Cour d'appel de Paris, 13 avril 2018, 2017/18493

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/18493
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ESPRIT PUBLIC
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 97695835
  • Parties : SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE / M (Philippe)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2017
  • Président : M. Renaud SORIEUL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2018-04-13
Tribunal de grande instance de Paris
2017-09-25

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 13 avril 2018 Pôle 1 - Chambre 3 (n° 274 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/18493 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 septembre 2017 - Président du TGI de PARIS - RG n° 17/57743 APPELANTE SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président directeur général 116 avenue du Président Kennedy 75016 PARIS Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Béatrice M de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156 INTIME Monsieur Philippe M Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assisté de Me Jérôme P de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0542 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre M. Renaud SORIEUL, Président de chambre Mme Christina D D SILVA, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier. Par courrier du 22 mai 2017, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France a annoncé à M. Philippe M que l'émission 'L'esprit public', qu'il animait sur France Culture depuis septembre 1998, ne serait pas reconduite sur la grille des programmes de la rentrée 2017- 2018 et qu'elle n'avait pas d'autre émission à lui proposer, mettant ainsi fin à leur collaboration. Ce dernier a contesté les termes de son licenciement, et un accord amiable a été trouvé entre les parties en août 2017. La Société Nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après Radio France) a finalement décidé de proposer dans sa grille de rentrée 2017 de France Culture, une nouvelle formule de l'émission 'L'esprit public', chaque dimanche à 11 heures, présentée par Emilie A. Elle a par la suite découvert que M. Philippe M s'apprêtait à enregistrer un podcast en public d'une émission intitulée 'Le nouvel esprit public de Philippe M', le 1er enregistrement étant prévu le dimanche 10 septembre 2017 à 11 heures. Par courrier adressé le 8 septembre 2017 par recommandé, par coursier et par e-mail, Radio France a mis en demeure Monsieur Philippe M de renoncer à l'enregistrement et à la diffusion des podcasts « L'esprit public de Philippe M » et de cesser toute communication autour de ce projet entretenant la confusion avec sa propre émission. Au terme de ce courrier, elle rappelait les droits dont elle dispose sur la marque française « Esprit Public ». Par e-mail du 9 septembre 2017, M. Philippe M a contesté les termes de cette mise en demeure en discutant notamment l'existence d'un risque de confusion entre les émissions et entre leurs intitulés. Le premier enregistrement de la nouvelle émission de M. M a effectivement eu lieu le 10 septembre 2017 et son podcast s'est classé devant celui de l'émission de France Culture. C'est dans ces circonstances que Radio France, autorisée par ordonnance présidentielle du19 septembre 2017, a assigné M. Philippe M à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir interdire à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon et à faire cesser l'atteinte à la marque antérieure Radio France, et ce, en application de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. Philippe M, - dit que les conditions de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies, la vraisemblance de la contrefaçon n'étant pas établie,

En conséquence

, - débouté Radio France de sa demande d'interdiction à l'encontre de M. Philippe M et de toutes ses demandes subséquentes notamment de provision, - condamné Radio France à payer à M. Philippe M la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Radio France aux dépens. Par déclaration du 5 octobre 2017, la société nationale de radiodiffusion Radio France -Radio France - a interjeté appel de cette ordonnance. Par ses conclusions transmises le 15 février 2018, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 25 septembre 2017 en ce qu'elle a : * dit que les conditions de l'article 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies, la vraisemblance de la contrefaçon n'étant pas établie, * l'a déboutée de sa demande d'interdiction à l'encontre de M. M et de toutes ses demandes subséquentes, * l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau - dire que les conditions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle sont remplies, En conséquence - débouter M. M de toutes ses demandes, fins et conclusions, - interdire à M. M de poursuivre l'utilisation des termes 'L'Esprit Public', 'Le nouvel Esprit Public', 'Le nouvel Esprit Public de Philippe M', 'L'esprit Public de Philippe M' et 'L'Esprit Public en Peau de Caste', et plus généralement toute dénomination incluant les termes 'Esprit Public', sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à venir, - interdire à M. M de poursuivre l'utilisation des noms de domaine www.lenouvelespritpublic.fr, www.lespritpublic.fr et www.lespritpublic.com, et plus généralement d'utiliser des noms de domaine comportant les termes 'Esprit Public', et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification de l'ordonnance à venir, - ordonner à M. M de cesser toute promotion d'une émission diffusée par tout moyen de télécommunication et notamment sur internet et en podcast, sous les termes 'L'Esprit Public', 'Le nouvel Esprit Public de Philippe M', 'L'esprit Public de Philippe M' et 'L'Esprit Public en Peau de Caste', et plus généralement toute dénomination incluant les termes 'Esprit Public', et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification de l'ordonnance à venir, - se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, - condamner M. M à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision, - condamner M. M à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, - condamner M. M aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant - condamner M. M à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - condamner M. M aux dépens d'appel. Par ses conclusions transmises le 11 décembre 2017, M. Philippe M demande à la cour de : vu notamment les articles L 711-4, L 714-3, L 714-6 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 564 du code de procédure civile, - le déclarer bien fondé, - confirmer l'ordonnance rendue le 25 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé en ce qu'elle a : * dit que les conditions de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies, la vraisemblance de la contrefaçon n'étant pas établie, * débouté en conséquence Radio France de sa demande d'interdiction à son encontre et de toutes ses demandes subséquentes notamment de provision, * condamné Radio France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, En conséquence, - débouter Radio France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Très subsidiairement, - dire et juger que Radio France n'apporte pas la preuve d'aucun préjudice et réduire en tout cas substantiellement le montant demandé, En toute hypothèse, - condamner Radio France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin Radio France aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dispose : 'Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ' ; Considérant que Radio France produit aux débats le dépôt à l'INPI de la marque verbale 'ESPRIT PUBLIC' en date du 19 septembre 1997, dans les produits et services classés 35, 38 et 41 qui concernent notamment la publicité, la communication radiophonique et la diffusion de programmes radio en numérique ; que l'enregistrement de la marque a été renouvelé le 4 septembre 2017 ; 1- sur la nullité de la marque : Considérant que M. M soutient que la marque serait nulle sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à des droits d'auteur, et L. 714-3 du même code qui prévoit qu' 'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 711-1 à L. 711-4" ; qu'il fait valoir que le titre 'L'Esprit Public' a été trouvé par lui seul et est donc sa création, ce qu'atteste M. Boyon président directeur général de Radio France de 1995 à 1998, et que ce titre revêt une originalité certaine, éligible à la protection du droit d'auteur ; Considérant que l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'un droit antérieur n'est pas recevable à agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ; Considérant que Radio France expose qu'elle a déposé la marque 'L'ESPRIT PUBLIC' selon l'usage en vigueur, selon lequel les titres des émissions étaient déposés par la société à titre de marque ; que M. M, dans un courriel du 9 septembre 2017, reconnaît avoir été informé de cet usage et du dépôt de la marque par son employeur dès l'origine ; qu'il estime que si il y a ainsi eu tolérance de sa part, elle a disparu à compter du moment où il a été écarté de l'émission, et que le délai de prescription ou forclusion n'a pu commencer à courir qu'à compter de son départ effectif de Radio France, soit du 1er septembre 2017 ; Considérant que le délai de forclusion par tolérance de l'article L. 714-3 est un délai préfix dont le point de départ est la connaissance qu'a pu avoir le demandeur en nullité de l'usage de la marque enregistrée ; qu'il s'en déduit que M. M ne peut faire partir ce délai du jour où un désaccord est survenu entre les parties sur la poursuite de son contrat de travail ; que le moyen de nullité doit dans ces conditions être écarté et l'ordonnance confirmée de ce chef ; 2- sur l'inopposabilité de la marque : Considérant que M. M soutient qu'une fraude aurait été commise par Radio France qui a fondé son licenciement sur une cause qui s'est révélée après coup fallacieuse et que, n'ayant jamais cédé ses droits d'auteur, l'adjonction de son patronyme et de l'adjectif 'Nouvel' à la marque permet aux signes de coexister ; Considérant que l'enregistrement de la marque n'est pas frauduleux, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. M ayant été informé dès l'origine de l'usage au sein de Radio France d'enregistrer comme marque les titres de ses émissions et de l'enregistrement de la marque 'L'ESPRIT PUBLIC' ; que les conditions de son licenciement, qu'il juge frauduleuses et qui ont fait l'objet d'un protocole signé entre les parties le 22 mai 2017, sont indifférentes au présent litige ; Considérant que Radio France conteste le droit de M. M non pas d'utiliser son patronyme mais de l'adjoindre à sa marque déposée ; que dès lors M. M ne peut soutenir être autorisé à exercer son droit d'auteur sur le titre de l'émission 'L'Esprit Public', concurremment au droit du titulaire de la marque protégée, dès lors qu'il utilise 'L'Esprit Public' dans le titre de ses émissions podcastées, utilisation combattue par Radio France sur le fondement de la contrefaçon ; que le moyen d'inopposabilité de la marque n'est pas fondé ; 3 - sur la déchéance pour déceptivité de la marque : Considérant que l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, (...) notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service' ; Considérant que M. M prétend que la marque est devenue trompeuse par l'usage qu'en a fait Radio France depuis septembre 2017 dès lors qu'en l'évinçant de l'antenne après 20 années d'animation d'une émission connue des auditeurs, qui l'ont associé au titre de l'émission, elle a poursuivi l'usage de ce même titre pour désigner une émission substantiellement différente, ne présentant plus les qualités et caractéristiques que les auditeurs étaient en droit d'attendre ; Considérant que Radio France explique que 'Esprit Public' est depuis sa création, une émission au cours de laquelle trois ou quatre intervenants débattent sur des thèmes d'actualité française et internationale ; que ce concept est resté identique après le départ de M. M ; que l'émission présentée désormais par Mme Émile A est une 'mise en perspective de l'actualité politique au cours d'un débat d'intellectuels engagés' ; Considérant que la cour relève que l'émission 'L'Esprit Public' ne faisait pas mention du nom de M. Philippe M ; que l'émission, qui a conservé le même titre, reprend les mêmes caractéristiques que précédemment ; qu'en dépit des modifications dans les conditions d'exploitation de la marque du fait de Radio France, celle-ci se poursuit sans induire en erreur les auditeurs qui sont informés du nom de la nouvelle animatrice l'émission ; que l'ordonnance sera confirmée qui a rejeté ce moyen ; 4 - sur les actes de contrefaçon : Considérant que Radio France produit aux débats deux procès- verbaux de constat dressés les 8 et 20 septembre 2017, une dépêche AFP du 7 septembre 2017, dont il résulte que : - Philippe M a communiqué sur internet pour annoncer le podcast de son émission 'Le Nouvel Esprit Public Le podcast de Philippe M’, 'L'Esprit Public Philippe M', ou 'L'Esprit Public en Peau de Caste' ou 'Le Nouvel Esprit Public' ou encore 'Le Nouvel Esprit Public Philippe M' ; - le podcast est intitulé 'Le Nouvel Esprit Public Philippe M' ; Considérant que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement' ; Qu'il ne résulte pas des éléments factuels qui précèdent que M. M ait, lui-même, dans le cadre de son activité, utilisé la marque 'L'ESPRIT PUBLIC' sans ajout, de sorte qu'il ne peut lui être imputé une contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque au sens des dispositions qui précèdent ; Considérant que l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Sont interdits sans autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement' ; Que le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite, d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée ; Considérant que la marque verbale déposée 'L'ESPRIT PUBLIC' se compose de deux mots alors que le signe utilisé par M. M, que ce soit 'Le Nouvel Esprit Public', 'L'Esprit Public de Philippe M' ou encore 'L'Esprit Public de Philippe M en Peau de Caste' est beaucoup plus long et plus complexe ; que phonétiquement il en résulte une absence de risque de confusion même pour un auditeur peu attentif ; que les éléments adjoints à 'L'Esprit Public' font sens dans la mesure où ils tendent à renouveler l'esprit de l'émission anciennement animée par M. Philippe M, qui utilise désormais la notoriété de son nom et son prénom pour distinguer son émission de celle diffusée par France Culture ; qu'ainsi les signes adjoints, qui suggèrent immanquablement une différence de contenu intellectuel, ne sont pas insignifiants et permettent au public normalement informé, raisonnablement attentif et avisé de ne pas commettre de confusion entre ces émissions ; Que la contrefaçon par imitation de la marque verbale 'L'ESPRIT PUBLIC' n'est dans ces conditions pas vraisemblable de sorte que l'ordonnance sera confirmée qui a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; Considérant que Radio France forme, en cause d'appel une demande d'interdiction de poursuivre l'utilisation du nom de domaine et www.lespritpublic.com ; que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale concernant les noms de domaine www.lenouvelespritpublic.fr, et www.lespritpublic.fr ; Considérant que Radio France reconnaît que le nom de domaine www.lespritpublic.fr n'est pas exploité ; que ses demandes de ce chef n'ont pas d'objet ; Que pour les motifs qui précèdent, s'agissant de la vraisemblance d'actes de contrefaçon de la marque, le nom de domaine www.lenouvel espritpublic.fr n'est pas davantage vraisemblablement contrefaisant ; Que par contre, et pour ces mêmes motifs, l'usage du nom de domaine www.lespritpublic.com est vraisemblablement contrefaisant par reproduction, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction de ce seul chef ; Considérant que la reproduction de la marque porte atteinte à un droit protégé et est constitutive d'une faute causant un préjudice du seul fait de cette atteinte ; que les éléments dont la cour dispose lui permet de considérer que la réparation non sérieusement contestable doit être fixée à la somme de 1 000 euros ; Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; Que partie perdante, Radio France ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant Fait interdiction à M. Philippe M de poursuivre l'utilisation du nom de domaine www.lespritpublic.com pour désigner une émission diffusée par tout moyen de télécommunication et notamment sur internet et podcast, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant 2 mois, à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. Philippe M à payer à la société nationale de radiodiffusion Radio France la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; Rejette le surplus des demandes de la société nationale de radiodiffusion Radio France ; Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France à payer à M. Philippe M la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens.