INPI, 6 octobre 2004, 04-1115

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1115
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PHILIBON ; FILIBO
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3151362 ; 3265300
  • Parties : BOYER / SDIA - LE MONDE DES EPICES SARL

Texte intégral

04-1115 / NG 6/10/04 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SDIA-LE MONDE DES EPICES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 décembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 265 300 portant sur la dénomination FILIBO. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces pour condiments, épices, glace à rafraîchir. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons » (classes 30 et 32). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/06 NL du 6 février 2004. Le 5 avril 2004, la société BOYER (société anonyme), représentée par Monsieur Eric J, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PHILIBON, déposée le 4 mars 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 151 362. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes. Fruits frais. Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » (classes 29 et 30). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée, le 20 avril 2004, à la société déposante, sous le numéro 04-1115. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 17 mai 2004, la société déposante, représentée par Madame Myriam DUBOIS, avocat justifiant d’un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, le 26 mai 2004, en application du principe du contradictoire. Le 14 juin 2004, la société déposante a adressé à l’Institut une déclaration de retrait partiel portant sur la demande d'enregistrement contestée, laquelle a été inscrite au Registre national des marques le 17 juin 2004 sous le numéro 394 756. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. En date du 17 août 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 20 septembre 2004, date de fin de la procédure écrite. Le 15 septembre 2004, la société opposante a présenté des observations contestant le bien- fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut, le jour même. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 22 septembre 2004 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- LA SOCIÉTÉ OPPOSANTE La société BOYER fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sont identiques, les « boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons », qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés des deux marques. Sont similaires, les « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines ; sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces pour condiments, épices » de la demande d'enregistrement et les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure, tous ces produits relevant de la catégorie des denrées alimentaires de base et de conservation de longue durée, lesquels se retrouvent en outre dans les mêmes rayons ou du moins dans des rayons voisins des magasins d’alimentation. Sont également similaires, les « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et les « gelées, confitures, compotes. Fruits frais » de la marque antérieure, tous ces produits relevant de la catégorie des préparations alimentaires de consommation immédiate, lesquelles répondent en outre aux mêmes habitudes de consommation et se retrouvent dans les mêmes rayons ou du moins dans des rayons voisins des magasins d’alimentation. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les « pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et les « gelées, confitures, compotes. Fruits frais » de la marque antérieure, arguant en outre de leur complémentarité. Elle ajoute un lien de similarité entre les « pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et les « Fruits conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure, soulignant leur communauté de nature, d’habitudes de consommation et de clientèle, ainsi que leur complémentarité. A l’appui de son argumentation, elle invoque plusieurs décisions de justice. Enfin, la société opposante souligne que la similarité des produits précités est renforcée par la quasi identité des signes ou du moins leur forte similarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu’il n’a pas suffisamment souligné leur très grande similitude. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SDIA-LE MONDE DES EPICES conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal FILIBO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PHILIBON, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement consiste en une dénomination unique alors que la marque antérieure porte sur un signe complexe composé de plusieurs termes et d’éléments figuratifs ; Que les signes ont cependant en commun un terme comportant des lettres et sonorités communes (FILIBO et PHILIBON) ; Que ces termes FILIBO et PHILIBON apparaissent parfaitement arbitraires au regard des produits en cause et exercent dès lors un fort pouvoir distinctif ; Qu’au sein de la marque antérieure, la dénomination PHILIBON, inscrite en gros caractères au centre du signe, apparaît à l’évidence comme l’élément dominant sur lequel le consommateur porte essentiellement son attention ; Que visuellement, les dénominations PHILIBON et FILIBO apparaissent toutes deux de longueur proche et ont en commun cinq lettres identiques placées dans le même ordre, formant la séquence commune ILIBO ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en trois syllabes, dont les deux premières sont identiques ([fi-li]) et la dernière débute par le même son [b] ; Que ces dénominations se distinguent par la présence d’une lettre finale N dans le signe contesté ainsi que par la substitution dans ce signe d’une lettre F à la séquence d’attaque PH de la marque antérieure ; Que toutefois, les différences qui en découlent n’apparaissent pas déterminantes, en ce qu’elles laissent subsister la séquence dominante ILIBO, et sont phonétiquement très peu perceptibles, les lettres PH et F se prononçant de la même manière et les séquences finales BON et BO générant des sonorités très proches (sonorité [b] associée à un son ouvert) ; Qu’enfin, si la marque antérieure comporte par ailleurs d’autres éléments, verbaux et figuratifs, ceux- ci ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les deux signes ; Qu’en effet, les éléments verbaux, écrits en petits caractères, et les éléments figuratifs, qui représentent un conditionnement des produits désignés, ne sont guère de nature à retenir l’attention du consommateur et n’altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination PHILIBON au sein de la marque, qui constitue l’élément par lequel le consommateur la désignera ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté FILIBO constitue l’imitation de la marque antérieure verbale PHILIBON. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces pour condiments, épices, glace à rafraîchir » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes. Fruits frais. Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». CONSIDERANT que le « miel » de la demande d'enregistrement et les « gelées, confitures » de la marque antérieure désignent pareillement des substances alimentaires sucrées semi-liquides présentées en pots et destinées à être tartinées sur le pain ou divers produits de viennoiserie ou de pâtisserie, notamment pour le petit-déjeuner ou le goûter ; Qu’ainsi, ces produits répondent à des besoins alimentaires proches et s’adressent à une même clientèle ; Qu’en outre, ces produits se retrouvent dans les mêmes rayons de magasins d’alimentation, comme le relève la société opposante ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits qu’elle commercialise sont des bonbons, alors que société opposante n’a pas indiqué la nature des produits qu’elle exploitait réellement sous la marque invoquée ; Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une procédure d’opposition doit être effectuée entre les produits et services désignés par les marques, tels qu’ils figurent dans leurs libellés, indépendamment des conditions effectives d’exploitation desdites marques ou de l’activité réelle des parties en présence. CONSIDERANT en revanche, que les « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines ; sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces pour condiments, épices » de la demande d'enregistrement désignent des produits alimentaires de base destinés à être mélangés à de l’eau pour faire des boissons ainsi que divers produits d’assaisonnement et autres produits destinés à entrer dans la composition de préparations culinaires, alors que les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure s’entendent de fruits et légumes ayant déjà subi une préparation particulière (telle qu’appertisation, séchage et cuisson) et que l’on peut consommer tels quels ; Qu’il ne saurait dès lors être considéré que ces derniers relèvent de la catégorie des « denrées alimentaires de base », contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les produits précités ne présentent donc pas à l’évidence les mêmes nature et destination, et ne répondent pas aux mêmes usages de consommation ; Qu’en outre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits ne se retrouvent pas au même endroit dans les magasins d’alimentation, les « Fruits et légumes conservés, séchés et cuits » se trouvant généralement au rayon des conserves, ce qui n’est nullement le cas des produits précités de la demande d'enregistrement ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie » de la demande d'enregistrement s’entendent de produits alimentaires faits à base de céréales, de pâte travaillée ou de sucre, élaborés par des boulangers, pâtissiers et confiseurs, et commercialisés par ces derniers ou dans des rayons spécialisés de grandes surfaces (« pains, viennoiseries et pâtisseries » pour les premiers, « articles de confiserie » pour le dernier) ; Que ces produits n’ont donc pas la même composition, ne répondent pas au même processus d’élaboration et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution que les « gelées, confitures, compotes » de la marque antérieure, dont l’ingrédient de base est le fruit, et qui sont commercialisées dans les rayons de magasins d’alimentation générale affectés aux miels et confitures ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement se différencient également des « Fruits frais » de la marque antérieure, qui désignent des produits bruts issus de l’horticulture et commercialisés par les coopératives agricoles et les primeurs ou dans les rayons de grandes surfaces consacrés aux fruits et légumes frais ; Que les « glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits glacés destinés pour les premiers à être consommés tels quels en dessert ou au goûter et, pour les seconds, à rafraîchir divers objets et aliments, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature et destination que les « gelées, confitures, compotes. Fruits frais » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Que ces produits, dont le processus d’élaboration est fort distinct, ne sont pas issus des mêmes entreprises ; Qu’ils ne se retrouvent pas non plus au même endroit dans les magasins d’alimentation, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement se trouvant dans les rayons des produits surgelés ; Que les « pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de similitudes avec les « Fruits conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure, invoqués par la société opposante suite au projet de décision ; Qu’en effet, les premiers ne présentent pas la même composition, ne répondent pas au même processus d’élaboration et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution que les seconds, précédemment définis ; Qu’en outre, le fait que tous ces produits soient appréciés des enfants ne constitue pas un critère de nature à faire croire qu’ils proviennent de la même entreprise, ces produits s’adressant globalement à tout public, comme le reconnaît du reste la société opposante ; Que si certains des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure sont des « substances alimentaires sucrées ayant subi une transformation et de consommation immédiate », que l’on mange habituellement au petit déjeuner, au dessert ou au goûter, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ailleurs, précédemment relevées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine ; Qu’enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes. Fruits frais » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement composés des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à l’élaboration des premiers ; que ces produits ne sont donc pas complémentaires ; Qu’ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et qu’ainsi un faible degré de similitude entre des produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, les signes en présence ne présentent pas un degré de proximité tel que le public soit amené à croire que les « pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et les « Fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes. Fruits frais » de la marque antérieure proviennent de la même origine. CONSIDERANT que les décisions de justice invoquées par la société opposante ne trouvent pas à s’appliquer dans la présente procédure, les produits comparés étant différents. CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont, pour partie, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ; Que dès lors, en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la similarité de l’un des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard dudit produit. CONSIDERANT qu’est inopérante l’argumentation de la société déposante selon laquelle la demande contestée aurait été déposée sans mauvaise intention, dans l’ignorance de la marque antérieure, qui n’est pas connue en Martinique et ne semble pas y être exploitée ; Qu’en effet, la bonne ou la mauvaise foi du déposant n’est pas prise en considération dans la procédure d’opposition ; Qu’il convient en outre de rappeler que le droit confère à la marque une protection sur l’ensemble du territoire national, et ce indépendamment de l’étendue géographique réelle de son exploitation. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée FILIBO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner le produit similaire précité sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PHILIBON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 04-1115 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur le produit suivant : « miel ». Article 2: La demande d'enregistrement n° 03 3 265 300 est partiellement rejetée, pour le produit précité. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe