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INPI, 21 mai 2005, 04-3612

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • produits • animaux • société • propriété • risque • substitution • redevance • règlement • retrait • service • transmission • vente

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3612
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACTARA ; ACTARINE
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1505833 ; 3311702
  • Parties : SYNGENTA PARTICIPATIONS AG / T LIONEL RENE CLAUDE

Résumé

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Texte intégral

04-3612 / DDL devenu définitif le 21 mai 2005 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Lionel T a déposé, le 8 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 311 702 portant sur le signe complexe ACTARINE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Préparations biologiques autres qu'à usage médical, produits à base d'huiles essentielles, produits biochimiques destinés à l'assainissement, la dépollution de l'eau, de l'air et des terres, le traitement des déchets urbains et des déchets industriels, la décontamination, la désinfection, le nettoyage, le dégraissage, le compostage. Préparations à savoir compositions à base végétale et complexe d'huiles essentielles pour blanchir et lessiver, nettoyer, dégraisser, déstructurer, désincruster toutes surfaces et tous supports. Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides, fongicides, bactéricides, et compostage. Tous les produits précités étant destinés à l'agriculture biologique » (classes 1, 3 et 5). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/42 NL d u 15 octobre 2004. Le 15 décembre 2004, la société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (société de droit suisse), représentée par Madame Dominique MALLO, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet APPLIMA SA, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ACTARA déposée le 14 février 2000 et enregistrée sous le n° 001505833. La société opposante en est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété selon acte inscrit au registre des marques communautaires le 8 février 2001 sous le n° 339 716 . Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits de traitement des semences, régulateurs de croissance pour les plantes, produits de protection pour les plantes à base biologique. Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides » (classes 1 et 5). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 3 janvier 2005, au déposant, sous le n° 04-3612. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 9 février 2005, le déposant a présenté des observations, transmises à la société opposante par l'Institut, le 11 février suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides » qui se retrouvent dans les deux libellés en présence. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « insecticides, bactéricides» et les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles », les premiers étant inclus dans la catégorie constituée par les seconds, - les « Préparations biologiques autres qu'à usage médical » et les « produits de protection pour les plantes à base biologique », les seconds étant inclus dans la catégorie constituée par les premiers. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - le « compostage » et les « produits de traitement des semences, Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture », en raison de leur destination, clientèle et lieux de vente communs, - les « produits à base d'huiles essentielles, ces produits étant destinés à l'agriculture » et les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles », en raison de leur fonction commune, - les « …« produits biochimiques destinés à l'assainissement, la dépollution de l'eau, de l'air et des terres, le traitement des déchets urbains et des déchets industriels, la décontamination, la désinfection, le nettoyage, le dégraissage, le compostage », ces produits étant destinés à l'agriculture biologique… » et les « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; fongicides, herbicides » en raison de leurs destination, nature et industries communes, - les « Préparations à savoir compositions à base végétale et complexe d'huiles essentielles pour blanchir et lessiver, nettoyer, dégraisser, déstructurer, désincruster toutes surfaces et tous supports, ces produits étant destinés à l'agriculture biologique » et les « produits de traitement des semences, régulateurs de croissance pour les plantes ; fongicides, herbicides » en raison de leurs nature et fonction communes. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes, le risque de confusion étant également renforcé par l'identité et la similarité des produits en cause. La société opposante ajoute que le signe contesté sera appréhendé comme une déclinaison de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Lionel T conteste la comparaison des produits en indiquant que ses produits sont destinés aux marchés des nettoyages industriels. Il indique retirer partiellement sa demande d'enregistrement en ne maintenant que la classe 3. Il conteste également la comparaison des signes en raison de la différence résultant de la présence du logo dans le signe contesté.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant a indiqué qu'il retirait partiellement la demande d'enregistrement contestée « …en maintenant uniquement la classe 3 ». CONSIDERANT, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, que cette limitation ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les « Préparations biologiques autres qu'à usage médical, produits à base d'huiles essentielles, ces produits étant destinés à l'agriculture. Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides, fongicides, bactéricides, et compostage » lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous les formulations suivantes : « Préparations biologiques autres qu'à usage médical, produits à base d'huiles essentielles. Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides, fongicides, bactéricides, et compostage. Tous les produits précités étant destinés à l'agriculture biologique » ; Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations biologiques autres qu'à usage médical, produits à base d'huiles essentielles, produits biochimiques destinés à l'assainissement, la dépollution de l'eau, de l'air et des terres, le traitement des déchets urbains et des déchets industriels, la décontamination, la désinfection, le nettoyage, le dégraissage, le compostage. Préparations à savoir compositions à base végétale et complexe d'huiles essentielles pour blanchir et lessiver, nettoyer, dégraisser, déstructurer, désincruster toutes surfaces et tous supports. Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides, fongicides, bactéricides, et compostage. Tous les produits précités étant destinés à l'agriculture biologique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits de traitement des semences, régulateurs de croissance pour les plantes, produits de protection pour les plantes à base biologique. Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les « Préparations biologiques autres qu'à usage médical, produits à base d'huiles essentielles, produits biochimiques destinés à l'assainissement, la dépollution de l'eau, de l'air et des terres, le traitement des déchets urbains et des déchets industriels, la décontamination, la désinfection, le nettoyage, le dégraissage, le compostage. Préparations à savoir compositions à base végétale et complexe d'huiles essentielles pour blanchir et lessiver, nettoyer, dégraisser, déstructurer, désincruster toutes surfaces et tous supports. Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides, fongicides, bactéricides, et compostage. Tous les produits précités étant destinés à l'agriculture biologique » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le déposant ne saurait faire valoir que les produits vendus sous sa marque sont destinés au marché du nettoyage et non à l'agriculture, dès lors que le libellé de la demande d'enregistrement contestée indique expressément que tous les produits visés sont destinés à l'agriculture biologique. CONSIDERANT ainsi que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACTARINE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ACTARA, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est constitué d'une élément figuratif et d'une dénomination et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination ; Que sur le plan visuel, les dénominations ACTARINE et ACTARA ont en commun les lettres A, C, T, A et R placées dans le même ordre et selon le même rang ; Que sur le plan phonétique, elles débutent par les mêmes sonorités [acta], puis elles ont en commun le son [r] ; qu'elles sont également trisyllabiques ; Que ces dénominations se distinguent par la substitution des lettres finales -INE à la lettre -A ; Que toutefois, cette substitution de lettres finales n'est pas déterminante, en ce qu'elle laisse subsister la séquence d'attaque ACTAR- et ne modifie pas le rythme des signes en cause ; qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, qui produisent la même impression d'ensemble ; Que, contrairement à ce qu'indique le déposant, la présence de l'élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté n'est pas de nature à éviter le risque de confusion, dès lors qu'elle n'exclut pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément verbal ACTARINE qui permet au consommateur, en tant que seul élément verbal, de désigner la marque. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le public est fondé à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté ACTARINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTARA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 04-3612 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 311 702 e st rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef de Groupe

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