INPI, 16 octobre 2012, 12-1773

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1773
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VESPA ; TONY VESPA
  • Classification pour les marques : 43
  • Numéros d'enregistrement : 1317171 ; 3893818
  • Parties : PIAGGIO & C. SPA / TDS, SAS

Texte intégral

OPP 12-1773 / VL 16/10/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411 17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TDS (société par actions simplifiée) a déposé, le 2 février 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 893 818, portant sur le signe verbal TONY VESPA. Le 24 avril 2012, la société PIAGGIO & C SPA (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale VESPA, renouvelée le 4 octobre 2009 sous le numéro 001317171. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, le signe contesté pouvant apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. La société opposante invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l’interdépendance des facteurs pris en compte, c’est à dire la compensation d’un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similarité entre les produits, et inversement. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 10 mai 2012, sous le n° 12-1773. Ce tte notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de gestion de bars, restaurants, hôtels, services de traiteurs ». CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping» de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « crèches d'enfants ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations d’accueil et de prise en charge complète des jeunes enfants, des personnes âgées et d’animaux, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les «services de gestion d’hôtel» de la marque antérieure, qui désignent des prestations d’administration hôtelière ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne des services, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TONY VESPA, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination VESPA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et la marque antérieure, un seul ; Qu’ils ont en commun la dénomination VESPA, distinctive au regard des services en cause ; Qu’ils diffèrent par la présence du prénom TONY dans le signe contesté, absent de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination VESPA présente un caractère dominant dès lors qu'elle constitue l'élément patronymique de l'ensemble TONY V, permettant à elle seule d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom TONY, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille de sorte qu’il revêt un caractère secondaire au sein du signe contesté ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes, dominés par la dénomination VESPA. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté TONY VESPA constitue l’imitation de la marque antérieure verbale VESPA. CONSIDERANT qu'en raison de la similarité de certains services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté TONY VESPA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale VESPA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-1773 est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants :« Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ;services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 893 818 est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, Juriste