de Quinta Communications et a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ; que MM. A... et B..., de par leurs fonctions, leurs compétences et leur ancienneté au sein du groupe Eclair maîtrisaient parfaitement à eux deux l'organisation du groupe et avaient des liens privilégiés avec la clientèle ; que ces deux démissions suivies d'embauche par Quinta Communications ont été suivies par celles des collaborateurs de ces deux hommes ; que le 28 juillet 2005, M. Yvan C..., étalonneur de la société Eclair Laboratoires qui avait été salarié permanent de 1983 à 1997, puis en qualité d'intermittent sans discontinuité à partir de 1997, dont l'activité consistait à rendre homogène la colorimétrie de l'image de plans tournés à des moments différents, a été embauché par Datacine ; que M. Guy D..., embauché par le groupe Eclair au début de l'année 2005 et qui venait d'être promu directeur technique a démissionné le 8 octobre 2005, la société Datacine lui envoyant le même jour une lettre de confirmation d'embauche en qualité de directeur industriel ; qu'il a signé son contrat de travail avec Datacine le 7 novembre 2005 soit le premier jour ouvré suivant la fin de son préavis ; que M. Fabien E..., assistant étalonneur a démissionné le 6 septembre 2005 et a reçu une offre d'embauche de Quinta Communications le 12 septembre 2005 laquelle ne pouvait qu'être la suite d'un entretien ; qu'il a été embauché par le groupe au sein de la filiale LTC par contrat du 10 octobre 2005 ; que Véronique F..., assistante responsable de production au sein d'Eclair Laboratoires où elle travaillait depuis quatorze ans avec M. Olivier A... a écrit le 28 septembre pour annoncer sa démission, faisant valoir qu'elle souhaitait se consacrer à de nouvelles activités, différentes de celles qu'elle exerçait jusqu'à présent ; qu'il résulte de l'expertise qu'elle a reçu dès le 3 octobre 2005 une offre d'embauche de Datacine faisant suite à un entretien avec LM. Gibard et la direction des ressources humaines du groupe Quinta ; qu'elle a signé un contrat de travail le 12 septembre 2005 en qualité d'attachée de direction, celui-ci précisant que « M. A... avec lequel elle va continuer à travailler étant quant à lui embauché par Quinta Communications » ; que Mme Laurence G..., administrateur de ventes, collaboratrice directe de M. Olivier B... a démissionné le 4 octobre 2005 demandant à être dispensée d'exécuter son préavis ce qui lui a été refusé ; que le 10 octobre 2005, celle-ci a bénéficié d'un congé maladie ; que dès le 14 novembre 2005, Datacine lui a adressé une offre d'embauche faisant nécessairement suite à des entretiens antérieurs ; qu'elle a signé le 2 janvier 2005 un contrat de travail en qualité d'attachée de direction étant précisé « M. B... avec lequel elle va continuer à travailler, étant quant à lui embauché par Quinta Communications » ; qu'ainsi les conditions de démission et d'embauche de Mme G... et de Mme F... démontrent qu'il s'agissait pour Quinta Communications de recréer en son sein les conditions de travail des deux principaux collaborateurs du groupe Eclair, MM. A... et B... en leur assurant l'assistance des collaboratrices qui étaient les leurs au sein du groupe, l'embauche de celles-ci par Datacine étant dès lors purement artificielle ; que le groupe Eclair relate que trois autres salariés, MM. Luc H... et Philippe I..., salariés de son département numérique, ainsi que M. Jean-Jacques J..., directeur commercial de GTC, nouvelle filiale ont fait l'objet de propositions de recrutement de la part du groupe Quinta Communications ; qu'elle a fait échec à ces tentatives en assurant des augmentations de salaires conséquentes ; que Quinta Communications ne conteste pas que les rémunérations et avantages consentis aux salariés démissionnaires du groupe Eclair étaient plus intéressants mais prétend que la cause de leur départ résulte de l'existence de dissensions au sein du groupe Eclair et de la prise de contrôle par des actionnaires financiers ayant entraîné une nouvelle stratégie sans pour autant justifier de cette affirmation par des éléments probants ; que Quinta Communications fait état d'avantages également consentis par Eclair pour attirer des salariés ; que le fait que Eclair ait proposé des conditions attrayantes à ses salariés sous forme de prêts ce dont a bénéficié M. A... ne démontre pas qu'elle a procédé à des opérations de débauchage ce qui au demeurant serait sans incidence sur les propres pratiques de Quinta Communications ; que de même, le départ de salariés du groupe Eclair pour d'autres sociétés n'est pas en soi de nature à exonérer Quinta ; qu'au total, sur douze personnes débauchées ou qui ont fait l'objet de tentatives de débauchage, neuf l'ont été à raison de leur compétence technique, l'expert relevant que ceux-ci vont « exercer le même métier que dans leur ancien groupe » ; que l'expert observe que « tous les anciens salariés formaient autour de l'homme de l'art M. A..., une équipe de haute réputation dont la compétence professionnelle était reconnue » ; que l'ensemble de l'équipe dirigeant de Eclair Groupe, tous les directeurs opérationnels ou responsables artistiques reconnus sur le marché ont été débauchés ; que ce débauchage a été organisé autour de M. A... et du directeur commercial, M. Olivier B..., qui ont démissionné l'un le 17 juin, l'autre le 29 juin pour être embauchés à un mois d'intervalle par Quinta Communications et qu'ils ont bénéficié de l'embauche de six autres salariés du groupe Eclair entre le 28 juillet et le 15 octobre 2005, de trois autres au cours du premier semestre 2006 permettant ainsi à Quinta Communications de bénéficier d'une équipe homogène, performante et effective ; que les huit premiers départs sont donc intervenus de façon simultanée sur une période de moins de trois mois ; que ces salariés se sont vus offrir des rémunérations et des avantages sans commune mesure avec leurs salaires antérieurs, l'expert relevant les augmentations suivantes : 57 % pour M. A..., 125 % pour M. B..., 52 % pour M. C..., 52 % pour M. E..., 82 % pour M. D..., 57 % pour M. G..., 71 % pour M. F..., 13 % pour M. K... ; que l'expert relève que pour l'année 2007, MM. A..., D..., E..., L... et B... ont reçu des primes de résultats dont il n'a pas communiqué le montant en raison du secret des affaires allégué par Quinta ; qu'il a conclu que « compte tenu de leur expérience et de leur habitude de travailler étroitement ensemble, s'ils percevaient déjà de bons salaires dans leur ancienne société assortis également de gratification ou d'avantages en nature pour certains, par comparaison, ceux qu'ils ont perçus dans le groupe Quinta Industries, sont très éloignés de ceux pratiqués dans leur ancienne société » ; que s'agissant de M. A..., le groupe Eclair expose qu'il résulte du rapport financier annuel du groupe Duran que la rémunération de M. A... n'est pas de 243. 843 ¿ comme le groupe Quinta l'a prétendu à l'expert mais de 396. 000 ¿, celui-ci ayant bénéficié d'une prime de 148. 000 ¿, d'un treizième mois et d'avantages en nature dont une voiture et une assurance prévoyance, qu'ainsi sa rémunération vient immédiatement après celle du directeur général du groupe et son écart avec celle dont il bénéficiait au sein du groupe Eclair est de 100 % ; que s'agissant de M. B..., bien que le contrat annoncé dans la lettre d'embauche n'ait pas été produit, celle-ci confirme certains avantages tels que l'octroi d'une formation MBA avec maintien de la rémunération dans la limite de 80 jours sur deux ans et le garantissant contre toute procédure judiciaire quant à son embauche ; que ce n'est qu'après la procédure initiées par le groupe Eclair que Quinta Communications a transféré les contrats deux hommes clés sur ses filiales, démontrant le caractère fautif de ces débauchages volontairement et malicieusement occultés devant le tribunal de commerce de Paris ; que le directeur commercial, M. B... et le directeur de productions, M. A... concentraient à eux deux l'essentiel de la relation client et qu'en conséquence leur débauchage simultané, a affecté de manière très importante la relation client de l'entreprise d'autant que s'est ajouté le débauchage sélectif de leurs collaborateurs ; qu'ainsi il est démontré que Quinta Communications a mis en place une politique de débauchage avec des salaires hors normes qui a été déterminante des départs d'un nombre important de salariés ayant des compétences essentielles au sein du groupe Eclair sans que ceux-ci aient procédé préalablement à une recherche de postes similaires et sans que Quinta Communications ait pour sa part lancé des recherches pour des embauches correspondant aux mêmes postes ; qu'ainsi en mettant en place des rémunérations largement supérieures à celles habituellement proposées dans la profession qui ont été déterminantes dans la démission des salariés du groupe Eclair, la société Quinta Communications a volontairement voulu nuire au groupe Eclair ; que Eclair Group expose que MM. A... et B... ont invité des clients peu avant leur démission, notamment la responsable du montage du film « Fauteuils d'Orchestre » et « Jacquou le Croquant » alors que pour ces films, le groupe Eclair avait fortement avancé les travaux liés à la production et que ceux-ci lui ont été retirés pour être confiés au groupe Quinta ; qu'il en a été de même pour le film « Nos jours heureux » dont la production est partie chez LTC en échange d'étalonnages gratuits ; qu'ainsi Eclair a supporté des frais relatifs à la fabrication de ces films sans pouvoir ensuite réaliser les prestations liées au tirage des copies de film comme il est d'usage dans la profession ; que Eclair fait état de trois autres films, les clients expliquant leur désaffection en raison des offres particulièrement attractives qui leur avaient été faites consistant notamment en des prestations d'étalonnage numérique ou de postproduction du son gratuites ; que l'usage à l'époque de confier au laboratoire qui réalise la production, les tâches réalisées à l'occasion de la distribution est corroboré par le rapport Couveinhes et par le rapport d'expertise qui indique « Les usages pratiqués notamment à l'époque des faits dans le domaine cinématographique en ce qui concerne les prestations habituellement confiées aux laboratoires, étaient de faire les travaux de postproduction dans le même laboratoire et tout particulièrement photochimique, et également de faire procéder au tirage des copies de séries et des DVD dans le même laboratoire » ; que le directeur général de Pathé, tout comme celui de Gaumont ont confirmé cette pratique ; que si Quinta Communications a refusé de préciser les prix et tarifs pratiqués, les clients ont fait savoir que leur retrait du groupe Eclair avait pour motif l'attrait des prix pratiqués ; qu'il convient de relever que les filiales de Quinta ont été placées en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011 ; que Eclair a eu une perte de 3. 292 K ¿ en 2006 et a dû mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en supprimant un certain nombre de postes de travail ; qu'ainsi, cette politique de surenchère salariale doublée d'une politique de prix anormalement bas a eu un coût très lourd alors même qu'elle n'était pas supportable pour le groupe Quinta lui-même dans la mesure où les filiales du groupe étaient déficitaires ; que cette politique financière déficitaire est confirmée par une augmentation régulière à cette même époque des privilèges pris par l'Etat, les organismes sociaux contre les différentes entités du groupe ; qu'ainsi les inscriptions de privilèges sur les sociétés du groupe ont atteint 8. 910. 830 ¿ au début de l'année 2006 dont la majeure partie prise entre 2005 et 2006 pour atteindre 12. 238. 180, 56 ¿ début novembre 2006 ; que la filiale LTC a été condamnée à payer la somme de 4. 053. 239, 77 ¿ à Kodak, un de ses principaux fournisseurs de pellicules ; que c'est donc grâce à l'engagement de la société mère, Quinta Communications et au prix d'une gestion largement déficitaire menée, mettant de surcroît en péril la profession et visant à établir une situation monopolistique que Quinta Communications a pu mener à bien son entreprise de désorganisation et de déstabilisation de son concurrent ; qu'ainsi la société mère Quinta Communications a orchestré une politique de concurrence déloyale par des débauchages et des pratiques tarifaires et a mis en péril son concurrent (arrêt, pp. 8 à 12) ; ALORS 1°) QUE les départs massifs de salariés libres de tout engagement ne peuvent être imputés à faute au nouvel employeur lorsqu'ils sont dus, non pas à des manoeuvres déloyales de celui-ci, mais à une dégradation générale du climat au sein de leur société d'origine ; que la société Quinta Communications ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 23-24 et s.), et encore justifié par les éléments de preuve versés aux débats de ce que messieurs A... et B... avaient démissionné publiquement du groupe Eclair en raison de leurs différends avec la nouvelle équipe dirigeante et encore de ce que la presse spécialisée avait alors largement rendu compte de cette scission au sein du groupe et du climat de mécontentement social qui y régnait, la cour d'appel, en se bornant à retenir que la société Quinta Communications ne justifiait pas de ces dissensions par des éléments probants, sans examiner ni même s'expliquer sur les pièces qui, versées aux débats par la société Quinta Communications, établissaient pourtant que les départs massifs des salariés du groupe Eclair étaient dus à la dégradation du climat au sein de celui-ci, et non pas à de prétendues manoeuvres déloyales, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE les déplacements de clientèle d'une société vers une autre ne sont fautifs que s'ils résultent des manoeuvres déloyales d'une entreprise concurrente et de ses salariés ; que la société Quinta Communications ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 42-44), et encore justifié par les éléments de preuve versés aux débats de ce que les transferts de films et de clientèles avaient été opérés à son bénéfice à la faveur, non pas d'actes positifs et déloyaux de détournement de clientèle, mais d'une saine et libre concurrence entre entreprises, la cour d'appel, en se bornant à rendre compte, sur ce point, des prétentions du groupe Eclair, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Quinta Communications, ni encore examiner les pièces versées aux débats par celle-ci, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Quinta Communications, in solidum avec ses filiales, au paiement, au bénéfice des sociétés Eclair Group, Eclair Laboratoires et GTC, des sommes de 809 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration et de 100 000 euros au titre du préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ; AUX MOTIFS QU'au titre de son préjudice le groupe Eclair expose que la nécessité de fidéliser et de consolider les équipes restantes a généré des coûts supplémentaires, la chute du chiffre d'affaires ayant généré des pertes, une dégradation de ses résultats au profit du groupe Quinta notamment de sa filiale LTC et ayant rendu indispensable un plan de restructuration ; que le groupe Eclair a accordé des augmentations significatives à ces cadres restant soit un surcoût annuel de 116. 00 ¿ soit 232. 000 ¿ sur deux ans ; qu'au cours des années 2005 et 2006, sur un marché global d'environ 114 K ¿, le groupe Eclair a perdu 28 MK ¿ de chiffre d'affaires et 16 % du marché tandis que le groupe Quinta voyait son chiffre d'affaires augmenter dans des proportions analogues ce qui s'explique notamment par les transferts de films en cours de production et du transfert de clients historiques dont UGC en totalité, Pathé et Europa en partie ; que le groupe Eclair a ainsi enregistré sur les années 2005 et 2006 une baisse de son chiffre et expose que cette baisse se retrouve à hauteur de 7. 951 K ¿ dans l'augmentation du chiffre d'affaires du groupe Quinta ; que le groupe Eclair chiffre également son préjudice sur la base des charges complémentaires qui ont été les siennes à savoir le surcoût lié aux augmentations accordées aux salariés approchés par Quinta soit 231 K ¿ et le coût du plan de restructuration à hauteur de 3. 664 K ¿ pour Eclair et 60 K ¿ pour GTC ; qu'en fonction de ces éléments, elle chiffre à 4. 174 K ¿ le préjudice de Eclair et à 312 K ¿ celui de GTC ; qu'elle ajoute avoir subi un préjudice d'image ; que le groupe Eclair a été constitué en 1989 à partir notamment de la société Eclair Laboratoires créée en 1907 ; qu'elle avait alors une situation financière saine et bénéficiait de la confiance des producteurs et réalisateurs français ; que le groupe Quinta a mené une campagne de dénigrement par voie de presse laissant supposer que le groupe Eclair n'avait plus d'avenir et que Quinta avait gagné ses actions judiciaires ; qu'il s'en est suivi manifestement un préjudice d'image et de crédit professionnel ; qu'enfin, les sociétés Eclair Groupe et GTC ont indéniablement subi un préjudice du fait du comportement procédural de la société Quinta Communications les ayant obligées à suivre deux procédures distinctes devant deux juridictions ; que le tribunal de commerce a chiffré à 809. 300 ¿ le préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration et à 100. 000 ¿ le préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ; que la cour fait sienne ces sommes qui ne sont pas contestées par le groupe Eclair et Me X... ès qualités sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, la cour de céans s'estimant suffisamment informée par les éléments chiffrés produits devant elle ; que la société Quinta Communications ayant contribué à ces préjudices ayant été l'instigatrice des actes de concurrence déloyale sera condamnée in solidum avec ses filiales à payer cette somme (arrêt, pp. 13-14) ; ALORS 1°) QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Quinta Communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration, par le seul visa des demandes formées de ce chef par le groupe Eclair, sans préciser, au regard des pièces versées aux débats, en quoi ces demandes étaient fondées et sans examiner, fut-ce succinctement, les moyens articulés de ce chef dans les conclusions d'appel de la société Quinta Communications, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant, pour condamner la société Quinta Communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809. 300 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 100. 000 euros au titre du préjudice né pour celui-ci du comportement procédural du groupe Quinta, à déclarer faire sienne l'évaluation faite de ces préjudices par le tribunal de commerce de Nanterre, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE le dommage résultant d'une faute doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; que, dès lors, un précédent arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel ayant déjà condamné la société Quinta Communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 100. 000 euros au titre du préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta, la cour d'appel, en réitérant cette condamnation de la société Quinta Communications à payer cette même somme aux mêmes sociétés en réparation du même prétendu préjudice, sans cependant constater l'existence d'un préjudice indépendant de celui qu'elle avait déjà réparé, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.