Cour d'appel de Metz, Chambre 3, 26 janvier 2023, 21/02773

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    21/02773
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 20 novembre 2014
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63d37a61d1bc2605de4b4981
  • Président : Madame GUIOT-MLYNARCZYK
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
2023-01-26
Cour d'appel de Metz
2021-05-27
Cour d'appel de Metz
2014-11-20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT34 Minute n° 23/00038 S.A.S. LES FLORIALES C/ [Y], Caisse CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT CAMEFI Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-18-1416 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX

ARRÊT

DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. LES FLORIALES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [B] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A. CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 septembr 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 décembre 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La Caisse Méditerranéenne de Financement (ci-après la CAMEFI) a consenti à M. [B] [Y] un prêt immobilier de 87.229 euros par acte notarié du 18 janvier 2006 et un second prêt immobilier de 347.681 euros par acte notarié du 28 avril 2006, aux fins d'investissement locatif. Par acte d'huissier du 20 décembre 2013, la CAMEFI a fait signifier à la SAS Les Floriales un procès-verbal de saisie-attribution des loyers dus à M. [Y] pour le recouvrement de la somme de 573.987,77 euros en vertu des deux prêts notariés et a dénoncé cette saisie au débiteur le 23 décembre 2013. Le 20 janvier 2014, M. [Y] a notamment contesté la mesure de saisie et par arrêt infirmatif du 22 mars 2016, la cour d'appel de Metz l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 20 décembre 2013, cet arrêt ayant été signifié à la SAS Les Floriales le 12 décembre 2017 par la CAMEFI. Par acte d'huissier du 30 août 2018, la CAMEFI a fait citer la SAS Les Floriales devant le juge de l'exécution de Metz en exécution de la saisie attribution et M. [Y] est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 5 avril 2019, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de la SAS Les Floriales de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le sursis à statuer, rejeté les demandes d'évocation et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la procédure, la CAMEFI a demandé au juge de l'exécution de': - à titre principal rejeter la demande de sursis à statuer - condamner la SAS Les Floriales à lui verser les sommes dues par M. [Y] soit 521.062,24 euros - la débouter de ses demandes - à titre subsidiaire condamner la SAS Les Floriales au paiement des causes de la saisie, soit la somme de 573.987,77 euros avec intérêts et ordonner que la saisie-attribution produise ses effets pour l'avenir - en tout état de cause débouter M. [Y] de toutes ses demandes - condamner la SAS Les Floriales à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Les Floriales a demandé au juge de l'exécution de : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et/ou l'irrecevabilité de la demande - subsidiairement prononcer l'irrecevabilité de la demande de la CAMEFI pour défaut de qualité et intérêt à agir et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 - déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement d'une somme de 521.062,24 euros ou de 573.987,77 euros représentant le capital restant dû par M. [Y] au titre des prêts - déclarer irrecevable et infondée la demande de la CAMEFI tendant à voir condamner l'ancienne locataire commerciale, tiers saisi, personnellement responsable du paiement des créances de la somme de 521.062,24 euros ou de 573.987,77 euros - très subsidiairement déclarer la CAMEFI irrecevable à agir et à obtenir un titre exécutoire sur des loyers antérieurs à la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 portant sur la période du 2ème trimestre 2010 au 19 décembre 2013 et l'en débouter - dire et juger que le titre exécutoire doit se limiter au seul montant de la créance de loyers due à M. [Y] sur laquelle les saisies exécutions peuvent s'exercer, soit la somme de 137.819,61 euros TTC - dire qu'il appartiendra à M. [Y] de restituer les loyers indûment perçus par lui de 24.493,23 euros directement à la CAMEFI - dire que la demande de condamnation de la CAMEFI à son encontre en qualité de tiers saisi ne peut aller au-delà de la somme de 137.819,61 euros TTC qu'elle doit à M. [Y] - déclarer la CAMEFI irrecevable à agir et à obtenir un titre exécutoire portant sur la somme de 178.281,33 euros et l'en débouter - ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 et la limiter à la somme de 137.819,61 euros - rejeter la demande de paiement des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts - déclarer irrecevable et infondée la demandé de la CAMEFI tendant à dire que la procédure de saisie-attribution produira ses effets pour l'avenir et l'en débouter - en tout état de cause débouter la CAMEFI et M. [Y] de 1'ensemble de leurs demandes et condamner la CAMEFI à lui payer la somme de 3.500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a demandé au juge de l'exécution de': - débouter la SAS Les Floriales de l'intégralité de ses demandes - condamner la SAS Les Floriales à payer à la CAMEFI la somme de 326.194,26 euros au titre des loyers saisis - prononcer la déchéance des droits de la CAMEFI sur la créance qu'elle détient à son encontre à hauteur de 326.194,26 euros - condamner in solidum la CAMEFI et la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 83.309 euros à titre de dommages-intérêts avec compensation entre les créances - condamner la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 25.600 euros à titre de dommages-intérêts - subsidiairement prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnels à compter du 22 mars 2016 - en tout état de cause condamner la CAMEFI et la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l'exécution a': - déclaré l'action de la CAMEFI recevable - condamné la SAS Les Floriales à payer à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution - dit que la CAMEFI perd ses droits à l'égard de M. [Y] à concurrence de la somme de 326.194,26 euros en application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution - débouté la CAMEFI de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la SAS Les Floriales - débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CAMEFI et de la SAS Les Floriales - condamné la SAS Les Floriales à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros et à la CAMEFI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouté les parties de toute autre demande.

Sur le

sursis à statuer, le premier juge a rejeté la demande au motif que la SAS Les Floriales ne démontrait pas qu'un pourvoi en cassation aurait été interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 mars 2016. Sur la recevabilité de la demande, il a considéré que le tiers saisi ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution puisque la négligence invoquée ne profite qu'au débiteur principal, que selon l'article R.211-5 du même code le créancier est autorisé à obtenir du tiers saisi défaillant dans son obligation de renseignement, un titre dont le montant correspond à sa créance à l'égard du débiteur principal quelque soit le montant de la créance détenu par ce dernier sur le tiers saisi, de sorte que la demande est recevable. Au visa des articles L.211-3, R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il a considéré que la SAS Les Floriales, en qualité de tiers saisi, se trouvait tenue à l'égard de M. [Y] en exécution des baux, que les renseignements fournis dans le cadre de la saisie conservatoire du 17 décembre 2012, soit précédemment à la saisie litigieuse, ne peuvent être considérés comme satisfactoires au regard des obligations de l'article R. 211-5, que la SAS Les Floriales n'apportait pas la preuve d'avoir été en négociation avec M. [Y] sur le montant des loyers, que des pourparlers contractuels ne pouvaient la dispenser totalement de s'acquitter de son obligation de renseignements et que le tiers saisi doit être condamné à régler la somme due par le débiteur au créancier saisissant. Il a relevé que la saisie a été pratiquée pour une créance de 573.987,77 euros, que le créancier est en droit de solliciter le paiement des intérêts puisque l'obligation de renseignements du tiers n'a pas été suspendue par la procédure de contestation et qu'il en est de même de la demande de capitalisation des intérêts qui est prévue par les contrats de prêt fondant la créance. Compte tenu des paiements effectués, il a dit que la créance s'élève à la somme de 521.062,24 euros au 20 septembre 2021 et a condamné la SAS Les Floriales à régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la banque en l'absence de preuve d'un préjudice distinct du retard pris dans le paiement, réparé par les intérêts. Au visa de l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a relevé que M. [Y] a formé une contestation à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse, que par arrêt infirmatif du 22 mars 2016 la cour d'appel de Metz a rejeté sa demande, que compte tenu de l'instance en cours le tiers saisi ne pouvait se voir contraint de libérer les fonds appréhendés avant le 22 mars 2016 et qu'il ne peut être reproché à la CAMEFI de ne pas avoir tenté de recouvrer sa créance avant cette date. Il a cependant considéré que la banque avait fait preuve de négligence en s'abstenant de toute initiative à l'encontre du tiers saisi pendant plus de deux ans, soit entre le 22 mars 2016 et le 30 août 2018, date de l'assignation, et qu'elle a ainsi perdu ses droits à l'égard du débiteur à concurrence de la somme de 326.194,26 euros. Au visa de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, il a relevé que si la SAS Les Floriales ne s'était pas acquittée des loyers auprès du créancier, M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice puisqu'il ne s'est pas acquitté de sa dette entre les mains de son propre créancier, rejetant sa demande de dommages-intérêts. Enfin, il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 24.493,23 euros formée par la SAS Les Floriales aux motifs que les pièces ne permettent pas d'identifier le destinataire d'un virement, qui est contesté par le défendeur. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 novembre 2021, la SAS Les Floriales a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la CAMEFI recevable, l'a condamnée à payer à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros et à la CAMEFI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a rejeté ses demandes. Par déclaration du 22 novembre 2021, la CAMEFI a également interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle perd ses droits à l'égard de M. [Y] à concurrence de la somme de 326.194,26 euros en application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts à l'égard de la SAS Les Floriales et du surplus de ses demandes. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 5 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SAS Les Floriales demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CAMEFI et M. [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre - l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CAMEFI, l'a condamnée à payer à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a condamnée à payer respectivement à M. [Y] et à la CAMEFI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et statuant à nouveau - à titre principal prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et/ou l'irrecevabilité la demande - subsidiairement prononcer l'irrecevabilité de la demande de la CAMEFI pour défaut de qualité et intérêt à agir à concurrence de la perte de ses droits et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 - très subsidiairement déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de la CAMEFI tendant à la voir condamner en tant que tiers saisi au paiement de la somme de 521.062,24 euros ou de 573.987,77 euros - déclarer la CAMEFI irrecevable à agir et à obtenir un titre exécutoire sur des loyers antérieurs à la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 portant sur la période du 2ème trimestre 2010 au 19 décembre 2013 et l'en débouter - déclarer la CAMEFI irrecevable à agir et à obtenir un titre exécutoire portant sur la somme de 383.242,63 euros ou 436.168,16 euros et l'en débouter - ordonner la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 20 décembre 2013 et la limiter à la somme de 137.819,61 euros TTC - condamner à M. [Y] à restituer les loyers indûment perçus par lui de 24.493,23 euros directement à la CAMEFI - rejeter les demandes en paiement des intérêts de retard et en capitalisation des intérêts de la CAMEFI - déclarer irrecevable et à tout le mois infondée la demande de la CAMEFI tendant à dire et juger que la saisie attribution produira ses effets pour l'avenir et l'en débouter - en tout état de cause débouter la CAMEFI et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes y compris celles de dommages et intérêts - condamner la CAMEFI à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Laure-Anne Bai-Mathis. L'appelante sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et à défaut de production de l'arrêt de cassation elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la banque. Subsidiairement, sur l'application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, elle expose qu'en prononçant la déchéance des droits de la CAMEFI à l'encontre de M. [Y] à hauteur de 326.194,26 euros, le juge de l'exécution aurait dû déclarer la CAMEFI dépourvue de toute qualité à agir contre le tiers saisi à concurrence de la perte de ses droits, que celui-ci ne peut être tenu à une somme plus importante que celle due par le débiteur au créancier, que l'argument relatif à une absence de transmission de décompte des loyers dus est inopérant et demande à la cour de déclarer la CAMEFI irrecevable pour défaut de qualité et action à agir et ordonner la mainlevée de la saisie. Très subsidiairement, au visa de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que la demande en paiement de la banque à son encontre doit être limitée au montant des loyers dus au bailleur et non à concurrence de la totalité de la dette du débiteur. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'information et affirme avoir transmis les renseignements dans le cadre de la saisie conservatoire qui a été annulée par jugement du 20 décembre 2013, lui-même infirmé par arrêt du 31 juillet 2014 signifié le 12 décembre 2017, de sorte que la banque est mal fondée à invoquer un manquement à son obligation d'information, qu'elle a régularisé avec M. [Y] des avenants aux baux prévoyant une diminution des loyers, que les discussions avec l'ensemble des bailleurs sur une révision des loyers ont été interrompues, qu'elle a saisi le tribunal de Thonon Les Bains et qu'elle était donc dans l'impossibilité d'établir un décompte des loyers dus, ces éléments constituant un motif légitime l'exonérant de son obligation légale de renseignement. Elle ajoute que ni M. [Y] ni la banque n'ont procédé à la vente d'un des lots pour apurer la dette. Elle estime en conséquence que le créancier doit être déclaré irrecevable et mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 521.062,24 ou 573.987,77 euros, de même que M. [Y] en sa demande tendant à la voir condamnée à verser à la banque la somme de 326.194,26 euros qui ne correspond pas au montant des loyers dus. L'appelante soutient que la CAMEFI lui a signifié une mainlevée de la saisie conservatoire des loyers pratiquée le 17 décembre 2012 qui est donc nulle et que la saisie-attribution ayant été pratiquée le 20 décembre 2013, les loyers dus à compter de cette date sont prescrits. Sur les loyers dus à compter de la saisie du 20 décembre 2013 jusqu'au 9 décembre 2019, date de résiliation amiable des baux, elle fait valoir qu'en application des avenants signés le 21 juin 2012 et des accords du 15 juin 2017, le montant des loyers dus à M. [Y] s'élève à 137.819,61 euros après imputation de la somme de 24.493,23 euros versée par erreur au bailleur qui devra la restituer au créancier. Sur les intérêts, elle expose que les procédures liées à la saisie conservatoire ont suspendu l'issue des saisies pratiquées, que les intérêts échus ne peuvent être revendiqués par la CAMEFI et qu'il ne peut lui être reproché une absence de réaction alors que l'arrêt du 22 mars 2016 ne lui a été signifié que le 12 décembre 2017. Sur la demande tendant à dire que la saisie attribution produira ses effets pour l'avenir, elle soutient que cette demande est irrecevable puisque la banque sera déboutée de ses demandes et que les baux commerciaux ont fait l'objet d'une résiliation amiable anticipée avec effet au 9 décembre 2019. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle expose que la CAMEFI ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif ni d'un préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y], elle soutient que les litiges entre le débiteur et la banque ne la concernent pas et qu'il ne peut lui être reproché l'inaction de la CAMEFI et une aggravation de la dette de M. [Y], lequel ne justifie pas de son préjudice ni d'une faute à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, la CAMEFI demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, condamné la SAS Les Floriales à lui payer la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [Y] de sa demande de dommages intérêts, condamné la SAS Les Floriales à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens - l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle perd ses droits à l'égard de M. [Y] à concurrence de la somme de 326.194,26 euros et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts à l'égard de la SAS Les Floriales et statuant à nouveau - à titre principal débouter M. [Y] et la SAS Les Floriales de leurs demandes de déchéance sur le fondement de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, de compensation et de toutes leurs demandes - subsidiairement réduire sa déchéance aux seuls intérêts courus et correspondant à la période du 12 décembre 2017 au 30 août 2018 - ordonner la capitalisation des intérêts - en tout état de cause condamner la SAS Les Floriales à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS Les Floriales et M. [Y] aux dépens d'appel. Elle conteste la demande de sursis à statuer au motif que M. [Y] a renoncé au pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 mars 2016. Au visa des articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que le tiers saisi est tenu de fournir au créancier poursuivant l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et qu'en cas de défaillance il est condamné aux causes de la saisie. Elle expose que l'acte de saisie a été remis au directeur juridique de la SAS Les Floriales qui n'a fourni aucune information sur l'étendue des obligations de la société envers le bailleur, que la saisie conservatoire du 17 décembre 2012 et la saisie attribution contestée sont indépendantes puisque la première a fait l'objet d'une mainlevée, que l`obligation de renseignement prend naissance en même temps que l'acte de saisie auquel elle se rattache, que l'appelante n'a signalé aucune difficulté à l'huissier, qu'elle ne justifie d'aucune nécessité de refaire les comptes et n'a sollicité aucun délai. Elle en déduit que la sanction de l'article R. 211-5 doit s'appliquer, concluant à la confirmation du jugement ayant condamné la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 573.987,77 euros, soit le montant pour lequel la saisie a été délivrée. Elle ajoute que le refus de régler les causes de la saisie est fautif, que les avenants invoqués ne lui sont pas opposables et que le tiers saisi ne peut prétendre n'être tenu que des échéances dont le montant serait diminué de 30% en vertu de ces accords. Sur le quantum de la créance, elle expose que le premier juge a exactement relevé que le tiers saisi n'est pas fondé à contester l`exigibilité de certaines sommes dès lors qu'il est tenu de régler l'ensemble des sommes dues par le débiteur en raison de son manquement à l'obligation légale de renseignement. Elle précise, sur les loyers antérieurs à la saisie, que son action n'est pas prescrite'puisque le délai de prescription court, à l'égard du tiers saisi, à compter de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, soit le 20 décembre 2013 et qu'il ne peut y avoir aucune diminution pour les loyers postérieurs en vertu de prétendus accords, ni déduction des loyers versés au débiteur après la signification de la saisie. Sur les intérêts et la capitalisation, elle fait valoir que les intérêts moratoires dus par le débiteur au créancier saisissant sur la partie de sa créance correspondant aux sommes saisies, continuent de courir jusqu'au paiement de ces sommes, qu'elle est en droit de réclamer les intérêts échus, les intérêts de retard et la capitalisation et que le tiers saisi doit être condamné au paiement intégral des causes de la saisie. Enfin elle fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'être libérée pour l'avenir de tout lien de droit avec le bailleur et de toute obligation à son encontre, le protocole prévoyant le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ du gestionnaire. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y], la banque l'estime non justifiée alors qu'il n'est démontré aucune négligence, ni faute qui lui serait imputable, ni préjudice subi par le débiteur, rappelant que les intérêts sont dus par le débiteur après la déchéance du terme et qu'il est responsable de l'absence de règlement de sa dette, de sorte qu'il n'y a aucun lien de causalité. Subsidiairement elle indique que la déchéance des intérêts pour négligence est déjà une indemnisation et que M. [Y] ne peut être indemnisé deux fois pour les mêmes faits. Sur l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que la négligence fautive du créancier suppose une absence totale de diligence face à l'inexécution par le tiers saisi, qu'il n'y a pas de négligence lorsque le créancier fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie ou engage une mesure d'exécution forcée. Elle expose avoir fait délivrer à la SAS Les Floriales un procès-verbal de saisie conservatoire le 17 décembre 2012, un procès-verbal de saisie-attribution le 20 décembre 2013, une saisie-attribution des loyers détenus par la SAS Park and Suites le 9 janvier 2014, que ces mesures ont été contestées par M. [Y], que la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement ayant ordonné mainlevée des saisies, qu'après avoir formé un pourvoi M. [Y] y a renoncé, et qu'elle a commencé à percevoir des règlements de la société Park and Suites suite à la saisie qui continue d'être fructueuse, ce tiers saisi réglant les loyers. Elle en déduit qu'il n'y a eu aucune négligence de sa part, ajoutant que suite à la signification le 20 décembre 2013 au débiteur de l'arrêt définitif validant la saisie litigieuse, il n'a rien réglé ni proposé un rééchelonnement de la dette ou la vente d'un bien immobilier et qu'il fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant sa négligence dans le recouvrement de sa créance compte tenu de sa propre attitude, de sorte qu'il convient de le débouter de toutes ses demandes et d'infirmer le jugement. Sur les diligences à l'encontre du tiers saisi, la CAMEFI expose qu'elle n'est pas restée inactive face à la défaillance de la SAS Les Floriales puisque, malgré l'absence d'exécution, les fonds sont restés sécurisés jusqu'au 12 décembre 2017, que suite au retrait du pourvoi en cassation et au caractère définitif de l'arrêt, elle a donné mainlevée de cette saisie ce qui constitue une diligence pour libérer les fonds, qu'elle a fait signifier l'arrêt du 22 mars 2016 au tiers saisi par acte du 12 décembre 2017 assorti d'un commandement de payer et l'a assigné le 30 août 2018, de sorte qu'il n'y a aucune négligence dans cette seconde période retenue à tort par le premier juge. Elle ajoute que la négligence est inexistante puisque la SAS Les Floriales est condamnée à la totalité de l'assiette de la saisie et non aux seuls loyers et conclut à l'infirmation du jugement sur la déchéance de ses droits. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la demande à la période du 12 décembre 2017 au 30 août 2018 avec limitation du quantum aux intérêts courus sur la période, aux motifs qu'en retenant la somme de 326.194,92 euros correspondant à la totalité des loyers cela revient à dire qu'elle a été négligente depuis 2012, ce qui est erroné. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la CAMEFI expose que le tiers saisi s'est soustrait à son obligation de paiement malgré les procédures et mesures d'exécution forcée, alors qu'il admet lui devoir a minima la somme de 115.532,06 euros, qu'il est justifié d'un préjudice distinct lié à l'attitude injustifiée de la SAS Les Floriales et sollicite 8.000 euros de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Les Floriales à payer à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement - subsidiairement condamner la SAS Les Floriales à régler à la CAMEFI la somme de 326.194,26 euros au titre des loyers saisis - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la CAMEFI perd ses droits à son égard à concurrence de 326.194,26 euros - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau - condamner solidairement la CAMEFI et la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 79.000 euros à titre de dommages et intérêts pour aggravation de sa dette - en tout état de cause débouter la CAMEFI et la SAS Les Floriales de toutes leurs demandes - condamner solidairement la CAMEFI et la SAS Les Floriales au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur la demande de sursis à statuer, il produit un certificat de non-pourvoi et conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Sur l'absence de déclaration du tiers saisi, il expose, au visa des articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la SAS Les Floriales n'a fourni aucun renseignement au créancier saisissant et ne justifie d'aucun motif légitime, et que le jugement doit être confirmé. Sur l'absence d'incidence de l'article R. 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution sur l'obligation de paiement du tiers saisi, il soutient que son action en déchéance des sommes saisies du fait de la négligence de la CAMEFI n'a pour effet ni d'effacer la dette du tiers saisi à l'encontre du créancier, ni de modifier ses obligations, ni de l'autoriser à conserver des sommes qui ne lui appartiennent pas, en l'occurrence les loyers de 7 lots perçus pendant plus de 7 ans, concluant au rejet des demandes de la SAS Les Floriales. L'intimé conclut également à la confirmation du jugement ayant, par application de l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution, prononcé la déchéance des droits de la CAMEFI à son encontre à hauteur de 326.194,26 euros correspondant aux loyers détenus par le tiers saisi. Sur la détermination des loyers dus, il expose que la SAS Les Floriales a géré les loyers de ses 7 lots jusqu'au 9 décembre 2019 et, malgré les procédures diligentées par le créancier, elle a conservé tous les loyers saisis, que la somme de 137.819,61 euros avancée par l'appelante est contestée et qu'au vu des pièces produites le montant des loyers dus à compter du 4ème trimestre 2012 au 31 décembre 2018 s'élève à 208.256,16 euros à laquelle il faut ajouter les loyers de 2019 (30.175,18 euros) et les loyers antérieurs à la saisie conservatoire gardés par la SAS Les Floriales (87.762,92 euros). Il conteste avoir conclu un accord avec la SAS Les Floriales en 2017 concernant une baisse de loyers pour la résidence de [Localité 7], l'appelante ne justifiant d'aucun avenant signé ni mandat pour négocier et l'accord signé dans le cadre d'une autre procédure excluant expressément la présente procédure. Il conteste les décomptes de la SAS Les Floriales qui mentionnent des taux de TVA erronés et des révision de loyers à la baisse inexistants, affirmant que le montant total dû par le tiers saisi au créancier est de 326.194,26 euros. Sur les sommes saisies, il rappelle que le tiers est personnellement responsable des causes de la saisie dans la limite de son obligation, que le fait que le créancier saisissant a signifié l'arrêt de la cour d'appel de Metz pour un montant supérieur est sans emport, que suite à la saisie conservatoire du 17 décembre 2012, la SAS Les Floriales a déclaré la somme de 87.762 euros arrêtée au 3ème trimestre 2012, que cette somme a été transférée dans le patrimoine du créancier saisissant après mainlevée de la saisie conservatoire du fait de la saisie-attribution du 23 décembre 2013 et que la SAS Les Floriales doit être condamnée à verser cette somme au créancier. Il soutient que le total des sommes à verser à la CAMEFI au titre des loyers s'élève à 326.194,26 euros et qu'à défaut d'application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS Les Floriales doit être condamnée au paiement de cette somme au créancier, ajoutant qu'elle ne démontre pas comme allégué lui avoir versé des loyers en violation de ses obligations de tiers saisi et qu'elle ne peut lui demander paiement d'une somme versée par erreur. Sur la confirmation du jugement, au visa de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] expose que seule est exigée l'inaction du tiers saisi et non l'impossibilité de recouvrement, que le créancier doit être diligent pour recouvrer les sommes et tenir le débiteur informé, qu'en l'espèce la négligence du créancier est caractérisée par un défaut d'initiative durant 21 mois à compter de l'arrêt du 22 mars 2016 qui a validé les saisies attribution, et ce malgré ses nombreux courriers de demande d'information sur les saisies effectuées, que ce n'est que le 17 décembre 2017 que le créancier a fait signifier l'arrêt du 22 mars 2016 au tiers saisi et a encore attendu 8 mois pour l'assigner en paiement le 30 août 2018. Il considère que l'inaction fautive de la CAMEFI est démontrée, ajoutant qu'elle avait saisi les loyers de 7 lots gérés par la SAS Les Floriales alors qu'elle n'en avait financé que 2 ce qui l'a empêché de régler d'autres banques. Il précise que le créancier ne peut soutenir avoir fait diligence à l'encontre de la société Park and Suites qui gérait des lots alors que c'est lui-même qui a fait signifier l'arrêt du 22 mars 2016 à cette société. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance des droits de la CAMEFI à hauteur de 326.194,26 euros. Sur le quantum de la déchéance, il expose qu'il n'a pas multiplié les recours, qu'il a contesté la saisie et a adressé une renonciation à pourvoi pour permettre à la CAMEFI de récupérer les loyers détenus par le tiers saisi au plus vite, que la procédure n'a eu pour effet que de différer le paiement jusqu'à l'arrêt du 22 mars 2016, qu'il a établi un décompte très précis dont il ressort que le tiers saisi détient 326.194,92 euros, que la CAMEFI n'a jamais contesté ce montant et que l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Sur sa demande de dommages et intérêts, au visa de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, M. [Y] soutient que l'inaction de la CAMEFI durant plusieurs mois et l'absence de paiement par le tiers saisi après l'arrêt du 22 mars 2016 lui ont causé un préjudice constitué par les intérêts des prêts ayant couru du 22 mars 2016 au 30 août 2018 sur le montant des loyers détenus par la SAS Les Floriales, que ce préjudice perdure en raison de l'absence de règlement par le tiers saisi et détaille les calculs lui permettant de solliciter une somme de 79.000 euros de dommages et intérêts pour aggravation de sa dette. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer M. [Y] produisant un certificat de non pourvoi, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation relative à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 mars 2016 et l'irrecevabilité subséquente des demandes. Sur les qualité et intérêt à agir Le premier juge a exactement dit que l'action de la CAMEFI à l'encontre de la SAS Les Floriales était fondée sur l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution qui lui permet, lorsque le tiers saisi ne fournit pas les renseignements au créancier, de solliciter la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues par le débiteur sans préjudice de recours contre celui-ci et que la CAMEFI justifiait d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS Les Floriales en sa qualité de tiers saisi. Le fait que la négligence éventuelle du créancier dans le recouvrement des sommes pourrait entraîner une déchéance de ses droits à l'encontre du débiteur par application de l'article R.211-8 du même code est sans emport sur les conséquences du défaut d'information par le tiers saisi qui est tenu des causes de la saisie en cas de manquement à son obligation légale de renseignement, ce moyen étant inopérant. En conséquence le jugement ayant déclaré recevable la demande de la CAMEFI est confirmé. Sur la condamnation du tiers saisi Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L. 211-2 précise que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Selon l'article L. 211-3, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures et en application de l'article R. 211-5, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Les Floriales a perçu des loyers pour le compte de M. [Y] dans le cadre de la gestion de ses biens immobiliers et que par acte d'huissier du 20 décembre 2013 la CAMEFI lui a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive pour le recouvrement d'une somme de 573.987,77 euros à l'encontre de M. [Y], sur le fondement des actes notariés des 18 janvier 2006 et 28 avril 2006 et que le représentant de la société a répondu à l'huissier avoir pris note de la saisie et qu'il sera fait suite dans les meilleurs délais. Il est constant qu'il n'a été adressé aucune réponse ou document à l'huissier postérieurement à l'acte et que la SAS Les Floriales n'a versé aucune somme en exécution de ses obligation de tiers saisi. Si elle prétend avoir donné les renseignements requis dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, il a été exactement relevé par le premier juge que cette saisie a été diligentée le 17 décembre 2012, soit antérieurement à la mesure de saisie attribution, qu'il s'agit de deux procédures distinctes et successives puisque le créancier a donné mainlevée de la saisie conservatoire le 12 décembre 2017, de sorte que les renseignements donnés par la SAS Les Floriales en décembre 2012 dans le cadre de la saisie conservatoire ne peuvent valoir exécution de son obligation de renseignement dans le cadre de la mesure de saisie attribution du 20 décembre 2013. Sur l'impossibilité de fournir les renseignements, le tiers saisi est mal fondé à invoquer la procédure en contestation de la mesure de saisie attribution diligentée par le débiteur, alors que le jugement ayant annulé la saisie est daté du 31 juillet 2014, soit plus de 7 mois après la mesure d'exécution, et que par ordonnance du 20 novembre 2014 le premier président de la cour d'appel de Metz a suspendu l'exécution du jugement, lequel a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 22 mars 2016. La SAS Les Floriales ne démontre pas plus avoir été empêchée d'établir un décompte des loyers alors que l'avenant transactionnel signé par M. [Y] le 28 juin 2012 est antérieur à la mesure de saisie, qu'il ne concerne que 5 lots sur les 7 lui appartenant et gérés par la société, et détermine précisément la réduction de 30% des loyers pour les lots concernés. Par ailleurs, elle ne justifie pas comme allégué de l'existence de pourparlers au cours de l'année 2017 en vue d'une réduction des loyers, les courriers et mails versés aux débats ne faisant aucune référence à M. [Y] ou aux lots lui appartenant, étant précisé que celui-ci conteste tout nouvel accord. Le fait que le débiteur ou la banque n'aient pas procédé à la vente des biens immobiliers est tout aussi inopérant pour exonérer le tiers saisi de son obligation de renseignements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Les Floriales ne justifie d'aucun motif légitime l'ayant empêchée de fournir les renseignements prévus à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution et est en conséquence tenue des causes de la saisie à l'égard du créancier. Sur la prescription de la demande en paiement, il est rappelé qu'à l'égard du tiers saisi, le délai de prescription quinquennale court à compter de le signification du procès-verbal de saisie attribution, de sorte que l'action de la CAMEFI engagée le 30 août 2018 dans les 5 ans suivant la signification de l'acte de saisie le 20 décembre 2013, n'est pas prescrite ni irrecevable. Sur le montant dû, en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est condamné aux causes de la saisie, soit les sommes dues par le débiteur au créancier saisissant, ce qui exclut de limiter la condamnation aux sommes dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur. Il s'ensuit que les moyens développés par la SAS Les Floriales sur les montants des loyers perçus, leur prescription, leur réduction en conséquence d'avenants et les intérêts de retard sont inopérants. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Les Floriales à verser à la CAMEFI la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par application de l'article 13.43-2 du code civil. Il n'y a en outre pas lieu de statuer sur la recevabilité ni le bien fondé de la demande de la CAMEFI aux fins de dire que la saisie attribution produira effet pour l'avenir, puisqu'il n'a pas été fait droit à cette demande en première instance et que la CAMEFI ne la reprend pas au dispositif de ses conclusions d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts de la CAMEFI Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts de la CAMEFI pour résistance abusive en relevant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard. Le jugement est confirmé. Sur la limitation des droits du créancier Selon l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. La négligence du créancier s'entend comme une carence avérée ayant eu pour conséquence de rendre la saisie attribution inefficiente et suppose que celui-ci se soit abstenu de requérir le paiement et que cette abstention soit la cause d'une perte de chance de recouvrer la créance. En l'espèce, le débiteur reproche au créancier une inaction à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 mars 2016, reconnaissant qu'au regard des procédures de contestation des saisies, il ne pouvait lui être reproché une inaction avant cet arrêt validant les saisies. Il est relevé que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la CAMEFI ne s'est pas abstenue de la moindre démarche entre l'arrêt du 22 mars 2016 et l'assignation du 30 août 2018, puisqu'elle a, par acte d'huissier du 12 décembre 2017, signifié l'arrêt du 22 mars 2016 à la SAS Les Floriales et lui a également fait signifier par le même acte une demande en paiement. En outre, il est observé que le créancier avait auparavant fait signifier à la SAS Les Floriales une saisie conservatoire par acte du 17 décembre 2012 concernant la même créance dont M. [Y] était débiteur, que le tiers avait informé l'huissier détenir la somme de 87.762,92 euros de loyers et que cette somme a été conservée jusqu'à la mainlevée de la mesure effectuée le 12 décembre 2017 afin de permettre son règlement. Il est également justifié d'une mesure de saisie attribution de loyers signifiée à la SASU Park and Suites par acte du 9 janvier 2014 pour la même créance due par M. [Y] et en vertu des mêmes prêts notariés que ceux concernant la présente procédure, ainsi que de la perception régulière de loyers versés par ce tiers saisi de juin 2017 à juillet 2021 pour un montant de 202.763,91 euros, ces règlements étant intervenus à l'issue de la procédure de contestation diligentée par le débiteur, laquelle a été rejetée par l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Metz du 22 mars 2016 qui a définitivement validé la procédure de saisie attribution. Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré de négligence de la part du créancier saisissant, étant en outre relevé qu'il n'est pas non plus établi que la SAS Les Floriales serait dans l'impossibilité de payer la somme à laquelle elle est tenue en exécution du présent arrêt, alors que cette société ne fait l'objet d'aucune mesure de procédure collective et détient des loyers à hauteur de 87.762,92 euros suite à la saisie conservatoire et admet détenir la somme de 137.819,61 euros au titre des loyers dus à M. [Y]. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. [Y] de sa demande de déchéance du créancier de ses droits à son égard. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. En l'espèce, M. [Y] sollicite la condamnation de la CAMEFI à lui verser des dommages et intérêts en raison de son inaction après l'arrêt du 22 mars 2016 qui a permis à la SAS Les Floriales de conserver les loyers détenus, et la condamnation du tiers saisi aux mêmes dommages et intérêts pour ne pas avoir payer au créancier saisissant les sommes dues à compter de ce même arrêt. S'agissant de la responsabilité du créancier, il résulte de ce qui précède qu'il n'est démontré aucune négligence de sa part postérieurement à l'arrêt du 22 mars 2016, de sorte que M. [Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. S'agissant du tiers saisi, il ressort de ce qui précède que la SAS Les Floriales n'a pas versé au créancier les loyers qu'elle détenait malgré la signification le 12 décembre 2017 de l'arrêt du 22 mars 2016 ayant rejeté les contestations émises sur la mesure de saisie attribution, l'acte de signification étant assorti d'une demande en paiement. Le non paiement des sommes dues en exécution de la mesure de saisie attribution ainsi validée est constitutif d'une faute. Sur le préjudice, M. [Y] soutient qu'il est constitué par le fait que courent sur les loyers détenus des intérêts de 5,25% et calcule le montant des dommages et intérêts en imputant le taux du prêt de 5,25 % sur les loyers du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Cependant, il est observé que le taux d'intérêt de 5,25 % correspond au taux contractuel des prêts immobiliers conclus entre M. [Y] et la CAMEFI et est imputable sur les échéances prêt et non sur les loyers perçus. Il s'ensuit que le débiteur ne justifie ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre la faute de la SAS Les Floriales et l'imputation par le prêteur du taux d'intérêt contractuel sur les sommes qu'il doit. En conséquence le jugement ayant débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts est confirmé. Sur la demande de restitution C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a débouté la SAS Les Floriales de sa demande de condamnation de M. [Y] à restituer la somme de 24.493,23 euros à la CAMEFI, alors qu'il n'est pas justifié du règlement de cette somme contestée par le débiteur et qu'en tout état de cause seul le créancier peut en demander la restitution en cas de paiement au débiteur malgré la mesure de saisie attribution, ce qui n'est pas le cas. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SAS Les Floriales, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la CAMEFI et M. [Y] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Les Floriales de ses fins de non recevoir et de sa demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré l'action de la Caisse Méditerranéenne de Financement recevable - condamné la SAS Les Floriales à payer à la Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 521.062,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution - débouté la Caisse Méditerranéenne de Financement de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la SAS Les Floriales - débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Caisse Méditerranéenne de Financement et de la SAS Les Floriales - condamné la SAS Les Floriales à payer à M. [B] [Y] la somme de 5.000 euros et à la Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouté les parties de toute autre demande ; L'INFIRME en ce qu'il a dit que la Caisse Méditerranéenne de Financement perd ses droits à l'égard de M. [B] [Y] à concurrence de la somme de 326.194,26 euros en application de l'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de déchéance des droits de la Caisse Méditerranéenne de Financement à son égard à concurrence de la somme de 326.194,26 euros ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Les Floriales à verser à la Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 5.000 euros et à M. [B] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Les Floriales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Les Floriales aux frais et dépens d'appel. Le Greffier Le Président de chambre