Cour d'appel de Rennes, Chambre 5, 7 décembre 2022, 19/05702

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale • préjudice • rente • compensation • assurance • remise • réparation • risque • solidarité • pouvoir • prestataire • production • qualification

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 septembre 2024
Cour d'appel de Rennes
7 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    19/05702
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :63918e546d1e4f05d4f67fac
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Résumé

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°-368 N° RG 19/05702 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBSZ Organisme ONIAM C/ M. [B] [U] Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Organisme ONIAM Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER-GRELON-GOUT-CANAT & ASSOCI¿S, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représenté par Me Chloé RATSIMBAZAFY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS pris en la personne de son représentant légal, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 1] [Localité 2] Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE MGEN prise en la personne de son représentant légal, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 5] [Localité 7] En 2004, il a été diagnostiqué sur la personne de M [B] [U] une lésion tumorale au niveau de la partie antérieure et médiale du lobe temporal droit, infiltrant également la partie inférieure de l'insula, ayant nécessité une cortectomie temporale réalisée le 13 octobre 2004, puis une chimiothérapie entre décembre 2004 et septembre 2005 ainsi qu'une radiothérapie du 15 octobre 2005 au 25 novembre 2005 au centre Eugène Marquis de Rennes afin de traiter la partie de la tumeur n'ayant pu être retirée. Dans les suites de ces traitements, il a présenté une radionécrose, complication post radiothérapeutique, et est resté atteint de séquelles neurologiques se traduisant notamment par des troubles de l'équilibre, de la vision ainsi que d'une paralysie faciale et une perte de l'audition à droite. M [B] [U] a saisi le 25 janvier 2012 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Bretagne (ci après désignée la CCI de Bretagne) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. La CCI de Bretagne désignait le professeur [K] aux fins de procéder à une expertise médicale, lequel a terminé son rapport le 8 octobre 2012 et a conclu que M [B] [U] avait présenté dans les suites de l'irradiation une radionécrose du cervelet s'étant développée dans la zone irradiée mais également dans l'hémisphère cérébelleux homolatéral, constitutive d'un accident médical non fautif. Par avis du 24 janvier 2013, la CCI de Bretagne a retenu que les séquelles présentées par M [B] [U] étaient imputables à 70% à un accident médical non fautif et à 30% à son état antérieur. M [B] [U] a accepté l'offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 43 722,84 euros de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommée ONIAM) liquidant les postes de préjudice déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice d'établissement. En l'absence d'offre complémentaire pour les préjudices non indemnisés, M [B] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, par actes d'huissier du 29 septembre 2016, du 30 septembre 2016 et du 5 octobre 2016 l'ONIAM, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados aux fins de mise en oeuvre de la solidarité nationale et de liquidation de son préjudice. Par jugement en date 1er juillet 2019, tribunal a : - révoqué l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2019 afin d'admettre les conclusions signifiées par M [B] [U] à la MGEN le 22 mars 2019 et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à l'audience du 6 mai 2019, avant l'ouverture des débats, - dit que le préjudice de M [B] [U] découlant de l'accident médical lié à la radiothérapie mise en oeuvre du 15 octobre 2005 au 25 novembre 2005 doit être indemnisé par la solidarité nationale, - débouté l'ONIAM de sa demande tendant à voir limiter le droit à indemnisation de M [B] [U] à 70 %, - condamné l'ONIAM à payer à M [B] [U] en réparation de son préjudice les sommes suivantes : * 130,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 76 673,91 euros au titre des frais divers, * 18 339,34 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 6 816,53 euros au titre des dépenses de santé futures, * 1 177,11 euros au titre des frais divers futurs, * 4 033,08 euros au titre des frais de logement adapté, * une rente viagère au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation d'un montant annuel de 32 850 € payable par trimestre civil échu à compter du 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46 ème jour de cette prise en charge, * 251 615,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 78 150,45 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 180 960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 5 760 euros au titre des frais matériels, - condamné l'ONIAM à payer à M [B] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'ONIAM au paiement des entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 19 août 2019, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2020, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarant bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : * condamné à verser 76 673,91 euros au titre des frais divers, * condamné à verser à M [B] [U] une rente viagère au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation d'un montant annuel de 32 850 euros payable par trimestre civil échu à compter du 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge, Et statuant à nouveau : - évaluer le montant d'indemnisation du besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation (frais divers) à la somme de 67 504,69 euros, - évaluer le montant d'indemnisation du besoin d'assistance par tierce personne après consolidation à : * une somme de 13 674,98 euros au titre des arrérages échus entre le 25 octobre 2010, date de consolidation et le 31 décembre 2020, * une rente viagère au titre au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation d'un montant annuel de 26 780 euros payable par trimestre civil échu à compter du 1er janvier 2021 sous déduction des sommes versées à M [B] [U] par le département au titre de la prestation de compensation du handicap notamment à compter du 1er août 2024 et par la MGEN au titre du service d'aide à domicile, qu'il appartiendra à M [B] [U] de porter à sa connaissance, sauf à justifier de la cessation du versement de cette prestation. Le versement de cette rente interviendra par trimestre échu, avec revalorisation de son montant par indexation en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1959, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale ce qui sera justifié par la production des bulletins d'hospitalisation, - rejeter toute autre demande formulée à son encontre, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M [B] [U] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, M [B] [U] demande à la cour de : - le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision intervenue en première instance concernant les sommes allouées au titre des frais divers, hors tierce personne, à savoir : * 412,68 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation, * 30 euros au titre des frais de communication de dossier médical avant consolidation, * 1 177,11 euros au titre des frais divers post consolidation, - concernant l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation, infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu un coût horaire limité à 18 euros et faire droit à sa demande formulée initialement sur la base d'un coût horaire de 21,27 euros et lui allouer, après actualisation de la demande au regard de la jurisprudence actuelle, la somme de 142 721,70 euros, - concernant l'indemnisation de la tierce personne après consolidation infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu un coût horaire limité à 18 euros et un versement sous forme de rente et lui allouer un capital de 1 978 236,42 euros en réparation de ce poste de préjudice, - de dire qu'il revient à l'ONIAM de lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de prendre en charge les entiers dépens. La mutuelle générale de l'éducation nationale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 21 novembre 2019. La CPAM du Calvados n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 25 novembre 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le poste de préjudice relatif à l'assistance tierce personne avant et après consolidation est discuté devant la cour. Il est observé que le tribunal a condamné l'ONIAM au paiement d'une somme de 76 673,91 euros au titre des frais divers avant consolidation, en ce compris la somme retenue au titre de l'assistance tierce personne temporaire et que les parties approuvent l'allocation à M. [U] des sommes suivantes relatives à des frais : - 412,68 euros (frais de déplacement), - 30 euros (frais de communication du dossier médical), - 1 177, 11 euros (frais divers), soit un total de 1 619,79 euros. La cour retient donc cette indemnisation au titre des frais avant consolidation. S'agissant des postes discutés, l'ONIAM, appelante, demande à la cour de : - fixer un taux horaire de 13 euros, s'agissant d'une aide non spécialisée ne requérant pas de qualification particulière, - déduire le montant de la PCH (prestation de compensation du handicap) versée par le département entre le 1er août 2009 et 25 octobre 2010, soit 19 748,51 euros, outre celle servies jusqu'au 1er juillet 2019 au 31 juillet 2024 et la somme de 100 euros versée par la MGEN pendant la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2021, - prévoir une indemnisation des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2021 sous forme de rente et non sous forme de capital, Il demande ainsi à la cour de fixer le besoin en aide humaine avant consolidation à 67 504,69 euros, les arrérages échus après consolidation arrêtés au 31 décembre 2020 à 13 674,98 euros, et l'indemnisation à échoir à compter du 1er janvier 2021 sous forme de rente annuelle de 26 760 euros, sous déduction de la PCH servie et des sommes versées par la MGEN, versée par trimestre échu, avec revalorisation et suspension en cas d'hospitalisation. M. [B] [U] conteste également l'indemnisation de ce préjudice, telle que fixée par le tribunal, et demande à la cour de : - fixer un taux horaire de 21,27 euros, observant que le tarif d'une femme de ménage, aide humaine non spécialisée, par prestataire est de plus de 22 euros en semaine et dépasse les 30 euros les dimanches et jours fériés, - dire n'y avoir lieu à déduction de la PCH, ces prestations n'ayant pas de caractère indemnitaire ; il fait valoir que la PCH n'est pas un droit acquis, que son attribution est temporaire, que son versement peut être interrompu ou suspendu par le conseil général, qu'il dépend des décisions de la MDPH, qu'une action en récupération est possible, que le montant de ces prestations est évolutif et fonction des ressources, que son versement implique une résidence stable et régulière en France, rendant ainsi le bénéfice d'une telle prestation aléatoire et incertain, - prévoir une indemnisation de la tierce personne après consolidation en capital et non sous forme de rente, au regard de son âge raisonnable, de l'absence de risque de dilapidation de l'indemnisation à lui revenir. Il ajoute que verser une indemnisation sous forme de rente l'expose à une imposition qui viendrait en déduire le montant, ce qui aurait un retentissement sur sa capacité à pouvoir financer ses besoins en tierce personne ; il rappelle ainsi que les articles 79 et 1A du code général des impôts prévoient que sauf exception, toute rente viagère est imposable, que les exonérations ne sont accordées, n'existent qu'en cas de taux d'incapacité permanente de 100%, voire parfois de 80% et que le taux d'invalidité qui lui est reconnu ne lui permettra pas d'en bénéficier. Il sollicite donc paiement d'une indemnité de 142 721,70 euros pour la période antérieure à la consolidation et une somme de 1 978 236,42 euros pour la période postérieure. Le poste de préjudice d'assistance tierce personne indemnise la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie ; l'indemnisation dépend du nombre d'heures d'assistance et du type d'aide nécessaire. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Les parties ne remettent pas en cause le besoin en aide humaine de 5 heures par jour, sept jours sur sept, avant et après consolidation, tel qu'arrêté par le tribunal. Le débat opposant les parties relativement au coût horaire de l'assistance tierce personne est le même que celui débattu devant le tribunal. Ne sont pas discutées devant la cour les conclusions du docteur [K], expert, qui rappelle que M. [U] présente les séquelles suivantes : syndrome cérébelleux et vestibulaire statique et dynamique, paralysie faciale droite, atteinte du trijumeau et hypoacousie droite. Il a fixé à 48 % le taux de déficit fonctionnel permanent et précisé qu'il engendrait des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. S'agissant des doléances de M. [U], pour ce qui de son besoin d'assistance, doléances non contestées, celles-ci sont reprises par l'expert et correspondent à : - l'impossibilité de se déplacer seul, avec une marge d'autonomie faible, - l'impossibilité de franchir les obstacles avec un risque majeur de chute, - l'impossibilité de s'habiller seul, - nécessité d'une aide pour ses soins corporels, - difficultés à l'alimentation (ne peut couper sa viande), - impossibilité d'écrire de la main droite, - difficulté à se servir de la souris de l'ordinateur. Les premiers juges ont retenu un taux horaire de 18 euros, appliqué sur 365 jours, ce que la cour estime parfaitement correspondre au coût de l'assistance tierce personne de M. [U], s'agissant d'une aide pour les actes du quotidien, ce qui n'apparaît pas contesté, M. [U] évoquant lui-même un besoin de femme de ménage. Il ressort ensuite des pièces versées aux débats que [U] a bénéficié de droits à la PCH à hauteur de : - 1 338,51 euros mensuels jusqu'au 31 juillet 2014, - 2002,67 euros mensuels du 1er août 2014 au 31 juillet 2019, M. [U] ne conteste pas avoir perçu ces montants. Il a bénéficié également d'un renouvellement à compter du 1er août 2019 des droits à la PCH jusqu'au 31 juillet 2024 à hauteur de 1 340,14 euros mensuels et M. [U] ne prétend pas à une quelconque suspension de ces droits ainsi octroyés. L'article L1142-17 du code de la santé publique prévoit que le montant des indemnités revenant à la victime est déterminé déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (et il est exact que la CPH ne figure pas dans ces prestations), mais aussi plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Dès lors, la PCH, dès lors qu'elle a été demandée et accordée, se déduit de l'indemnité qui répare un préjudice qu'elle concourt également à réparer. Il est donc dû, au titre de l'assistance tierce personne temporaire, soit pour la période du 12 septembre 2009 au 25 octobre 2010, période non contestée par les parties recouvrant 1 342 jours (nombre de jours couvrant cette période déduction faite du nombre de jours d'hospitalisation), la somme de : 18 euros x 5 heures x 1 342 jours = 120 780 euros, dont les premiers juges ont donc justement déduit la somme de 19 748,51 euros (1 338,51 X 450 jours : 30,5) versée à M. [U] au titre d'une prestation de compensation du handicap durant cette période, de sorte qu'il reste dû à M. [U] une somme de 101 031,49 euros. Si M. [U] avait limité sa demande d'indemnisation devant la cour, il porte cette demande devant la cour à ce titre à 142 721,70 euros. La cour lui alloue de ce chef la somme de 101 031,49 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il alloue au titre des frais divers, en ce compris ce poste discuté, la somme de 76 673,91 euros. La prestation de compensation du handicap ne peut être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne au-delà de la date à laquelle la victime la perçoit et donc en l'espèce le 31 juillet 2024, ses droits ayant été renouvelés jusqu'à cette date. La cour fixe comme suit le préjudice d'assistance tierce personne permanente : - pour les arrérages échus, soit du 25 octobre 2010 au 1er décembre 2022, soit 4 419 jours, l'indemnité est de : 18 X 5 X 4 419 = 397 710 euros, Il convient de déduire de ce montant, les sommes servies au titre de la PCH durant cette période soit : - pour la période du 26 octobre 2010 au 31 juillet 2014 : 60 342,66 euros (1 338,51 euros X 1 375 jours : 30,5), - pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2019 : 119 897,55 euros (2002,67 euros X 1 826 jours : 30,5 ), -pour la période du 1er août 2019 au 1er décembre 2022 : 49 564,93 euros (1 240,14 X 1219 jours : 30,5 ), soit une somme totale à déduire de 229 805,14 euros. Il convient également de déduire la somme de 100 euros versée par la MGEN en juin 2011 au titre de l'aide à domicile sera en revanche retenue, de sorte que ces arrérages échus s'élèvent à : 397 710- 229 805,14 - 100 = 167 804,86 euros. - s'agissant des sommes à échoir à compter du 1er décembre 2022, au regard de l'âge de la victime né le [Date naissance 4] 1971, des séquelles subsistantes, de l'absence de tout élément permettant de craindre une dilapidation des sommes allouées, il y a lieu de lui allouer un capital qui sera fixé comme suit, par application de l'euro de rente viagère pour un homme de 51 ans à la date de la capitalisation, selon le barème Gazette du Palais 2020 : 18 euros X 5 heures X 365 jours = 32 850 euros X 30,016 = 986 025,60 euros, somme de laquelle seront déduites les sommes versées au titre de la CPH du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2024, soit : 1 240,14 X 609 jour : 30,5 mois = 24 762,13 euros, de sorte que le capital pour les arrérages à échoir est de 961 263,47 euros. L'indemnisation de l'assistance tierce personne permanente est donc de : 167 804,86 + 961 263,47 = 1 129 068,33 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de ce chef du jugement ne sont pas contestées. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ONIAM qui succombe en partie en son appel supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à M [B] [U] les sommes suivantes : * 76 673,91 euros au titre des frais divers, * une rente viagère au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation d'un montant annuel de 32 850 € payable par trimestre civil échu à compter du 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46 ème jour de cette prise en charge ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne l'ONIAM à payer à M. [B] [U] les sommes de : - 1 619, 79 euros au titre des frais divers, - 101 031,49 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 1 129 068,33 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ; Y ajoutant, Déboute M [B] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente