Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2010, 2009/08542

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/08542
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Marques : FERRARI ; SF
  • Classification pour les marques : CL3 ; CL 6 ; CL9 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 1616473 ; 1616481 ; 1598689 ; 1598135 ; 000322086-0001 ; DM/060124
  • Parties : FERRARI SpA (Italie) / C (Ilario)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 29 Juin 2010 3ème chambre 1ère sectionN° RG : 09/08542 DEMANDERESSES.A.S FERRARI SPAVia Emilia Est 1163, Cap 41100,ModenaITALIEreprésentée par Me Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS - IPSO Société d'Avocats, vestiaire L52 DEFENDEURMonsieur I CHIERAreprésenté par Me Jean-Louis FOURGOUX - SCP FOURGOUX et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0069 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie-Christine C, Vice PrésidenteMarie S, Vice PrésidenteCécile VITON. Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATSA l'audience du 31 Mai 2010 tenue publiquement devant Marie S et Cécile VITON,juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et,après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal,conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENTPrononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Ferrari SpA est titulaire :- du modèle international de petite voiture (jouet) n° DM 60124 désignant la France,déposé le 11 juillet 2001,- du modèle communautaire d'automobile n° 000322086 -0001 déposé le 05 avril 2005, publié le 02 mai 2006 et renouvelé le 24 février 2010,- de la marque communautaire verbale "FERRARI" n° 1.6 16.473 déposée le 30 janvier 1997 pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 41,- de la marque communautaire figurative n° 1.616.481 représentant un cheval cabré déposée le 30 janvier 1997 pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 41, - de la marque communautaire figurative "SF" n° 1.598 .689 déposée le 1er avril 1996 pour désigner les produits et services des classes 3, 6,14, 18, 25, 28 et 41,- de la marque communautaire figurative "Ferrari" n° 1.598.135 déposée le9 mai 1997 pour désigner les produits et services des classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28et 41. Monsieur I Chiera exerce l'activité d'artisan maquettiste sous la dénomination Carbone 43 et présente ses produits sur son site internet www.ilario.com. Suivant contrat de licence du 30 janvier 2006, la société Ferrari SpA a autorisé Monsieur I Chiera à exploiter ses marques et modèles pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 aux fins de fabrication, d'offre en vente et de vente d'une liste de modèles réduits figurant en annexe 1. Estimant que Monsieur I Chiera distribuait des modèles réduits de véhicules Ferrari sans autorisation postérieurement à l'expiration du contrat de licence, la société Ferrari SpA a fait établir un constat d'huissier le 27 janvier 2009 sur le site internet www.ilario.com. Par ordonnance de référé du 23 avril 2009, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a :- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,- interdit provisoirement, en tant que de besoin, à Monsieur I Chiera de fabriquer,d'offrir en vente et de vendre, y compris sur internet, les modèles réduits devéhicules reproduisant les caractéristiques des modèles de voitures n° 60124 etn° 322086 dont la société Ferrari est titulaire, et ce sous astreinte de 500 euros parinfraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification de laprésente ordonnance,- ordonné à Monsieur I Chiera, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de produire tous éléments comptables relatifs à la commercialisation depuis le 30 juin 2008, en France et/ou à l'export de modèles réduits de véhicules reproduisant les caractéristiques des modèles de voitures FERRARI n° 60124 et n° 322086. C'est dans ces conditions que par acte du 20 mai 2009, la société Ferrari SpA a fait assigner Monsieur I Chiera en contrefaçon de ses droits sur les dessins et modèles, droits d'auteur et droits sur les marques. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2010, la société Ferrari SpA demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,- débouter I Chiera de ses demandes,- dire et juger que les faits incriminés révèlent des actes de contrefaçon des droits sur les dessins et modèles, des droits d'auteur et des marques dont elle est fondée à demander réparation en application de l'article 9 du Règlement communautaire n° 40/94, des articles L.717-1 et 2, ensemble avec les articles L.335-3, L.513-4 et L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle,

En conséquence

,- condamner I Chiera pour faits de contrefaçon, - interdire à I Chiera toute reproduction, toute représentation et de manière générale toute exploitation quelconque des marques et modèles incriminés, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de 500 euros par infraction constatée, également à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,- ordonner la destruction des moules correspondants aux marques et modèles incriminés et de tous supports numériques ou non reproduisant et/ou représentant les marques et modèles incriminés, aux frais exclusifs d'I Chiera, le tout dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,- condamner I Chiera à lui payer la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation des faits de contrefaçon, avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir,- condamner I Chiera à communiquer les documents certifiés sincères etconformes par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes pour lapériode 2008 - jusqu'au jour du jugement : l'état des stocks de tous produitscontrefaisant et les états de vente et plus généralement le chiffre d'affaires et lamarge bénéficiaire sur tous produits contrefaisant, sous astreinte de 500 eurospar jour et par document à compter du jour du jugement jusqu'à productioncomplète,- ordonner la publication du jugement à intervenir dans une publication au choixde Ferrari SpA, et aux frais exclusifs d'I Chiera pour un coût unitaire de5.000 euros HT, et ordonner le remboursement de l'insertion autorisée sursimple présentation de factures, le montant au principal étant augmenté desintérêts courant au taux légal +5points passé le délai de 8 jours à compter decette présentation,- condamner I Chiera à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de ipSO, Selarl, agissant par Maître Joly, aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société Ferrari SpA fait valoir que Monsieur I Chiera a continué à produire, reproduire, promouvoir et commercialiser, alors qu'il n'y était plus autorisé conformément au contrat de licence :- des modèles réduits de voitures n° 43028b, 43033 et 43037 qui sont les reproductions à l'identique des modèles n° 322086 e t DM/60124,- des modèles réduits de voitures n° 43013 et 43034 s ur lesquels sont apposées les marques communautaires n° 1.616.473, n° 1.616.481, n° 1.598.689 et n° 1.598.135, - des modèles de voiture Ferrari 250 SWB California Spyder SWB, Ferrari 250 MM P, Ferrari 250 GT LWB California, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé, Ferrari Prototypo P5, Ferrari 206S Dino C, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet, Ferrari 512S, Ferrari 330 P4 Coupé, Ferrari 330 P4 Spyder et Ferrari 400 i 2+2 qui sont les reproductions à l'identique respectivement des modèles Ferrari 250 California, Ferrari 250 MM, Ferrari 250 GT, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé 1951,1968 Ferrari 250 P5, Ferrari 206S Dino C 1967, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet 1956, Ferrari 512S 1969, Ferrari 330 P4 Coupé 1967, Ferrari 330 P4 Spyder 1967 et Ferrari 400 i 2+2 1979 sur lesquels la société Ferrari détient des droits d'auteur en application de la présomption prétorienne. Elle estime que l'usage de ses marques porte atteinte à leur garantie d'origine et à la garantie de qualité dès lors que le consommateur français peut penser qu'il s'agit de produits authentiques Ferrari au vu notamment des mentions sur le site internet au 27 janvier 2009, du fait qu'I Chiera est un ancien licencié Ferrari et reconnaît transposer le modèle grandeur nature à une échelle réduite, et de la politique intensive de licence Ferrari en matière de modèles réduits de voitures. Elle relève qu'I Chiera ne démontre pas en quoi les modèles produits par ses soins porteraient l'empreinte de sa personnalité, ni la complexité du montage et une technique de réduction à une échelle conséquente n'étant susceptible de prouver en soi l'apport original de l'auteur. Aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2010, Monsieur I Chiera sollicite du tribunal qu'il déboute la société Ferrari SpA de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. S'agissant de la contrefaçon des modèles, Monsieur Chiera fait valoir que la miniature Ferrari Enzo F de couleur grise a été fabriquée et commercialisée uniquement sous licence Ferrari et que les modèles Ferrari Enzo development car 2001 et Ferrari development car II2001 ne reproduisent pas le modèle déposé sous le n° DM/06124 mais un prototype ayant servi aux es sais avant le modèle définitif déposé. Il soutient qu'il est impossible d'interpréter la présence de la marque sur une miniature comme constituant la contrefaçon de la marque, fût-elle notoirement connue, et que l'usage d'une marque sur un modèle réduit est une nécessité que le fabricant ne peut contourner. Il relève que les dénominations Ferrari sur son site internet visent exclusivement à décrire les modèles réduits sans faire référence à une origine et sans créer aucun lien avec la société Ferrari SpA, et qu'il a retiré toute mention de la licence officielle donnée par Ferrari sur ses supports publicitaires et emballages dès la fin du contrat. Monsieur C estime que la société Ferrari n'établit pas être titulaire de droits d'auteur sur les modèles de voitures invoquées ni leur originalité. Il indique que Monsieur Tom M, designer et propriétaire des droits sur le modèle réduit Ferrari 250 GT thomassima 1967 II, lui a concédé le droit de reproduire son véhicule en miniature et que la société Ferrari SpA poursuit la contrefaçon de modèles dont il a arrêté la commercialisation antérieurement à l'introduction de la présente instance. Il soutient être titulaire de droits d'auteur sur ses modèles réduits de voiture qui, par la complexité de leur montage et l'emballage dans lequel ils sont commercialisés, traduisent la personnalité de leur auteur et son sens du détail. Il indique avoir exécuté les termes de l'ordonnance de référé du 23 avril 2009 dès sa signification, avoir cessé de diffuser sur son site internet les modèles litigieux et avoir communiqué les attestations de son chiffre d'affaires pour 2008 et 2009. Il relève qu'il ne réalise que sur commande et ne dépasse jamais quelques dizaines d'exemplaires de sorte que la société Ferrari SpA n'a pas subi de préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2010. EXPOSE DES MOTIFS - sur les actes de contrefaçon des dessins et modèles : L'article L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. En application de l'article L.513-4 du même code, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Aux termes de l'article 515-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L'article 19-1° du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 d écembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. En l'espèce, la société Ferrari SpA est titulaire du modèle international de petite voiture (jouet) n° DM 60124 désignant la France, dé posé le 11 juillet 2001 et du modèle communautaire d'automobile n° 322086-0001 dé posé le 05 avril 2005, publié le 02 mai 2006 et renouvelé le 24 février 2010. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 janvier 2009 que sur le site internet www.ilario.com sont présentés les modèles réduits de voitures suivants : Ferrari Enzo D car II 2001 référencé IL 43037 (pages 44 et 45), Ferrari Enzo D car 2001 référencé IL 43033 (pages 52 et 53) et Ferrari Enzo F 2005 référencé IL 43028b (pages 62 et 63). * sur la contrefaçon du modèle communautaire n ° 3220 86-001 : Monsieur C ne conteste pas que le modèle réduit de voiture Ferrari Enzo F 2005 référencé IL 43028b constitue la reproduction à l'identique du modèle communautaire d'automobile n° 322086-0001 appartena nt à la société Ferrari SpA. L'exploitation du modèle de voiture Ferrari Enzo F était autorisée par le contrat de licence consenti par la société Ferrari SpA à Monsieur C. Sous la photographie du modèle réduit Ferrari Enzo F 2005 référencé IL 43028b, il est indiqué qu'il est sorti en février 2007 et est "épuisé" (page 62 du constat d'huissier). La simple représentation d'un modèle ne constitue pas, au sens de l'article 19-1° du règlement susvisé, un acte d'offre, de mise sur le marché, d'importation, d'exportation, et d'utilisation ou de détention à ces fins, et la société Ferrari SpA n'établit pas que Monsieur C a fabriqué le modèle litigieux postérieurement à l'expiration du contrat de licence. Il convient donc de débouter la société Ferrari SpA de ses demandes en contrefaçon à ce titre. * sur la contrefaçon du modèle international n° DM601 24 : Le modèle réduit de voiture Ferrari Enzo D car I 2001 référencé IL 43033 (pages 52 et 53 du constat) dont la date de sortie est octobre 2007 est présentée de la manière suivante (en ce compris les fautes d'orthographe): "cette auto a servie pour les essais sur route avant de dévoiler le véritable design de la future Enzo un peu plus tard ; elle était maquillée afin de cacher la carrosserie définitive aux photographes indiscrets ! Seules les portières ressemblait presque totalement à la version définitive, le reste était complètement camouflé " Le modèle réduit de voiture Ferrari Enzo D car II 2001 référencé IL 43037 (pages 44 et 45 du constat) dont la date de sortie est octobre 2008 est présentée de la manière suivante : "cette auto a servie pour les essais sur route avant de dévoiler le véritable design de la future Enzo un peu plus tard ; elle était maquillée afin de cacher la carrosserie définitive aux photographes indiscrets ! Seules les portières ressemblaient presque totalement à la version définitive, le reste était complètement camouflé. Ici la version II avec aileron arrière, pas de vitre de coffre arrière, sièges beiges, plaque d'immatriculation différente de la version 1 ". Il ressort de leur comparaison que ces modèles réduits litigieux reprennent les mêmes formes et lignes du capot venant en pointe sur le devant, du toit en trois pans intégrant sur chaque côté la portière avec sa forme angulaire en ce compris les vitres latérales en deux parties, du pare-brise et des ailerons latéraux avant intégrant les phares. Ces ressemblances sont liées au fait qu'il s'agit d'une voiture de sport et se retrouvent d'ailleurs sur le modèle communautaire n° 322086-001 dont la société Ferrari SpA est également titulaire et ne sont pas propres au modèle international n° DM 60124. Le modèle IL 43033 présente des différences par rapport au modèle international en ce que les phares avant sont sortis et non plats, des rétroviseurs sont placés sur chaque côté, l'aileron vers l'arrière a une forme d'aile de chaque côté et trois formes arrondies sont insérées de chaque côté de la lunette arrière. Il en est de même pour le modèle IL 43037 s'agissant de ses phares avant qui sont sortis et non plats, de la présence de rétroviseurs sur chaque côté, de l'aileron arrière en forme d'aileron horizontal surélevé, et de l'insertion de trois formes arrondies de chaque côté de la lunette arrière. Ces modèles Ferrari Enzo D car 12001 référencé IL 43033 et Ferrari Enzo D car II 2001 référencé IL 43037 donnent ainsi une impression d'ensemble différente du modèle international n° DM60124. La société Ferrari SpA ne peut, sur le fondement uniquement du droit des dessins et modèles enregistrés, reprocher à Monsieur C la reproduction, l'offre en vente et la vente d'un prototype ayant servi aux essais avant le modèle définitif déposé. La société Ferrari SpA sera dès lors déboutée de ses demandes en contrefaçon à ce titre. - sur les actes de contrefaçon des marques : L'article 9 a) du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d'une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée,b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque. Pour que cette apposition du signe caractérise une reproduction de la marque, il faut qu'elle porte atteinte aux fonctions de cette marque et notamment à celle de garantie d'origine ou de qualité. En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur C que les figures et noms constituant les marques communautaires n° 1.616.473, n° 1.616.4 81, n° 1.598.689 et n° 1.598.135 sont apposés sur deux modèles réduits de voitures n° 43013 et 43034 présents sur son site internet www.ilario.com. Les marques communautaires n° 1.616.473 et n° 1.616 .481 sont déposées notamment pour des jeux, jouets et modèles réduits de voitures en classe 28, la marque communautaire n° 1.598.689 est déposée notam ment pour des jeux et jouets en classe 28 et la marque communautaire n° 1 .598.135 est déposée notamment pour des jeux, jouets et modèles réduits jouets ou de collection reproduisant des automobiles ou d'autres véhicules en classe 28. Le public concerné par les maquettes et modèles réduits de collection est attentif à l'exactitude de la reproduction des caractéristiques du modèle original dont les signes litigieux sont une des composantes. Il percevra dès lors la reproduction des figures et nom constituant les marques susvisées comme des caractéristiques des véhicules Ferrari nécessairement repris et non pas comme un signe lui garantissant une origine ou une qualité particulière des maquettes en cause. Il ressort du procès-verbal de constat du 27 janvier 2009 que sur son site internet, dans la rubrique "historique", Monsieur C indique qu'"en 2005, sa production reçoit l'approbation de l'usine Ferrari, et [s] es produits sont désormais fabriqués sous licence de la maison au cheval cabré " sans préciser que cette licence a pris fin. Cependant, il s'agit d'une seule mention dans son historique. La société Ferrari n'établit pas que Monsieur C utilise la mention de la licence officielle sur ses autres supports publicitaires et emballages. Monsieur C indique également avoir réalisé des modèles de voitures Ferrari dès 1985. Certains de ses autres modèles réduits de voitures dénommés "Ferrari", qui ne comportent pas les marques litigieuses, sont présentés sur une boîte sur laquelle apparaît la seule dénomination "Ilario". Il ne peut dès lors y avoir de méprise de la part du public concerné sur la société proposant ces modèles réduits de voiture. La société Ferrari n'établit pas que depuis la fin du contrat de licence le 31 mars 2008, soit moins d'un an avant l'établissement du procès-verbal de constat, la garantie de qualité est absente des produits exploités par Monsieur C. Le fait que pour des raisons économiques, la société Ferrari ait voulu par divers moyens entretenir son patrimoine et ait concédé des licences en cette matière ne saurait établir par principe l'existence d'une atteinte à ses marques apposées sur deux modèles réduits de véhicules de collection. Par conséquent, le nom "FERRARI" et les signes reproduits sur les deux modèles réduits de voitures n° 43013 et 43034 ne sont pas u tilisés à titre de marque de sorte que Monsieur C ne commet pas d'actes de contrefaçon par reproduction des marques communautaires susvisées de la société Ferrari SpA qui sera déboutée de ses demandes à ce titre. - sur les actes de contrefaçon des droits d'auteur : * sur la titularité des droits d'auteur : L'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon qu'elle est titulaire sur l'œuvre des droits d'auteur. Pour bénéficier de cette présomption, la personne morale qui revendique la titularité des droits d'auteur n'est pas tenue de justifier du transfert des droits d'auteur de la personne physique à l'origine de la création du modèle mais doit établir avec certitude la date, soit de la création, soit de sa divulgation ainsi que la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée. Cette présomption peut être renversée par tout moyen. En l'espèce, la société Ferrari SpA invoque la présomption prétorienne de titularité de droits d'auteur sur les douze modèles de voitures suivants : Ferrari 250 California, Ferrari 250 MM, Ferrari 250 GT, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé 1951, 1968 Ferrari 250 P5, Ferrari 206S Dino C 1967, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet 1956, Ferrari 512S 1969, Ferrari 330 P4 Coupé 1967, Ferrari 330 P4 Spyder 1967 et Ferrari 400 i 2+2 1979. Monsieur C ne revendique pas la qualité d'auteur de ces modèles de voiture, quelque soit son éventuel apport original au titre des modèles réduits de ces mêmes voitures et l'association de noms de designers qui, en l'absence de preuve contraire, ne revendiquent pas de droits d'auteur sur ces modèles de voiture. Monsieur C a apporté des éléments susceptibles de renverser la présomption de titularité pour certains modèles de voitures pour lesquels la société Ferrari SpA ne formule plus aucune demande. Les douze modèles de voiture ont été divulgués sous le nom de Ferrari ainsi que cela ressort des pièces versées au débat et surtout du fait que Monsieur C a lui- même présenté comme des "Ferrari" les modèles argués de contrefaçon, dont il ne conteste pas qu'ils sont la reproduction à une échelle réduite des modèles de voiture invoqués. Monsieur C est dès lors mal fondé à contester la présomption de titularité invoquée par la société Ferrari SpA et cette fin de non recevoir sera rejetée. * sur l'originalité des modèles de voitures revendiqués : L'article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. En l'espèce, la société Ferrari indique, dans ses dernières conclusions, pour chaque modèle de voiture revendiqué, leurs caractéristiques et les choix effectués, c'est à dire ce qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur. Monsieur C qui indique qu'à l'époque où étaient construites les voitures en question, le design de ces dernières s'inscrivait dans l'air de temps, ne produit pas au débat d'éléments antérieurs pertinents à l'appui de ses affirmations et ne procède à aucun examen de chaque modèle de voiture par rapport à d'éventuelles antériorités. Les douze modèles de voiture invoqués par la société Ferrari SpA témoignent ainsi d'une originalité justifiant leur protection par le droit d'auteur. * sur les actes de contrefaçon : L'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2009 que sont présentés et offerts à la vente sur le site internet www.ilario.com les modèles réduits de voitures suivants : Ferrari 250 SWB California Spyder SWB (page 13), Ferrari 250 MM P (page 50), Ferrari 250 GT LWB California (page 59), Ferrari 250 GTO 1962 (page 21), Ferrari 212 Inter Vignalé (page 85), Ferrari Prototypo P5 (page 98), Ferrari 206S Dino C (page 105), Ferrari 250 GT Boano Cabriolet (page 135), Ferrari 512S (page 144), Ferrari 330 P4 Coupé (page 156), Ferrari 330 P4 Spyder (page 156) et Ferrari 400 i 2+2 (page 161). Monsieur C ne conteste pas avoir réalisé ces modèles en ayant reproduit à une échelle réduite les caractéristiques essentielles originales des douze modèles de voiture sur lesquels la société Ferrari SpA détient des droits d'auteur, à savoir : Ferrari 250 California, Ferrari 250 MM, Ferrari 250 GT, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé 1951, 1968 Ferrari 250 P5, Ferrari 206S Dino C 1967, Ferrari 250 GTBoano Cabriolet 1956, Ferrari 512S 1969, Ferrari 330 P4 Coupé 1967, Ferrari 330 P4 Spyder 1967 et Ferrari 400 i 2+2 1979. Si les artisans maquettistes réalisent un travail d'analyse, d'interprétation des plans et de finition, les modèles réduits de voitures qu'ils réalisent à partir de véhicules ne bénéficient pas par principe d'une protection par le droit d'auteur. Monsieur C invoque la maîtrise d'un savoir-faire de très haut niveau, la complexité du montage de ses miniatures, le recours à une photodécoupe personnalisée de ses pièces en verre et à une technique de colorisation du métal, la présentation de ses modèles sous un style propre. Il s'agit uniquement de la mise en oeuvre d'un savoir faire qui n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Monsieur C ne décrit pas pour chacun des modèles litigieux sur lesquels il prétend détenir des droits, ses choix et donc ce qui marque l'empreinte de sa personnalité par rapport au modèle de voiture de la société Ferrari et il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux choix de la personne qui invoque l'originalité de ses créations. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur C a fabriqué, présenté et offert à la vente sur son site internet www.ilario.com des modèles réduits de voitures constituant la reproduction des douze modèles de voiture sur lesquels la société Ferrari SpA détient des droits d'auteur. Il a ainsi commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière. Au vu des avis d'impositions (bénéfices industriels et commerciaux) pour les années 2005, 2006 et 2007 de Monsieur C, de son courrier du 25 mai 2009, et de l'étendue minime des actes de contrefaçon telle qu'elle ressort du procès-verbal de constat du 27 janvier 2009, il convient d'allouer à la société Ferrari SpA la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à sa demande de communication de documents comptables certifiés conformes par un expert- comptable ou commissaire aux comptes pour la période 2008 jusqu'au jour du jugement. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, l’indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. II sera également fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ordonnées. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner de mesure de publication judiciaire ni de mesure de destruction. - sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur C, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Les conditions sont réunies pour le condamner également à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute la société Ferrari SpA de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses dessins et modèles international n° DM 60124 et com munautaire n° 322086-0001, et de ses marques, Dit que les voitures Ferrari 250 California, Ferrari 250 MM, Ferrari 250 GT, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé 1951, 1968 Ferrari 250 P5, Ferrari 206S Dino C 1967, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet 1956, Ferrari 512S 1969, Ferrari 330 P4 Coupé 1967, Ferrari 330 P4 Spyder 1967 et Ferrari 400 i 2+2 1979 sont originales et protégeables par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, et que la société Ferrari SpA détient des droits d'auteurs sur lesdites voitures, Dit qu'en ayant fabriqué, présenté sur son site internet www.ilario.com et offert à la vente les modèles réduits de voitures Ferrari 250 SWB California Spyder SWB, Ferrari 250 MM P, Ferrari 250 GT LWB California, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé, Ferrari Prototypo P5, Ferrari 206S Dino C, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet, Ferrari 512S, Ferrari 330 P4 Coupé, Ferrari 330 P4 Spyder et Ferrari 400 i 2+2 reproduisant les caractéristiques essentielles originales des voitures Ferrari 250 California, Ferrari 250 MM, Ferrari 250 GT, Ferrari 250 GTO 1962, Ferrari 212 Inter Vignalé 1951, 1968 Ferrari 250 P5, Ferrari 206S Dino C 1967, Ferrari 250 GT Boano Cabriolet 1956, Ferrari 512S 1969, Ferrari 330 P4 Coupé 1967, Ferrari 330 P4 Spyder 1967 et Ferrari 400 i 2+2 1979, Monsieur I Chiera a commis des actes de contrefaçon de ces voitures au préjudice de la société Ferrari SpA et porté atteinte à ses droits d'auteur, En conséquence, Interdit à Monsieur I Chiera de fabriquer, présenter et offrir à la vente les modèles réduits de voitures contrefaisants, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par infraction constatée, cette astreinte prenant effet passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée, Condamne Monsieur I Chiera à payer à la société Ferrari SpA la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute la société Ferrari SpA de ses demandes de communication de pièces, de publication judiciaire et de destruction, Condamne Monsieur I Chiera à payer à la société Ferrari SpA la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur I Chiera aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit d'ipSO, Selarl, agissant par Maître Joly, aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.