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Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, 2419545

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2419545
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Menard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission disciplinaire fédérale d'appel de la Fédération française de gymnastique (FFG) a confirmé la décision du 28 novembre 2023 rendue par la commission disciplinaire fédérale de la FFG le sanctionnant d'une interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFG jusqu'au 31 août 2024, d'un retrait de sa licence pendant la durée de cette interdiction et d'être licencié à nouveau à la FFG pendant une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la FFG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

Sur la

condition relative à l'urgence : - la décision litigieuse lui interdit de fait de pratiquer son activité d'entraîneur au sein du club de Noisy-le-Grand dont il est membre depuis de très nombreuses années et de lui permettre de participer aux formations de juge international, fonction qu'il a longuement occupée, et notamment une formation prévue en nombre 2024 conditionnant la possibilité pour les juges internationaux de siéger dans les compétitions à venir, compromettant sa carrière de juge international ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée aux faits que ses auteurs ont entendu sanctionner.

Vu :

- les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2402718 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, licencié à la Fédération française de gymnastique (FFG) et vice-président chargé du haut-niveau au club " Noisy le Grand Gymnastique ". Par une décision du 28 novembre 2023 de la commission disciplinaire fédérale de la FFG il a été frappé d'une sanction disciplinaire d'une en vertu de laquelle lui a été interdit de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFG jusqu'au 31 août 2024, sa licence pendant la durée de cette interdiction lui a été retirée et le contraignant à être licencié à nouveau à la FFG pendant une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2024. Cette décision a été confirmée par une décision de la commission disciplinaire fédérale d'appel de la FFG le 12 janvier 2024 dont M. B demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. B soutient qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision litigieuse lui interdit de fait de pratiquer son activité d'entraîneur au sein du club de " Noisy-le-Grand Gymnastique " dont il est membre depuis de très nombreuses années et de lui permettre de participer aux formations de juge international, fonction qu'il a longuement occupée, et notamment une formation prévue en nombre 2024 conditionnant la possibilité pour les juges internationaux de siéger dans les compétitions à venir, compromettant sa carrière de juge international. 5. Si M. B allègue que la proposition du CNOSF du 18 avril 2024 ainsi que le classement sans suite du parquet de Sarreguemines en date du 8 juillet 2024 de la plainte déposée par Mme C le 11 novembre 2023, à l'origine de la décision contestée, sont des éléments nouveaux depuis l'introduction de sa requête en annulation le 5 février 2024, d'une part l'opposition de la FFG à la proposition de conciliation formulée par la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, saisie en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, relative au litige soulevé par la décision du 12 janvier 2024 de la commission disciplinaire fédérale d'appel, a fait l'objet d'un courrier de la FFG en date du 29 avril 2024 et qu'il était alors loisible à M. B de saisir le juge des référés dès le mois de mai 2024 d'une demande aux fins de suspension de la décision du 12 janvier 2024, d'autre part, que le classement sans suite de la plainte de Mme C en date du 8 juillet 2024, s'il constitue bien un élément nouveau, ne saurait avoir qu'une influence sur l'argumentation propre de M. B quant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et non sur celle relative à l'urgence. M. B ne justifie pas davantage par l'ensemble de ses écritures le délai, à compter de la date de l'opposition à la conciliation, qu'il a laissé s'écouler avant de solliciter du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 6. En outre, si M. B soutient que la décision attaquée l'empêche notamment de poursuivre une formation de juge international au mois de novembre prochain, aucune pièce relative du dossier n'établit l'existence d'une telle formation en novembre à laquelle il serait par ailleurs convié ni que la décision attaquée qui sera entièrement exécutée le 31 août produira des effets tels qu'il serait empêché encore au mois de novembre de reprendre l'ensemble de ses activités. 7. En dernier lieu, la simple circonstance qu'il ne pourra plus exercer de fonction d'entraîneur ou de juge, évoquée de manière générale et qui n'est pas non plus établie , n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que les effets de la décision attaquée, qui par ailleurs prendront fin le 31 août prochain et qui concerne la seule interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFG, porteraient une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'il y aurait nécessité pour le juge des référés de se prononcer avant celui de la légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme caractérisée et qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le juge des référés statuant en urgence, J-F. Simonnot La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419545/6 1

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