Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen 22 avril 2021
Cour administrative d'appel de Douai 25 novembre 2021

Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 21DA01356

Mots clés étrangers · séjour des étrangers · obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière · séjour · ressort · rapport · médecins · médical · préfet · collège · office · sécurité

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro affaire : 21DA01356
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 22 avril 2021, N° 2004791
Président : Mme Borot
Rapporteur : Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public : M. Cassara
Avocat(s) : LEROY

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen 22 avril 2021
Cour administrative d'appel de Douai 25 novembre 2021

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme B... D... née C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2004791 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 4 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Magali Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au plus tard dans un délai de quinze jours, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer également une autorisation provisoire de séjour au plus tard dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. Mme B... D... née C..., ressortissante russe née le 5 avril 1975, serait selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 27 avril 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 31 mai 2016. Le 23 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de Mme D..., ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance motivation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

4. La méconnaissance du droit d'être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Le préfet peut prévoir, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service d'accueil des étrangers, une autre modalité de présentation des demandes de titre de séjour que celle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture, de sorte que celle-ci ne saurait être qualifiée de droit pour le demandeur. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme D... n'a pas été invitée à se présenter en préfecture, après l'envoi par voie postale de son dossier de demande de titre de séjour, n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. / Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. ". Il résulte de ces dispositions que les récépissés délivrés ont pour seul objet de constater le dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du demandeur pendant la période d'instruction de sa demande. La délivrance du récépissé n'est pas une formalité faisant partie du processus d'élaboration de la décision à prendre sur la demande de délivrance d'un titre de séjour. La circonstance que le préfet n'ait pas délivré à la requérante, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la légalité de la décision contestée.

7. En quatrième lieu, la décision contestée, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat... ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a versé en première instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 4 novembre 2019, lequel comporte toutes les mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016. Il en ressort également qu'il a été émis au vu du rapport du médecin instructeur. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la comparaison des documents qui lui ont été communiqués par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ceux fournis à l'instance par le préfet de la Seine-Maritime que les signatures présentes sur l'avis médical du collège des médecins sont identiques. La circonstance que l'avis généré récemment à partir de l'application Thémis et transmis à Mme D..., à la suite de sa demande formulée le 20 juin 2021, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à compter du 1er mai 2021 alors que celui produit par le préfet vise les anciennes dispositions est sans incidence sur la régularité de l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

10. L'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est revêtu de la mention " après en avoir délibéré ", qui fait foi quant au caractère collégial de cette délibération. La différence matérielle quant à l'énoncé des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable évoquée au point précédent n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. / II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II. / III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet. ".

12. Aux termes de l'article 1 du décret du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. / Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. / La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concourt à l'élaboration de ce référentiel et à sa mise à jour en liaison avec la direction interministérielle du numérique. Ce référentiel est mis à disposition du public par voie électronique. ".

13. L'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques approuve, en son article 1er, la version 2.0 du référentiel général de sécurité prévu à l'article 2 du décret du 2 février 2010 et, en son article 2, en assure la disponibilité par voie électronique sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et sur le site internet du secrétariat général à la modernisation de l'action publique.

14. En se bornant à soutenir que la seule production de l'avis par le préfet de la Seine-Maritime ne permet pas de s'assurer de l'intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité instauré par les dispositions précitées, Mme D... n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime soutient que l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques, et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. La requérante n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la fiabilité du procédé. Le moyen doit, par suite, être écarté.

15. En septième lieu, la requérante fait grief au rapport médical du médecin rapporteur, qu'elle verse en appel, de ne pas comporter toutes les informations exigées conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce rapport que le médecin-rapporteur a formulé des observations générales donnant l'âge de l'intéressée, indiquant qu'elle souffre d'une sclérose en plaque déjà traitée par Interféron mais " douloureux d'où un passage à l'Avonex ", que sa sclérose est rémittente et stabilisée, sans antécédents familiaux. Le médecin rapporteur décrit les complications dont souffre Mme D... à savoir une névralgie cervico brachiale droite, des douleurs osseuses des membres inférieurs et une asthénie. Si pour les rubriques " perte d'autonomie ", " nécessité d'une tierce personne " et les " conditions de vie ", le médecin rapporteur s'est borné à indiquer " non communiqué ", ou si le stade évolutif et le pronostic ne sont pas précisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces renseignements n'aurait pas permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier les conséquences de la prise en charge de la pathologie de l'intéressée et que ce vice aurait privé la requérante d'une garantie ou qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport médical ne comportait pas les éléments exigés par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme D.... Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet aurait été tenu de réexaminer la demande de Mme D... au regard de la crise sanitaire lié au Covid, ou de solliciter à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu du délai de neuf mois qui s'est écoulé entre l'avis émis et la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, Mme D... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé se serait dégradé entre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision attaquée.

17. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune obligation légale ou réglementaire ni que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication. Par suite, le moyen tiré de ce que les éléments sur lesquels le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour rendre son avis n'ont pas été communiqués en méconnaissance du débat contradictoire doit être écarté.

18. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

19. En troisième lieu, il ressort de l'avis du 4 novembre 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet s'est notamment fondé, que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins existants et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme D..., qui souffre de plusieurs maladies dont une sclérose en plaques rémittente, une thryroidite auto-immune et une gastrite chronique, soutient qu'elle ne pourra pas immédiatement bénéficier de la poursuite de son traitement en Russie et devra attendre plusieurs mois pour ouvrir droit à une prise en charge médicale, comme cela a été le cas en 2010 lors de sa prise en charge en Russie. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à faire état de son expérience passée, il y a plus de dix ans, et alors que le diagnostic de la sclérose en place venait d'être posé. Elle n'apporte pas davantage d'éléments quant à l'impossibilité de recourir à un infirmier en Russie pour ses injections. Enfin, si elle prétend que la présence de sa famille lui est indispensable en cas de crise pour la soutenir dans la vie quotidienne, en tout état de cause, son mari, également en situation irrégulière en France et qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pourra lui prêter assistance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

21. En quatrième lieu, le préfet n'était pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée ou familiale de Mme D... dès lors que ces deux notions sont étroitement liées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France avec son époux et leurs trois enfants, dont deux étaient majeurs et la dernière âgée de seize ans et demi, en avril 2014. Mme D... ne réside avec aucun de ses enfants, tous majeurs à la date de la décision attaquée, mais vit avec son époux dans un foyer d'hébergement depuis plusieurs années. Comme cela a été précédemment indiqué, ce dernier est également en situation irrégulière sur le territoire français. Mme D... a vécu en Arménie depuis sa naissance en 1975 jusqu'en 1996 selon ses déclarations, puis en Pologne, puis en Russie, et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans ce dernier Etat ou en Arménie. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale notable, ni de perspectives d'intégration professionnelle, en se bornant avoir suivi des ateliers de communication et socialisation au sein d'une association et avoir progressé dans l'apprentissage du français. Alors même que ses trois filles ont poursuivi des études en France et que deux d'entre elles ont fondé une famille en France, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

23. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

24. Mme D... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2014, où elle a toutes ses attaches, qu'elle maîtrise le français et qu'elle est dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son état de santé. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou, à eux-seuls, des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour Mme D....

25. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants de A... D... sont tous majeurs à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

26. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme D... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation, sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la commission du titre de séjour doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 25 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

28. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. La décision de refus de titre de séjour est, en l'espèce, suffisamment motivée ainsi qu'il a été exposé au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

29. Le droit d'être entendu, relevant des droits de la défense, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur celle fixant le pays de destination, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

30. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

31. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a sollicité par courrier le 23 octobre 2018 un titre de séjour notamment en raison de son état de santé. Quand bien même elle n'a pas été reçue personnellement en préfecture, elle a été mise à même d'apporter à l'administration au cours de l'examen de cette demande toutes précisions utiles sur sa situation. Elle a d'ailleurs, au cours de l'instruction de sa demande, complété son dossier en adressant un courrier daté du 20 janvier 2020. Par ailleurs, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige la circonstance que sa précédente demande de titre de séjour déposée en 2015 ait été classée sans suite ou encore que la décision en litige soit intervenue un peu de moins de deux ans avant sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le principe des droits de la défense et celui du contradictoire auraient été méconnus doivent être écartés.

32. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 15, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne :

33. Il résulte de ce qui a été dit au point 26 que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D... avant de prendre la décision en litige.

34. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

35. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme D... doivent être écartés.

36. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code qui concerne les titres de séjour sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.

37. Pour le même motif que celui exposé au point 24, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 37 que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

39. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 28 à 30, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense, du principe du contradictoire doivent être écartés.

40. Il résulte de ce qui a été dit au point 38 que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.

41. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme D....

42. En fixant comme pays de destination le pays dont Mme D... a la nationalité et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur d'appréciation en prenant la décision contestée.

43. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... née C..., au ministre de l'intérieur et à Me Magali Leroy.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°21DA01356