INPI, 7 mai 2014, 13-4941
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · société · logiciels · tiers · informatiques · signe · opposition · transmission · ordinateurs · systèmes · publicité · publication · risque · service · terme
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-4941
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BLUEKIWI ; BLUEKIWEE
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3958850 ; 4028798
Parties : BLUEKIWI SOFTWARE / BIO21MAGING (SAS)
Texte
OPP 13-4941 / CJR 07/05/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BIO2IMATGING (société par actions simplifiée) a déposé, le 29 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 028 798 portant sur le sig ne complexe BLUEKIWEE.
Le 20 novembre 2013, la société BLUEKIWI SOFTWARE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BLUEKIWI, déposée le 6 novembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 958 850.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société BLUEKIWI SOFTWARE fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 décembre 2013, sous le n° 13-4941. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs. Publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de serveurs » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour le traitement de l'information, des données, systèmes de transmission de données, programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux ordinateurs, logiciels à savoir logiciels d'émission et de réception de messages électroniques, logiciels de gestion de réseau social, logiciels d'exploitation de serveurs d'accès à des réseaux, logiciels de communication entre ordinateurs via un réseau local ; logiciels pour contrôler et gérer des applications de serveurs web dans le domaine de la collaboration d'entreprise, de la création de contenu et de la transmission de documents. Organisation d'expositions à buts commerciaux en relation avec ces affaires. Gestion et location de temps d'accès à un serveur informatique. Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne, conseils professionnels et assistance et support technique dans le domaine des applications logicielles de réseau informatique ; services informatiques rendus dans le cadre de la location de temps d'accès à une base de données informatisée par tout appareil technique comprenant un système de transmission de données ; conseils professionnels dans le domaine des nouvelles technologies ; services informatiques, à savoir, gestion de base de données à distance, gestion de systèmes de réseaux informatiques à distance ; services de mise à disposition, sur une base temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de faciliter la communication de tiers opérant dans un même secteur, dans les domaines notamment de la publicité, du marketing et des services commerciaux ; services informatiques, à savoir services de conception, développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ; services informatiques hébergés en ligne, à savoir services de conception, développement, personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ».CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BLUEKIWEE, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BLUEKIWI.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux BLUEKIWEE et BLUEKIWI des signes en présence (longueur proche, sept lettres identiques formant la même séquence d’attaque et centrale BLUEKIW-, rythme et prononciation identiques [blou-ki-wi], évocation commune d’un kiwi de couleur bleue), dont il résulte une impression d’ensemble commune ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d’ensemble ;
Qu’en effet, les dénominations BLUEKIWEE du signe contesté et BLUEKIWI, constitutive de la marque antérieure, présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en présence ;
Qu’en outre, le terme BLUEKIWEE constitue l'élément dominant du signe contesté, en tant que seul élément verbal par lequel celui-ci sera prononcé, l’élément figuratif représentant un kiwi de couleur bleue vient simplement illustrer ce terme BLUEKIWEE sans lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté BLUEKIWEE constitue donc l'imitation de la marque antérieure BLUEKIWI, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté BLUEKIWEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BLUEKIWI.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs. Publicité ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel- service (SaaS) ; hébergement de serveurs ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Caroline ROUILLON, Juriste