Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2001902 le 19 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et attribuée au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a mis fin à son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 31 août 2019, et l'a placée à compter de cette date en congé de maladie ordinaire à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 1er décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 2020 ayant pour objet de solliciter l'avis du comité médical pour maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'académie de Toulouse de la rétablir dans ses droits statutaires et notamment de régulariser le versement de son plein traitement, avec effet rétroactif et jusqu'à son reclassement, et de lui reverser le jour de carence, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des articles
L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 47-2 et suivants et 22 du décret du 21 février 2019 dans la mesure où elle dispose d'un droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'à sa réintégration effective ou son reclassement, quelle que soit la date de consolidation de l'état de santé et alors qu'elle a produit des arrêts de prolongation pour maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* sur la recevabilité de la requête :
- la décision contestée est favorable à la requérante et ne lui fait pas grief ;
- la décision contestée est purement confirmative d'une décision du 29 octobre 2019 devenue définitive ;
* les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2021.
Cette requête a fait l'objet d'une ordonnance de désistement d'office n° 2021902 du 2 juin 2022 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions combinées des articles
R. 222-1 et
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22TL21648 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal après le renvoi par la cour administrative d'appel :
Le tribunal a informé les parties le 13 février 2023 de la reprise de l'instance sous le n° 2300506.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de la rétablir dans ses droits statutaires au regard de son placement irrégulier en congé de maladie ordinaire du 31 août 2019 au 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'avocats inhérents à la procédure d'appel introduite auprès de la cour administrative de Toulouse le 21 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse maintient ses écritures développées dans l'instance n°21021902.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12h00.
Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2020 ayant pour objet de solliciter l'avis du comité médical pour maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 30 mars 2020, qui constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief, et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Mme A a présenté des observations le 25 mars 2024, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 22 mars 2024, le tribunal a demandé au recteur de l'académie de Toulouse de produire : le courrier de saisine de la commission de réforme ; l'avis complet de la commission de réforme réunie le 10 octobre 2019 ; l'arrêté du 6 novembre 2019 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 août 2019 au 31 décembre 2019 ; l'avis complet du comité médical réuni le 4 mars 2020 ; l'avis du comité médical rendu sur saisine du 26 mars 2020 ; ainsi que tout élément concernant la situation administrative de Mme A depuis la date du 29 février 2020.
Par une production du 26 mars 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a partiellement satisfait à cette demande.
Mme A a produit un mémoire le 27 mars 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 intégrant les dispositions du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme A était professeure des écoles et enseignait depuis le mois de septembre 2000 à l'école maternelle Jean Macé. Le 22 mars 2017, elle a contracté une fasciite nécrosante sur son lieu de travail. Le
rectorat de l'académie de Toulouse a reconnu sa pathologie comme maladie professionnelle par une décision du 29 mai 2017. Elle a été placée en congé de maladie professionnelle à compter du 23 mars 2017, puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 7 mai 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 août 2019. Par un arrêté du 6 novembre 2019, elle a été placée, pour régularisation, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 31 août jusqu'au 30 novembre 2019, puis à demi-traitement du 1er au 31 décembre 2019. Par un arrêté du 26 mars 2020, elle a été placée, pour régularisation, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er janvier au 29 février 2020. Par un courrier du même jour, le secrétaire général adjoint a sollicité le comité médical pour avis sur son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er au 31 mars 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux actes datés du 26 mars 2020. Enfin, Mme A a été reclassée sur un poste adapté de courte durée du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 auprès du centre national d'enseignement à distance (CNED) puis admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la demande d'avis au comité médical du 26 mars 2020 :
2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du courrier du 26 mars 2020 par lequel le secrétaire général adjoint a sollicité le comité médical pour avis sur son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er au 31 mars 2020. Toutefois, cette demande, qui se borne à solliciter un avis, constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief à l'intéressée. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet acte sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de régularisation du 26 mars 2020 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 26 mars 2020 fait suite à un courrier adressé le 20 janvier 2020 par l'intéressée au recteur de l'académie de Toulouse, par lequel Mme A contestait son placement en congé de maladie ordinaire dans les suites de la consolidation de son état de santé fixée au 30 août 2019, et sollicitait le bénéfice d'un CITIS jusqu'à son reclassement effectif, conformément au certificat médical de son médecin traitant qui la prolongeait pour " maladie professionnelle " du 19 décembre 2019 au 29 février 2020. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme refusant à Mme A le bénéfice d'un CITIS, et constitue ainsi une décision défavorable qui lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
4. Ensuite, aux termes de l'article
47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a signifié à Mme A qu'eu égard aux conclusions de la commission de réforme réunie le 10 octobre 2019 qui retenait une consolidation de son état de santé au 30 août 2019, le bénéfice du CITIS prenait effet jusqu'à cette date, à l'exception de certains soins de post-consolidation. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 26 mars 2020, qui refuse le bénéfice d'un nouveau CITIS à Mme A au regard de son état de santé postérieurement à la date de consolidation fixée au 30 août 2019, et qui la place en conséquence en congé de maladie ordinaire, repose sur des motifs différents de la décision du 29 octobre 2019, et ne saurait ainsi être considéré comme purement confirmatif de cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :
6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles
L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles
L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat / () VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé () ".
7. En dehors des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à une maladie imputable au service, le bénéfice des dispositions du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie.
8. En premier lieu, aux termes de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et aux termes de l'article
L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, que l'arrêté du 26 mars 2020 doit être regardé comme refusant à Mme A le bénéfice d'un CITIS et constitue ainsi une décision défavorable soumise à l'obligation de motivation en application des dispositions précitées de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, il ressort de la lecture de cet arrêté que, s'il vise certains des textes applicables, il ne mentionne aucune demande de Mme A ni aucun arrêt de maladie qui fonderait son placement en congé de maladie ordinaire pour la période retenue du 1er janvier au 29 février 2020, ni par ailleurs le courrier susmentionné du 20 janvier 2020 par lequel elle sollicitait le bénéfice d'un CITIS pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait et à demander, pour ce motif, son annulation.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit en défense par le recteur de l'académie de Toulouse, que pour refuser à Mme A le bénéfice d'un CITIS à compter du 31 août 2019, et la placer en conséquence en congé de maladie ordinaire, le recteur s'est fondé, d'une part sur la circonstance que par avis du 10 octobre 2019, la commission de réforme avait fixé la consolidation de sa maladie au 30 août 2019, et d'autre part, que cette même commission avait considéré que l'intéressée était apte à reprendre son poste. Toutefois, il est constant qu'en dépit de cet avis, et de la décision du 29 octobre 2019 qui met fin au CITIS dont Mme A bénéficiait initialement depuis le 22 mars 2017, l'intéressée n'a pas repris son poste, eu égard notamment aux avis concordants des médecins experts devant cette commission, et mentionnés par la décision du 29 octobre 2019, qui estimaient que Mme A présentait une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions d'enseignante, et qu'un reclassement professionnel était nécessaire sur un poste sédentaire sans port de charges. Il est tout autant constant que, par courrier du 5 novembre 2019, Mme A a sollicité son reclassement comme l'invitait à le faire le service gestionnaire du rectorat. Par ailleurs, par un avis du 4 mars 2020 rendu antérieurement à l'arrêté contesté du 26 mars 2020, le comité médical départemental a estimé que l'état de santé de la requérante la rendait inapte à ses fonctions d'enseignante et relevait d'une affectation sur un poste adapté de courte durée après visite auprès de la médecine du travail. Dans ces conditions, en opposant à Mme A, qui présentait des arrêts de travail de prolongation imputables à sa maladie professionnelle, les circonstances que sont état avait été considéré comme consolidé et qu'elle avait été reconnue apte à la reprise le 29 octobre 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2020 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse lui a refusé le bénéfice d'un CITIS et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article
L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article
L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles
L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
13. Eu égard au motif d'annulation de de l'arrêté du 26 mars 2020 pour erreurs de droit et d'appréciation, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de régulariser la situation de Mme A en la plaçant en CITIS à compter du 1er janvier 2020, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A demande au tribunal, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais engagés par elle lors de la procédure initiée le 21 juillet 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse. Toutefois, cette procédure ayant pris fin avec l'arrêt de cette cour en date du 7 février 2023, les conclusions présentées par Mme A, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2020 du recteur de l'académie de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de régulariser la situation de Mme A en la plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er janvier 2020, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300506