ARRET
N° 664
S.A.S. [10]
C/
CPAM DE L'AISNE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/03927 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2EX
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [P] [K], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles
786 et
945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article
450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 13 mai 2020';qui a déclaré irrecevable le recours de la société [10] contre la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne en date du 24 août 2010 ayant retenu une incapacité permanente de 10 % à compter du 1er juillet 2010 au titre de la maladie professionnelle de Madame [T] [L] ( ci-après l'assurée) pour': «'séquelles à type de limitation modérée des amplitudes de l'épaule droite chez une patiente droitière. Existence d'une pathologie interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle. »';
Vu l'appel formé par la société [10]';
Par conclusions transmises au greffe le 1er avril 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne de l'ensemble de ses demandes,
A titre liminaire,
- dire et juger recevable le recours formé par la société [10],
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
Sur le fond',
Vu les dispositions de l'article L 142 -6 du code de la sécurité sociale en vigueur,
- faire injonction au service médical de la caisse de transmettre à la cour et au Docteur [S] [R] [Adresse 5]) médecin mandatée par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente,
A défaut',
- déclarer la décision de la caisse primaire ayant attribué un taux d'IPP de 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 mars 2009 déclarée par l'assurée inopposable à la société [10].
Par conclusions transmises au greffe le 17 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 mai 2020 et en conséquence,
- déclarer irrecevable comme tardif le recours de la société [10] formée devant le tribunal de grande instance de Lille,
A titre subsidiaire,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de l'assurée a été justement évalué,
En tout état de cause,
- débouter en conséquence la société [10] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article
455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
':
Selon l'article
R434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Selon l'article R. 143-7 du même code applicable aux faits de l'espèce, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours
Au soutien de son appel, la société [10] fait valoir que'la caisse primaire d'assurance maladie ne peut lui opposer la forclusion résultant de l'expiration du délai de deux mois de l'article : R.143-7 au motif que la notification de la décision de la caisse est irrégulière en ce que':
- l'accusé de réception produit aux débats par la caisse primaire est illisible,
- la décision de mentionne pas le tribunal territorialement compétent,
- la décision présente une motivation insuffisante.
Il ressort des pièces produites et des débats que Madame [T] [L], caissière et conseillère de vente au sein de l'établissement situé à [Localité 8] de la société [10] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 mars 2009 pour « une épaule droite douloureuse et une tendinite de l'épaule droite'» documentée par un certificat médical initial du Dr [Y] [A] en date du 16 mars 2009.
Le certificat final a été établi le 30 juin 2010, la date de consolidation ayant été fixée au 30 juin 2010 et le taux d'IPP évalué à 10 % pour des « séquelles à type de limitation modérée des amplitudes de l'épaule droite chez une patiente droitière. Existence d'une pathologie interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle ».
Conformément à cette évaluation, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié à la société [10] la fixation de ce taux par décision du 24 août 2010 et produit un accusé de réception portant la signature de Madame [F] [G] pour le destinataire à la date du 28 août 2010.
La société [10] se contente d'indiquer que l'accusé de réception est illisible alors qu'il comporte la date de réception parfaitement lisible ainsi que l'identité du signataire de l'accusé de réception., dont la société [10] ne prétend pas qu'il aurait agi sans que l'employeur ne soit avisé.
Le rattachement à la notification du taux d'IPP avec son employée résulte de la mention manuscrite de l'identité de Madame [T] [L] et de son numéro de sécurité sociale, sur l'accusé de réception, mention qui ne s'impose pas à la caisse, la société [10] ayant l'obligation de s'assurer du suivi de la situation de ses salariés.
Ainsi le moyen soutenu par la société [10] manque en fait.
Par ailleurs, la société [10] estime que la notification de la décision de la caisse n'a pas fait courir le délai de recours dans la mesure où elle ne comporte pas l'indication du tribunal compétent qui constitue une modalité du recours, la notification étant irrégulière en ce qu'elle n'a pas été faite au siège social de la société [10] situé à [Localité 9] dans le ressort du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dont le contentieux a été transféré au Tribunal Judiciaire de Lille.
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle adressée par l'assurée que son employeur est la société [10] demeurant [Adresse 3]) et qu'elle travaille au sein de l'établissement [10] de [Localité 11] à [Localité 8] qui constitue son établissement d'attache permanent.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge, M. [Y] [V], directeur [10] [Localité 11] a adressé le 13 août 2009 une lettre à la CPAM relative à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [T] [L] aux termes de laquelle il indique que cette dernière est entrée dans le groupe [10] le 26 février 1995 et travaille depuis le 5 décembre 2005 en qualité de conseillère de vente sous contrat à durée indéterminée de 22h30 hebdomadaires et qu'elle intervient principalement pour la mise en rayon et la gestion de la clientèle.
Ainsi, l'établissement de [Localité 8] [Localité 11] a suivi la procédure dans sa phase préalable à la décision fixant le taux d' IPP de Madame [T] [L], la notification faite à l'établissement de rattachement dans le cadre de la procédure relative aux conséquences de la maladie professionnelle déclarée étant régulière dans la mesure où la société [10] ne démontre, ni même ne prétend que l'établissement de rattachement de Madame [T] [L] ne dispose pas d'une autonomie de gestion relativement à la situation des personnes qui y sont employées.
En outre, la notification faite par la caisse comporte l'indication du délai de deux mois pour saisir au choix la commission de recours amiable ou le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel se trouve l'établissement de Fayet Saint Quentin dont l'adresse est précisée à la lettre de notification s'agissant du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens au jour de la notification.
Ainsi, la notification régulière a fait courir le délai de l'article R143-7 dont l'expiration entraîne la forclusion de l'action de la société [10], le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation de la décision de la caisse relativement à la fixation du taux d'incapacité de l'assurée n'ayant pas lieu d'être retenu en ce que la décision notifiée le 24 août 2010 précise le taux d'incapacité attribué et la nature des séquelles à savoir': «' Séquelles à type de limitation modérée des amplitudes de l'épaule droite chez un patiente droitière. Existence d'une pathologie interférant avec les séquelles de la maladie professionnelle'», ce qui permettait à l'employeur de s'assurer de l'intérêt d'une contestation notamment au regard du barème indicatif des maladies professionnelles.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement et de dire que la société [10] est tenue en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [10] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,