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Tribunal administratif de Toulouse, 16 novembre 2023, 2105093

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2105093
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LAGORCE & ASSOCIES - L&MC
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Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
16 novembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête des mémoires et des pièces enregistrés respectivement les 30 août 2021, 8 août 2022, 24 janvier 2023, 24 avril 2023 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Montauban sur sa demande du 12 avril 2021 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ainsi qu'à son versement sur les quatre années antérieures ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme de 1 036,49 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due à compter du 1er novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montauban de lui accorder le bénéfice de cette NBI à compter du 1er novembre 2020 ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que seules les fonctions exercées doivent être prises en compte ; - l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu'il est contraire au principe d'égalité ; - le conseil d'Etat a définitivement tranché la question. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billaud, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ainsi que, à titre subsidiaire, à son rejet sur le fond et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A est infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montauban. Par lettre du 12 avril 2021, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans la limite de la prescription quadriennale. Le silence gardé par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la NBI sollicitée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Montauban : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 3. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics. 6. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 7. Le centre hospitalier soutient qu'une décision implicite de rejet est née le 14 juin 2021 sur la demande de Mme A, ce que celle-ci ne conteste pas. Cette demande ayant trait au versement d'une indemnité à un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a expiré le lundi 16 août. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 août 2021 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. 8. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montauban, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande, à ce titre, Mme A. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montauban. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, N°2105093