INPI, 18 octobre 2005, 05-1056

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1056
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE JARDIN BIOLOGIQUE ; LE POTAGER BIO
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3306446 ; 3334855
  • Parties : PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT / GAEC CARMANTRAND

Texte intégral

OPP 05-1056 / DDL18/10/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le GAEC CARMANTRAND - Frères, le GAEC MANAORE (Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun) et Monsieur Christian P ont déposé, le 10 janvier 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 334 855 portant sur le sig ne complexe LE POTAGER BIO. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Viande, volaille ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisse alimentaire ; beurre ; charcuterie, salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine. Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; vinaigre ; glace à rafraîchir. Produits agricoles ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales pour les animaux ; malt. Gazon naturel, appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Bières ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; extraits ou essences alcooliques. Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique » (classes 29, 30, 31, 32 et 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/07 NL du 18 février 2005. Par courrier émis le 18 avril 2005, la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT (société anonyme), représentée par Madame Laurence HITZEL, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet PROMARK, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevancecorrespondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe JARDIN BIO’ LOGIQUEdéposée le 27 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 306 446. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, volaille, charcuterie,gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de ces produits. farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; vinaigre, glace à rafraîchir, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de ces produits. Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de ces produits. Bières ; boissons de fruits ; préparations pour faire des boissons, jus de fruits, cocktails sans alcool, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de ces produits » (classes 29, 30, 31 et 32). L’opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 27 avril 2005 aux déposants, sous le n° 05-1056. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Les déposants ayant procédé à la régularisation matérielle de leur demande conformément àla notification qui leur a été faite par l’Institut le 4 mars 2005, une copie de la demande régularisée a été transmise, en application du principe du contradictoire, à la société opposante. Les 21 et 23 juin 2005, les déposants ont présenté des observations en réponse àl'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, les 24 et 27 juin suivants. Par courrier du 1er août 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 5 septembre 2005, fin de la procédure écrite. Le 5 septembre 2005, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à la société déposante par l'Institut, le 6 septembre suivant. Le même jour, la convocation à l'audition demandée a été communiquée aux parties par l'Institut qui, afin de respecter le principe du contradictoire, a repoussé la fin de la procédure écrite au 9 septembre. La commission s'est tenue le 23 septembre 2005, en présence de Madame Laurence HITZEL, mandataire de la société opposante. Le 3 octobre 2005, Madame Dominique M, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet APPLIMA CONSEIL, a fait part à l’Institut de sa constitution en tant que nouveau mandataire de la société opposante, ce dont a été avisée la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « Viande, volaille ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. charcuterie. Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; vinaigre ; glace à rafraîchir. Produits agricoles ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles. Bières ; boissons de fruits et jus de fruits ; préparations pour faire des boissons » en ce qu'ils se retrouvent dans le libellé des deux marques. Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure, ces produits partageant les même nature, mode de culture, circuits de distribution : - les « céréales pour les animaux » et les « aliments pour les animaux », - les « apéritifs sans alcool » et les « cocktails sans alcool », - la « Graisse alimentaire » et les « graisses comestibles », - les « salaisons » et la « charcuterie », - les « beurre, fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine » et les « produits laitiers », - les « nectars de fruits » et les « boissons de fruits », - les « appâts vivants pour la pêche » et les « animaux vivants », - les « Boissons alcooliques » et les « Bières », - les « Gazon naturel, céréales en grains non travaillés ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages » et les « Produits horticoles ». Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « conserves de viande » et la « Viande », les premières étant élaborées à partir de la seconde, et en raison de leur origine et lieux de vente communs, - les « digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; extraits ou essences alcooliques » et les « Bières », qui sont des boissons alcoolisées et sont vendus dans des rayons identiques sinon voisins et consommés dans les mêmes lieux, - les « digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; extraits ou essences alcooliques » précités et les « cocktails sans alcool ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles entre les deux signes, les termes JARDIN et POTAGER étant synonymes. La société opposante ajoute qu'il y a lieu de tenir compte de l'interdépendance des critères et donc de l'identité et de la très étroite similarité des produits en cause dans l'appréciation du risque de confusion entre les signes. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante fait valoir que les mots JARDIN et POTAGER associés, de façon originale, au terme BIO (LOGIQUE) évoquent une production biologique à l’échelle domestique. Par ailleurs ces termes sont utilisés conjointement dans l’expression JARDIN POTAGER. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison des produits en indiquant que les produits de la demande d’enregistrement concernent la production de leurs exploitations certifiées « Agriculture biologique ». Ils contestent la comparaison des signes en faisant valoir la large utilisation dans les marques des mots POTAGER et JARDIN. Ils ajoutent que les signes présentent des différences visuelles et phonétiques. Enfin, ils précisent que l’exploitation du signe contesté se fera dans leur région.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que l'identité et la similarité entre les « Viande, volaille ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisse alimentaire ; beurre ; charcuterie, salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine. Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; vinaigre ; glace à rafraîchir. animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; céréales pour les animaux. Gazon naturel, appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Bières ; boissons de fruits et jus de fruits ; autres préparations pour faire des boissons [que les sirops]; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques. Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique » de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure invoquée ne sont pas contestés par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LE POTAGER BIO ci-dessous reproduit; Que ce signe a été déposé en couleurs (vert vif) ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe JARDIN BIO’LOGIQUE ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs (termes JARDIN et logique en vert vif, terme BIO et apostrophe en noir). CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois termes inscrits en vert en arc de cercle, et la marque antérieure est constituée de trois termes présentés selon un agencement, des calligraphies, tailles et des couleurs spécifiques ; Que s’il est vrai que ces signes ont en commun le terme BIO précédé d’un terme évoquant un terrain clos, cette structure commune, fût-elle originale comme l’indique la société opposante, n’est pas suffisante pour caractériser le risque de confusion ; Qu’en effet, le terme BIO, abréviation usuelle du terme « biologique », est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause qui sont exclusivement issus de l’agriculture biologique ; Qu’en outre, l’évocation commune d’un terrain de culture biologique n’est pas davantage de nature à créer un risque de confusion, dès lors que les termes POTAGER/JARDIN se rapportent chacun au lieu de provenance de la plupart des produits et sont donc faiblement distinctifs ; Qu’ainsi, les similitudes précédemment relevées entre les deux signes sont directement descriptives de la plupart des produits en cause et ne sauraient ainsi être de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Qu’en outre, les signes comparés dans leur ensemble présentent une impression distincte ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se différencient nettement par leur structure (un terme long entouré de deux termes courts présentés dans des calligraphie, couleur et taille identiques, et inscrits sur une même ligne inclinée selon un arc de cercle pour le signe contesté, deux termes superposés de largueur identique présentés dans des calligraphies, couleurs et tailles distinctes, et un troisième terme inscrit en petits caractères au sein de la lettre O du terme BIO pour la marque antérieure), par la présentation du terme BIO (dans les mêmes taille et caractères que les autres termes dans le signe contesté, terme mis en exergue par sa couleur et sa dimension nettement supérieure à celles des termes l’accompagnant dans la marque antérieure), par la présence d’un second terme distinct (POTAGER dans le signe contesté, JARDIN dans la marque antérieure) et par leur sonorités ; Qu’à cet égard, les termes POTAGER et JARDIN ont des longueurs, physionomie et prononciation distinctes ; Qu’en outre, la présentation adoptée dans la marque antérieure invoquée lui confère une signature visuelle forte, et tout à fait distincte de celle du signe contesté ; Qu'enfin, intellectuellement, la ressemblance résultant des évocations voisines des signes n'est pas de nature à conduire le public à les confondre, dans la mesure où ces évocations sont fort peu distinctives au regard de la plupart des produits en cause comme il l’a été précédemment indiqué et qu’elles ne supplantent pas les différences d’ensemble, tant visuelles que phonétiques entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement ; Que toutefois, en l’espèce, l'impression d'ensemble des signes en présence est suffisamment différente comme il a été précédemment démontré et ce même si certains des produits en présence sont identiques et similaires. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en présence, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques ; Que le signe contesté LE POTAGER BIO peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe JARDIN BIO’ LOGIQUE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition numéro 05-1056 est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle