OP23-4227
06/08/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Madame P B agissant au nom et pour le compte de PUBLICS CONNECT (société en cours de formation) a déposé le 8 septembre 2023 la demande d'enregistrement n°4989148 portant sur le signe verbal PUBLICS CONNECT.
Le 20 novembre 2023, la société PUBLICIS GROUPE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne PUBLICIS déposée le 1er avril 2020, enregistrée sous le n°018218907, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
II.-
DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale».
La société opposante a visé comme servant de base à l'opposition, les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires; Assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; Assistance pour la direction d'affaires ou d'activités commerciales d'une société industrielle ou commerciale; Conseils, informations ou rapports commerciaux; Administration commerciale; Fourniture de renseignements d'affaires; Informations d'affaires et Conseils en affaires; services de conseillers; publicité et communication; Recherche, compilation, traitement et analyse de données commerciales; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Publicité et marketing; Services d'agences de publicité; Services de promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de conseils liés à la promotion des ventes; Analyse de données commerciales dans le domaine de la science des données et services d'assistance connexes; Services de gestion publicitaire, contenus visuels, contenus et matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, campagnes de publipostage, kits de médias, échantillons]; Services de promotion de produits et services de tiers; Écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; Services d'assistance liés à l'optimisation du trafic sur des sites en ligne;
Fourniture, compilation et analyse d'informations commerciales, statistiques commerciales et informations à caractère commercial; Organisation, développement et gestion d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires; Assistance organisationnelle, développement et conduite d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de relations publiques; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Reproduction de documents; Services de marques, à savoir, Analyse et assistance liées aux marques pour entreprises».
Toutefois, ces services ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure.
En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Conseils en organisation et direction des affaires; Assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; Assistance pour la direction d'affaires ou d'activités commerciales d'une société industrielle ou commerciale; Conseils, informations ou rapports commerciaux; Administration commerciale; Fourniture de renseignements d'affaires, Informations d'affaires et Conseils en affaires; services de conseillers, de développement et de mise en œuvre de stratégies en publicité et communication; Recherche, compilation, traitement et analyse de données commerciales; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Publicité et marketing; Services d'agences de publicité; Services de promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de marques, À savoir, Analyse et assistance liées aux marques pour entreprises; Services de conseils liés à la promotion des ventes; Analyse de données commerciales dans le domaine de la science des données et services d'assistance connexes; Services de gestion publicitaire, À savoir gestion de matériel et contenus multimédias commerciaux et publicitaires; Création, rédaction, édition, publication et distribution de textes publicitaires, contenus visuels, contenus et matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, campagnes de publipostage, kits de médias, échantillons); Services de promotion de produits et services de tiers ; Écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; Services d'assistance liés à l'optimisation du trafic sur des sites en ligne; Fourniture, compilation et analyse d'informations commerciales, statistiques commerciales et informations à caractère commercial; Organisation, développement et gestion d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires; Assistance organisationnelle, développement et conduite d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de relations publiques; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Reproduction de documents».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale» de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens.
Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante relatifs aux différences d'activités (« son activité vise un marché local… pour des petits marchés …pour un CA maximum de 40.000 euros» alors que la société opposante s'adresserait « à des grands comptes et des opérateurs importants »). En effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et des services doit s'effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties.
En revanche, les «services de bureaux de placement ; portage salarial» de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Fourniture de renseignements d'affaires, Informations d'affaires et Conseils en affaires; services de conseillers, de développement et de mise en œuvre de stratégies en publicité et communication; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements» de la marque antérieure invoquée qui désignent des services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et visant à accroitre le chiffre d'affaire d'une entreprise.
Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires.
Les «services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l'abonnement à une prestation de télécommunications ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Services de gestion publicitaire, À savoir gestion de matériel et contenus multimédias commerciaux et publicitaires; Création, rédaction, édition, publication et distribution de textes publicitaires, contenus visuels, contenus et matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, campagnes de publipostage, kits de médias, échantillons); Services de promotion de produits et services de tiers» de la marque antérieure qui s'entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées de publicité, d'activité de commerce.
Il ne s'agit donc pas de services similaires.
Par conséquent, les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
PUBLICIS
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que les signes contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d'un terme.
Visuellement, les dénominations PUBLICS et PUBLICIS sont de longueur comparable et ont en commun la longue séquence de lettres PUBLIC- en attaque ainsi que la lettre S en terminaison, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d'attaque [publi].
La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations réside dans l'absence d'un second I dans le signe contesté.
Toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter la perception visuelle très proche de ces dénominations, en ce qu'elle ne porte que sur une seule lettre, lettre peu visible car intercalée entre les lettres C et S au sein d'une dénomination longue, et que ces deux termes restent visuellement dominés par les mêmes séquences de lettres PUBLIC / S.
Si les signes diffèrent par la présence du terme CONNECT au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme PUBLICS du signe contesté apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec ces services, pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique. A cet égard, si la déposante relève que ce terme « …fait partie du vocabulaire courant, désignant selon le dictionnaire Le petit Robert : « Qui concerne le peuple dans son ensemble ; relatif à la nation, à l'Etat… », cette circonstance ne saurait suffire pour priver le terme PUBLICS de caractère distinctif à l'égard des services concernés.
En outre, le terme PUBLICS présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme CONNECT qui le suit, susceptible d'évoquer l'idée « de se connecter, la notion d'échange et de partage » comme le souligne l'opposante.
Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d'ensemble et de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté PUBLICS CONNECT est donc similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure PUBLICIS.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités.
En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
Enfin, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « est un acteur majeur de la publicité en France et à l'international ». Elle fournit en ce sens un extrait de la cotation de la société Publicis à Euronext en date du 17 novembre 2023 ainsi qu'une page issue du site Publicisgroupe.com présentant la société comme « le deuxième groupe mondial de communication ». Toutefois, la cotation de l'opposante sur le marché boursier Euronext et un document provenant de l'opposante elle-même (son propre site Internet) ne sauraient suffire à démontrer la notoriété de la marque antérieure. De plus, les décisions d'opposition invoquées par l'opposante ne sauraient être prises en compte comme éléments de preuve à cet égard, l'opposante ne pouvant se dispenser d'apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette notoriété et de permettre ainsi au déposant d'y répondre utilement.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PUBLICS CONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services
suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; services de photocopie ; ; services de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.