Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 07 janvier 2005
Cour de cassation 28 mars 2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45133

Mots clés contrat · salaire · société · congés payés · preuve · qualification · terme · salarié · effectivement · durée · indemnité · contrats à durée déterminée · pourvoi · procédure civile · remboursement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-45133
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 07 janvier 2005
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 07 janvier 2005
Cour de cassation 28 mars 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2005), que M. X... a été engagé en qualité de chocolatier, par la société Pralus, en vertu d'un contrat de qualification d'une durée de vingt-quatre mois dont le terme était fixé au 31 août 2001 ; que détaché par l'employeur, à partir du 1er juillet 2001, au sein d'une société malgache pour y parfaire sa formation, le salarié soutient qu'il y a travaillé pendant les deux derniers mois de son contrat sans recevoir de salaire, alors que la société affirme que l'intéressé n'a travaillé que le mois de juillet avant de prendre, sur place, un mois de congés payés, salaire et indemnité de congés payés lui ayant été régulièrement versés ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un rappel de salaire et de congés payés ainsi que le remboursement de frais exposés en cours de formation ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il était lié à la société Pralus par un contrat de qualification à durée déterminée ; qu'il l'a exécuté jusqu'à son terme expirant le 31 août 2001 ; que le salaire contractuel lui était dû en contrepartie de son activité ; qu'en considérant qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un travail effectif durant le mois d'août 2001, la cour de Lyon a fait peser sur lui la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'elle a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-2, L. 122-3-3 du code du travail, 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'indemnité de congés payés est payée en fin de contrat, dans les contrats à durée déterminée ; que la société Pralus ne pouvait la verser durant le cours du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que l'employeur avait réglé cette indemnité au titre du mois d'août 2001, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail, dont l'article L. 122-3-3 du même code précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, l'article L. 122-3-3 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ;

Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié, qui avait perçu le salaire prévu au contrat de formation pour le mois de juillet 2001 où il a effectivement travaillé au sein de la société Robert à Madagascar, avait fourni un travail effectif pendant le mois d'août au cours duquel il avait bénéficié de jours de repos pour se rendre sur l'île de Nosy be, de sorte que l'intéressé qui avait reçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pendant la durée du congé, ne pouvait, de surcroît, recevoir paiement d'un mois de salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.