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Conseil d'État, 21 juin 1993, 51051

Mots clés
actes legislatifs et administratifs • validite des actes administratifs • competence • repartition des competences entre autorites disposant du pouvoir reglementaire • autorites disposant du pouvoir reglementaire • ministres • ministre de la defense • armees • personnels des armees • questions communes a l'ensemble des personnels militaires • notation • personnels civils des armees

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
21 juin 1993
Conseil d'État
1 juin 1983

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère de la défense

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1983 et 29 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant "Le Provence 6", boulevard Raynouard à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 8 décembre 1982 et tendant à obtenir la révision de sa note chiffrée pour 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par une décision n° 49 971 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'instruction du ministre de la défense du 16 avril 1974 relative à la notation chiffrée des ingénieurs de l'armement ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le ministre de la défense a fixé pour 1982 la notation de M. X..., établie sur la base de cette instruction, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 8 décembre 1982 et tendant à obtenir la révision de sa note chiffrée pour 1982 ;

Article 1er

: La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qui lui a été adressé par M. X... le 8 décembre 1982, et tendant à obtenir la révision de sa note chiffrée pour 1982, est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

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