Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2012, 2010/10651

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/10651
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FONCIA ; LA PASSION DE L'IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 1564240 ; 98721340 ; 99781217 ; 3465504 ; 1470210 ; 3431515 ; 3431516 ; 3431518 ; 3465499 ; 3431517 ; 3041314
  • Parties : FONCIA ; FONCIA GROUPE ; FONCIA FRANCHISE / FIONA SARL ; F (Jean-Pierre)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 29 Juin 2012 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 10/10651 DEMANDERESSESSociété FONCIA, représenté par son Directeur Général Monsieur Yves G. [...]92160 ANTONY Société FONCIA GROUPE, Monsieur Yves G.[...]75009 PARISreprésentée par son président Société FONCIA FRANCHISE, représentée par son Président Monsieur Thierry CHARPENTIER.[...]92160 ANTONYreprésentées par Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C 175 8 DÉFENDEURSSociété FIONA SARL37 place de la Liberté39600 ARBOISreprésentée par Me Bernard FLORENT, Association FLORENT LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,vestiaire #P0178 et Me Denis P, Avocat au barreau de DOLE, Monsieur Jean-Pierre Fdéfaillant COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, signataire de la décisionMélanie B. JugeNelly CHRETIENNOT, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATSA l'audience du 22 Mai 2012 tenue publiquement, devant Mélanie B, Nelly CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeRéputé Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGELa société FONCIA GROUPE, venant aux droits de la société FONCIA, suite à la fusion-absorption intervenue le 12 janvier 2011, développe et anime un réseau intégré de plus de six cents agences immobilières détenues en propre. Dans le cadre de cette activité, elle est titulaire de plusieurs marques verbales françaises et communautaires "FONCIA" et de marques françaises semi-figuratives et figuratives "FONCIA" dont les certificats sont versés au débat. Elle est titulaire des droits sur la marque "FONCIA", déposée à l'INPI selon plusieurs déclinaisons verbales et semi-figuratives : - marques verbales FONCIA 1/ marque française « FONCIA » n°1564240 déposée le 8 décembre 1989 et renouvelée les 16 septembre 1999 et 21 août 2009 dans les classes 36, 37, 42, aux fins de désigner notamment les produits et services suivants : Administration de biens, gérance d'immeubles, estimation et expertise d'immeubles, agences immobilières, transactions immobilières, location d'appartements, courtage d'assurances, opération et participations financières dans ces domaines. Installation, maintenance de matériel informatique. 2/ marque française « FONCIA » n°98721340 déposée le 5 mars 1998 et renouvelée le 27 février 2008 dans la classe 38, aux fins de désigner notamment les produits et services suivants: Télécommunications ; communications téléphoniques, télématiques ; communication par ordinateurs y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques. 3/ marque française « FONCIA » n°99781217 déposée le 17 mars 1999 et renouvelée le 22 décembre 2008 dans les classes 16 et 41, aux fins de désigner notamment les produits et services suivants : cours, enseignement et formation permanente notamment dans le domaine de l'immobilier et de l'assurance ; services de bibliothèques ; expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de loteries, jeux et concours ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; information en matière d'éducation et de divertissement ; publication de magazines, livres, journaux, brochures, documentaires. 4/ marque française « FONCIA » n°3465504 déposée le 27 novembre 2006 dans les classes 35, 36 et 42 aux fins de désigner notamment les produits et services suivants de la classe 36: Agences immobilières ; affaires immobilières ; administration de biens ; estimations, gérance de biens immobiliers et d'immeubles ; location d'appartements et de bureaux ; gestion locative de biens immobilier ; conseils en locations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; services de gérance immobilière rendus par des syndics de copropriété ; transactions immobilières ; estimations et expertises de biens ; services de métrés ; assurances ; assurances sur la vie ; courtage d'assurances ; affaires financières et monétaires ; consultation et information en matière d'assurance et en matière financière ; assurances ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations et expertises fiscales ; prêts financiers et notamment prêts financiers pour l'achat et la construction de biens immobiliers ; constitution et investissement de capitaux ; conseils aux entreprises dans le cadre de fusions, acquisitions, introductions en bourse de sociétés ; constitution et investissement de capitaux sous forme d'investissement patrimonial immobilier permettant de bénéficier de réductions d'impôts ou de mesures d'amortissements du capital investi ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; conseils et information en matière d'estimation et d'expertises fiscales ; analyse financière, notamment analyse de comptes ; consultations professionnelles en matière financière. 5/ marque communautaire « FONCIA » n°1470210 déposée le 11 janvier 2000 dans les classes 16, 36, 37, 38, 41 et 42, aux fins de désigner notamment les produits et services suivants en classe 36 : Agences immobilières; affaires immobilières; administration de biens; estimations, gérance de biens immobiliers et d'immeubles; location d'appartements et de bureaux ; services rendus par des syndics de copropriété; transactions immobilières; estimations et expertises de biens; métrés; assurances; courtage d'assurances; affaires financières et monétaires; consultations et informations en matière d'assurances et en matière financière; assurances sur la vie; opérations de change; gérance de fortunes; estimations et expertises fiscales; prêts financiers; constitution et investissement de capitaux. - marques senti figuratives FONCIA 6/ marque française n°3431515 déposée le 30 mai 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ; 7/ marque française n°3431516 déposée le 30 mai 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 8/ marque française n°3431518 déposée le 30 mai 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 - marques figuratives FONCIA 9/ marque française n°3465499 déposée le 27 novembre 2006 dans les classes 35, 36 et 42 ; 10/ marque française n°3431517 déposée le 30 mai 2006 dans les classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. Les marques figuratives susvisées visent notamment les produits et services suivants :Agences immobilières ; affaires immobilières ; administration de biens ; estimations, gérance de biens immobiliers et d'immeubles ; location d'appartements et de bureaux ; gestion locative de biens immobilier ; conseils en locations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; services de gérance immobilière rendus par des syndics de copropriété ; transactions immobilières ; estimations et expertises de biens ; services de métrés ; assurances ; assurances sur la vie ; courtage d'assurances ; affaires financières et monétaires ; consultation et information en matière d'assurance et en matière financière ; assurances ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations et expertises fiscales ; prêts financiers et notamment prêts financiers pour l'achat et la construction de biens immobiliers ; constitution et investissement de capitaux ; conseils aux entreprises dans le cadre de fusions, acquisitions, introductions en bourse de sociétés ; constitution et investissement de capitaux sous forme d'investissement patrimonial immobilier permettant de bénéficier de réductions d'impôts ou de mesures d'amortissements du capital investi ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; conseils et information en matière d'estimation et d'expertises fiscales ; analyse financière, notamment analyse de comptes. La société FONCIA GROUPE est également propriétaire de la marque verbale française "LA PASSION DE L'IMMOBILIER" n° 3041314 d éposée le 18 juillet 2000 dans les classes 16, 35, 36 et 38, renouvelée le 5 mai 2010. Chacune des succursales de la société FONCIA GROUPE fait usage, dans le cadre de son activité, des marques FONCIA susvisées - qui visent notamment la classe 36 et les services d'agences immobilières et les prestations ayant trait à l'immobilier - et doit respecter la charte graphique spécifique du réseau FONCIA. La société FONCIA FRANCHISE est à la tête d'un réseau commercial composé de plus d'une centaine d'agences immobilières exploitées en franchise sous l'enseigne FONCIA et selon la charte graphique FONCIA. Elle bénéficie d'une licence sur l'ensemble des marques susvisées, selon contrat d'une durée de 10 ans, inscrit au registre national de marques, autorisant la sous- licence au profit des franchisés. Dans le cadre de son activité, la société FONCIA FRANCHISE -venant aux droits de la société FONCIA FRANCHISE FRANCE qu'elle a absorbée à compter du 15 juin 2009 selon le mécanisme de l'article 1844-5 du code civil - a conclu, le 8 février 2008, un contrat de franchise d'une durée de sept années avec la société FIONA, laquelle exerce une activité d'agence immobilière. Aux termes de l'article 7 de ce contrat, la société FONCIA FRANCHISE a autorisé la société FIONA à exploiter le concept FONCIA, tant à l'adresse de son siège à ARBOIS (39600) que dans ses établissements secondaires sis :- [...] ;- [...] ;- [...] ET SENANS. En application de ce contrat, la société FONCIA FRANCHISE indique avoir concédé à la société FIONA le droit d'utiliser les marques verbales, semi-figuratives et figuratives "FONCIA" décrites ci-dessus ainsi que tous les éléments du concept qui lui sont attachés et en particulier le signe FONCIA-ELITIMMO et l'enseigne dans les conditions fixées audit contrat et sur les chartes agence et graphique FONCIA. La société FIONA exploite par ailleurs un site internet à l'adresse http://www.fiona-elitimmo.com dont elle est copropriétaire du nom de domaine avec Monsieur Jean-Pierre F, lui-même associé pour moitié au capital de la société défenderesse. Par courrier en date du 7 décembre 2009, le contrat de franchise liant les parties a été dénoncé par la société FONCIA FRANCHISE aux torts exclusifs de la société FIONA. Le courrier de résiliation comprenait une mise en demeure d'avoir à déposer les enseignes FONCIA et tous signes distinctifs FIONA sur l'ensemble de ses agences dans un délai de huit jours. Suivant courrier en date du 20 janvier 2010, la société FIONA a pris acte de la résiliation et s'est engagée à compter du 1er février 2010 à changer d'enseigne pour devenir FIONA, son nom commercial. Entre les mois de février et avril 2010, les sociétés FONCIA et FONCIA FRANCHISE ont fait dresser plusieurs procès-verbaux d'huissier établissant selon elles la poursuite de l'usage par la société FIONA, dans l'exercice de son activité, des marques commerciales FONCIA ainsi que de signes imitant lesdites marques, de sorte à créer la confusion dans l'esprit du public. Reprochant à la société FIONA des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de ses marques ainsi que de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés FONCIA GROUPE et FONCIA FRANCHISE ont fait assigner en référé interdiction la société FIONA et Monsieur F par actes d'huissier du 19 avril 2010. Par ordonnance du 18 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment dit qu'il avait été porté atteinte vraisemblable par contrefaçon par reproduction, à la marque française n°063465504 , à la marque verbale communautaire n°1470210 et à la marque française n° 003041314 "la passion de l'immobilier" par la société FIONA, lui a fait interdiction sous astreinte d'utiliser ces signes sur tous supports, y compris sur son site internet "www.fiona.elitimmo.fr" s'agissant de la marque n°003041314. Il a en outre condamné la société FIONA à verser à la société FONCIA la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de la contrefaçon des marques FONCIA et aux sociétés FONCIA et FONCIA GROUPE la somme de 2 000 euros chacune au titre de la contrefaçon de la marque "La passion de l'immobilier" dont elles étaient cotitulaires. Les sociétés FONCIA GROUPE et FONCIA FRANCHISE (ci-après les sociétés FONCIA), ont fait assigner au fond la société FIONA et Monsieur Jean-Pierre F devant le présent tribunal, par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2010. En cours de procédure, la société FIONA a modifié ses éléments distinctifs mais considérant qu'ils constituaient alors une contrefaçon par imitation de sa marque "La passion de l'immobilier", la société FONCIA GROUPE a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu une ordonnance le 19 mai 2011 faisant injonction à la défenderesse de cesser l'utilisation des expressions "la passion immobilier", "la passion e immobilier" et "la passion immobilière" pour les services de gestion de fichiers informatiques relatifs à l'immobilier et à la location, location immobilière d'appartements, de maison, de résidences, de bureaux et de locaux commerciaux, agences immobilières, affaires immobilières; administration de biens; estimations, expertises, gérance de biens immobiliers; syndicat de copropriété immobilier d'entreprises, transactions immobilières sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance pendant un délai de 4 mois. Le juge des référés a en outre condamné la société FIONA à payer à la demanderesse la somme de 8 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures signifiées le 12 février 2012, les sociétés FONCIA demandent au tribunal de:Vu la directive 89/104/CE du conseil du 21 décembre 1988,Vu le règlement 207/2009/CE du 26 février 2009 et notamment son article 9,Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L713-2, L 713-3, L716-1, L 716-3, L 716-6, L 716-7, L 716-14, L 717-1 et L 717-2 dudit code,Vu les articles 1382 et suivants du code civil,Vu la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans 1 ' économie numériqueVu l'article 1844-5 du code civil,PRENDRE ACTE de l'absorption, en cours de procédure, de la société FONCIA par la société FONCIA GROUPE et prendre acte de ce que la société FONCIA GROUPE vient désormais aux droits de la société FONCIA ;DECLARER recevables et bien fondées les demanderesses en toutes leurs demandes,DIRE ET JUGER que la société FIONA a commis le délit de contrefaçon de marque prévu et sanctionné par les dispositions des articles L713-2, L713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;DIRE ET JUGER qu'en imitant le concept des agences FONCIA et en trompant délibérément le public, la société FIONA se rend coupable d'actes de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et suivants du code civil,DIRE que Monsieur F a participé à ces actes dont il s'est rendu coauteur en sa qualité de copropriétaire du site litigieux http://www.fiona-elitimtno.com

En conséquence

,ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société FIONA et par Monsieur Jean-Pierre F de l'expression et des logos FONCIA et/ ou de tous autres signes constituant une contrefaçon par reproduction des marques de la société FONCIA GROUPE, sous astreinte de 3.000 € par infraction et par jour de retard ;ORDONNER la cessation de toute utilisation cotnmerciale par la société FIONA et par Monsieur Jean-Pierre F des signes FIONA et de tous autres signes constituant une contrefaçon par imitation des marques de la société FONCIA GROUPE, sous astreinte de 3.000 € par infraction et par jour de retard;ORDONNER la cessation de tout usage et/ou imitation par la société FIONA et Monsieur Jean-Pierre F du concept et de la présentation visuelle des agences FONCIA, sous astreinte de 3.000 € par partie demanderesse, par infraction et par jour de retard. A ce titre, ORDONNER notamment la suppression de la façade bleue de chacune des agences FIONA.CONDAMNER la société FIONA à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 413.000 €, à parfaire, au titre du préjudice découlant des actes de contrefaçon commis dans les quatre agences de la société FIONA ;DIRE que Monsieur F supportera in solidum ces condamnations à hauteur de 100.000 € en raison des actes commis sur le site internet http://www.fiona-elitimmo.com dont il est copropriétaire ;CONDAMNER la société FIONA à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 140.000 € et à la société FONCIA FRANCHISE la somme de 208.000 €, à parfaire, venant en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale commis ; CONDAMNER chacun des défendeurs à payer, à chacune des demanderesses, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître Martin LE PECHON, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 13 janvier 2012, la société FIONA demande au tribunal, vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle de :CONSTATER que la contrefaçon par reproduction est inexistante,CONSTATER que les sociétés FONCIA ne rapportent pas la preuve d'un préjudice de ce fait,CONSTATER que la contrefaçon par imitation n'est pas constituée,CONSTATER que l'action en concurrence déloyale est irrecevable,DIRE n'y avoir lieu à réparation pour les sociétés FONCIA, En conséquence,DEBOUTER les sociétés FONCIA GROUPE et FONCIA FRANCHISE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement les sociétés FONCIA GROUPE et FONCIA FRANCHISE à payer à la société FIONA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Les CONDAMNER solidairement aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Bernard FLORENT, sur ses offres et affirmations de droit. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 avril 2012. Monsieur F, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat et il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS - sur la contrefaçon de marque - sur la reproduction Aux termes de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" ; L'article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "/a marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" ; L'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l'article 9 du règlement communautaire précité. Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. - sur la reproduction des marques verbales En l'espèce, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, le contrat de franchise autorisant la société FIONA à faire usage des signes distinctifs de la société FONCIA a été dénoncé par courrier recommandé reçu le 9 décembre 2009 avec un effet immédiat, un délai de 8 jours étant néanmoins accordé à l'ancien franchisé pour procéder au retrait des signes distinctifs FONCIA. La société FIONA ayant indiqué qu'elle cesserait l'utilisation des signes distinctifs FONCIA à compter du 1er février 2010, sans opposition de la part de la société FONCIA, celle-ci est réputée avoir accordé un délai de grâce à la défenderesse jusqu'à cette date et les usages des marques FONCIA sont donc réputés licites jusqu'au 1er février 2010. La société FONCIA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FONCIA GROUPE, a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 16 mars 2010 aux agences situées à Arbois et à Champagnole, ainsi que deux procès-verbaux de constat d'huissier dans les établissements de la société FIONA situés à Pontarlier et Frasne d'une part le 1er février 2010 et d'autre part les 15 et 18 mars 2010. Il ressort de ces pièces qu'à ces dates, la société FIONA faisait encore usage sur la vitrine, sur la façade et sur les panneaux publicitaires de vente de ces agences du signe verbal "FONCIA", pour désigner une agence immobilière et donc les services offerts par celle-ci postérieurement à la résiliation du contrat de franchise. La porte et la vitrine des agences d'Arbois et de Pontarlier mentionnaient toujours en mars 2010 l'adresse internet du site "www.foncia.com" et à cette même date, l'agence de Frasne présentait encore des éléments publicitaires sous la marque FONCIA sur sa façade et dans sa vitrine, en particulier la charte FONCIA. S'agissant de services identiques à ceux visés à l'enregistrement des marques opposées, en l'espèce ceux d'une agence immobilière, la reproduction à l'identique du signe "FONCIA" constituant les marques verbales françaises FONCIA n°1564240, n°3465504 et la marque communautaire «FO NCIA» n°1470210 caractérisent le grief de contrefaçon par reproduction. En revanche, les services proposés par la société FIONA sous la marque FONCIA ne sont pas identiques aux services visés aux marques françaises :- n°98721340, à savoir : Télécommunications ; communications téléphoniques, télématiques ; communication par ordinateurs y compris transmission de données, d'images et de textes groupés sur un réseau télématique ; communication et messageries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs, messageries électroniques, radiotéléphonie mobile, services téléphoniques. - n°99781217, à savoir cours, enseignement et formation permanente notamment dans le domaine de l'immobilier et de l'assurance ; services de bibliothèques ; expositions à buts culturels et éducatifs ; organisation de loteries, jeux et concours ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; information en matière d'éducation et de divertissement ; publication de magazines, livres, journaux, brochures, documentaires. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande en contrefaçon par reproduction au titre de ces deux marques. Enfin, le 18 mars 2010, l'huissier de justice a constaté que sur le site internet "www.fiona-elitimmo.com" figuraient des photographies représentant les agences d'Arbois, de Champagnole et de Frasne sous l'enseigne FONCIA ELITIMMO mais cet usage à titre d'enseigne ne caractérise pas un usage à titre de marque. Il en est de même des quatre mentions du signe "FONCIA" dont la présence sur le livre d'or du site internet de la société FIONA a été constatée dans les procès- verbaux des 18 et 30 mars 2010, s'agissant de commentaires de clients relatifs à des ventes intervenues en cours d'exécution du contrat de franchise et ces usages n'émanant pas de la société FIONA ni de Monsieur F. Les demanderesses doivent donc être déboutées de toutes leurs demandes formées à rencontre de Monsieur F en qualité de propriétaire du site internet "http://www.fiona-elitimmo.com" dès lors qu'aucun acte de contrefaçon par reproduction n'est établi sur ce site. Au surplus, le tribunal relève que si ce dernier a la qualité de titulaire du nom de domaine, le site est exploité par la société FIONA, pour son compte, et son contenu ne peut donc engager que la responsabilité cette société, sauf preuve contraire. Les moyens soulevés par la société FIONA, en particulier le caractère abusif de la rupture et de la clause permettant la résiliation immédiate du contrat de franchise qui sont seulement évoqués sans qu'aucune conséquence juridique n'en soit tirée, l'impossibilité de procéder aux modifications dans un délai de huit jours et l'inexistence actuelle de la contrefaçon sont inopérants dès lors que les actes de contrefaçon sont établis par les constats d'huissier versés au débat et que la reproduction elle-même n'est en outre pas contestée. En conséquence, la société FIONA a commis des actes de contrefaçon par reproduction des seules marques verbales françaises FONCIA n°1564240, n°3465504 et de la marque communautaire « FONCIA » n°1470210. - sur la reproduction de la marque verbale française n°3041314 II ressort des constats d'huissier en date des 15/18, 16, 30 mars et 19/21 avril 2010 que les quatre agences de la société FIONA situées à Pontarlier, Frasne, Arbois et Champagnole présentaient à ces dates sur leur devanture, sous l'enseigne FIONA ELITIMMO, l'inscription "La passion de l'immobilier", que le site internet "www.fiona-elitimmo.com" comprenait la même mention, dans la même présentation et que la revue d'annonces immobilières FIONA reproduisait la marque "La passion de l'immobilier" en première page. La société défenderesse soutient qu'elle ignorait que ce slogan était déposé à titre de marque par la société FONCIA. Elle prétend que le seul slogan utilisé par la société FONCIA et mentionné dans le contrat de franchise était : "L'immobilier clair, net et précis" et que suite à la résiliation du contrat de franchise, elle a modifié le slogan sur ses devantures afin de respecter ses obligations, ce qui démontre sa bonne foi et son ignorance. Cependant, la bonne foi est inopérante en matière de délit civil de contrefaçon, s'agissant plus particulièrement en l'espèce d'une professionnelle de l'immobilier qui ne peut exciper de son ignorance ni reprocher à la société FONCIA un manquement à son obligation de conseil, s'agissant de faits postérieurs à la résiliation du contrat ayant lié les parties et s'agissant d'une marque déposée à l'INPI. Enfin, l'utilisation par des tiers du slogan "La passion de l'immobilier" n'est pas pertinente en l'absence de demande de nullité de la marque opposée. Il s'ensuit que la reproduction à l'identique de la marque verbale française "La passion de l'immobilier" n° 3041314 dont la société FONCIA GROUPE est titulaire pour désigner des produits et services de location et vente immobilières et tous services d'une agence immobilières, qui sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque opposée, caractérise le grief de contrefaçon par reproduction. - sur la reproduction de la marque semi-figurative n°34311518 Le procès-verbal d'huissier établi le 15 mars 2010 fait apparaître que l'agence de FRASNE reproduisait à l'identique la marque semi-figurative n°34311518 sur l'affiche de recherche d'un négociateur en immobilier apposée sur la porte vitrée mais cet usage n'est pas fait à titre de marque pour proposer aux consommateurs les services d'une agence immobilière. La charte éthique et déontologique FONCIA présente sur la vitrine d'après l'huissier n'est pas visible sur la photographie intégrée au procès-verbal et n'est pas décrite par l'huissier. Le grief ne peut donc être apprécié par le tribunal. En revanche, la vitrine de cette agence présente une affiche publicitaire FONCIA représentant à l'identique la marque semi-figurative FONCIA n°3411518 mais cette affiche présente Monsieur D lors d'une victoire avec la légende "Une double victoire de légende". Cet usage n'est donc pas fait à titre de marque pour offrir aux consommateurs des services d'agence immobilière. En conséquence, aucune contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative n°34311518 ne peut être retenue à rencontre de la s ociété FIONA et les demanderesses seront déboutées de ce chef. - sur la reproduction de la marque semi-figurative n°3431516 Les demanderesses font valoir que l'agence d'Arbois aurait reproduit la marque n°3431516 sur la partie droite de l'entrée. L'huiss ier a relevé à ce titre dans le procès-verbal du 16 mars 2010 (page 6) que dans l'angle, le nom et le logo FONCIA sont encore affichés mais la photographie est inexploitable et ne permet pas au tribunal d'apprécier la reproduction alléguée de la marque, l'élément verbal étant notamment impossible à déchiffrer. Elles soutiennent encore que les photographies des agences sur le site internet "www.fiona-elitimmo.com" représentent la marque semi-figurative n°3431516 mais les photographies sont là encore inexploitables et ne permettent pas de s'assurer de la reproduction à l'identique de ladite marque. Les demanderesses succombant dans l'administration de la preuve de la contrefaçon seront déboutées à ce titre. - sur les autres marques A toutes fins, le tribunal observe que les demanderesses évoquent la contrefaçon par reproduction des marques figuratives n°3431515, n°3431517 et n°3465499 sur les affiches publicitaires et sur la charte FONCIA sans motiver en fait leurs demandes ni identifier précisément ces éléments au sein des procès-verbaux d'huissier alors que pour les mêmes faits, elles ont invoqué une contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative n° 343115 18, qui intègre d'ailleurs la marque n°34311517, et qu'il a été jugé ci-dessus qu e les éléments de preuve soumis au tribunal étaient inexploitables. Faute de rapporter la preuve de la prétendue contrefaçon par reproduction de ces trois marques, la société FIONA doit être déboutée de ses demandes. - sur l'imitation II a été précédemment exposé que la société FONCIA GROUPE est titulaire des marques françaises semi-figuratives et figuratives n°3431515, n°3431516, n°3465499 et n°3431517 visant notamment les produit s et services suivants :Agences immobilières ; affaires immobilières ; administration de biens ; estimations, gérance de biens immobiliers et d'immeubles ; location d'appartements et de bureaux ; gestion locative de biens immobilier ; conseils en locations immobilières ; courtage en biens immobiliers ; services de gérance immobilière rendus par des syndics de copropriété ; transactions immobilières ; estimations et expertises de biens ; services de métrés ; assurances ; assurances sur la vie ; courtage d'assurances ; affaires financières et monétaires ; consultation et information en matière d'assurance et en matière financière ; assurances ; opérations de change ; gérance de fortunes ; estimations et expertises fiscales ; prêts financiers et notamment prêts financiers pour l'achat et la construction de biens immobiliers ; constitution et investissement de capitaux ; conseils aux entreprises dans le cadre de fusions, acquisitions, introductions en bourse de sociétés ; constitution et investissement de capitaux sous forme d'investissement patrimonial immobilier permettant de bénéficier de réductions d'impôts ou de mesures d'amortissements du capital investi ; estimations fiscales ; expertises fiscales ; conseils et information en matière d'estimation et d'expertises fiscales ; analyse financière, notamment analyse de comptes. Le tribunal constate qu'aucune demande en contrefaçon par imitation de la marque n°3041314 n'est formulée dans le cadre de la présen te instance. Il ressort des procès-verbaux d'huissier des 15/18 mars, 16 mars, 30 mars et 19/21 avril 2010 que la société FIONA utilise dans ses quatre agences et sur son site internet, à titre de marque le terme "FIONA" inscrit en blanc sur un fond bleu ou en bleu sur un fond blanc, sous un logo représentant une maison avec jardin, les deux éléments étant séparés par un trait de couleur orange. Cet élément distinctif est reproduit sur les panneaux, vitrine, devanture, brochures, annonces, pages d'accueils et autres pages de son site internet. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Les services fournis sous le signe complexe FIONA sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques FONCIA rappelées ci-dessus. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants - sur l'imitation des marques semi-figuratives Les éléments dominants des marques semi-figuratives sont l'élément verbal et la représentation stylisée en couleurs d'un immeuble. D'un point de vue visuel, le signe complexe FIONA est écrit en majuscule en lettres blanches sur un fond bleu marine, ou en lettres bleues sur un fond blanc dans une typographie similaire à celle de l'élément verbal FONCIA des marques semi- figuratives n°3431515, n°3431516 et n°3465499; l'él ément verbal des marques opposées est constitué de 5 lettres communes, les premières et dernières lettres étant identiques (F et A). Au-dessus de cet élément verbal se trouve, dans le signe argué de contrefaçon, un élément figuratif constitué d'un dessin au trait représentant un pavillon avec un jardin dans lequel se trouve un arbre alors que les marques FONCIA comprennent une représentation graphique d'un immeuble accolé à une maison représentés par des carrés de différentes couleurs. Toutefois, la combinaison des couleurs utilisées, en particulier le fond bleu identique à la marque française n°3431516, ou le fond blanc i dentique à la marque n°3431518, la séparation des deux éléments composan t le signe complexe par un trait orange identique aux marques FONCIA et l'utilisation des couleurs rouge, bleu jaune et vert dans les deux dessins représentant une maison entraînent un risque de confusion visuelle avec les marques semi-figuratives françaises n°3431516 et n°3431518. En revanche, la marque française n°3431515 fait app araître sur un fond blanc le terme FONCIA en lettres noires, sous un dessin figurant un immeuble et une maison dans une déclinaison de carrés verts et noirs, ce qui distingue graphiquement cette marque du signe argué de contrefaçon, en l'absence de couleurs communes. Phonétiquement, les marques FONCIA et FIONA présentent un son d'attaque et un son final identiques et la présence du son T à l'intérieur du mot rapproche la prononciation des deux termes. Sur le plan intellectuel, le consommateur retiendra la représentation stylisée d'un immeuble sous lequel se trouve la marque de l'agence lui permettant de trouver un bien immobilier et donc l'idée d'une marque relative aux services immobiliers. Le défaut de similitude conceptuelle des éléments verbaux (évocation du terme "foncier" ou prénom féminin) ne suffit pas à écarter toute similitude des deux signes, lesquels doivent être appréciés globalement dans l'ensemble de leurs éléments caractéristiques. Il s'ensuit que l'identité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, entre le signe distinctif FIONA et les marques semi-figuratives n°3431516 et n°3431518, le consommateur d'attention moyenne, à la recherche d'un bien immobilier, pouvant être amené à attribuer aux services proposés une origine commune, le risque de confusion, qui doit s'apprécier in concreto, étant en l'espèce accentué par la pratique des franchises au sein du groupe FONCIA et la participation encore récente à la date des faits de la société FIONA au réseau de franchise. La contrefaçon par imitation de ces deux marques semi-figuratives est ainsi caractérisée. En revanche, l'élément dominant de la marque n°3431 515, est son élément verbal sans caractéristiques graphiques particulières et la seule similitude phonétique de ce terme étant insuffisante à elle seule à créer un risque de confusion, le grief de contrefaçon par imitation n'est pas constitué. - sur l'imitation des marques figuratives Les demanderesses ne motivent pas leur demande à ce titre et en l'absence d'élément verbal dans les marques figuratives FONCIA, la seule représentation d'un immeuble stylisé par un effet de mosaïque n'est pas imitée par le signe complexe utilisé par la société FIONA et aucun risque de confusion sur l'origine des services distribués sous ces signes n'est établi. La demande en contrefaçon par imitation, qui n'est pas caractérisée, doit donc être rejetée. - sur la concurrence déloyale II convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l'article 1382 du code civil. La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. Les demanderesses reprochent à la société FIONA d'imiter le concept des agences FONCIA, en dehors de toute atteinte aux marques, en particulier la présentation de la dénomination sociale, l'omniprésence de la couleur bleue marine sur l'ensemble de la façade, la présence des adresses d'un site internet en bas de la vitrine et les fiches d'annonces immobilières rectangulaires de mêmes dimensions, présentées avec le côté le plus petit vers le bas. Elles font valoir que ces agissements constituent une imposture gravement attentatoire au réseau FONCIA. La société FIONA prétend que les faits allégués au soutien de cette demande ne sont pas distincts de ceux soulevés au titre de la contrefaçon et souligne que les éléments prétendument repris sont particulièrement généraux et ne sauraient à eux seuls caractériser des actes de concurrence déloyale. Elle considère que les demanderesses n'établissent pas en quoi ces éléments sont spécifiques au réseau FONCIA et revendique l'utilisation de ceux-ci antérieurement à son affiliation au réseau FONCIA. Elle soulève l'irrecevabilité de l'action en concurrence déloyale. Les éléments identifiés par les demanderesses comme des éléments de rattachement au groupe de franchise sont distincts des éléments invoqués au soutien des demandes en contrefaçon et la demande de concurrence déloyale et parasitaire est donc recevable. La société FONCIA GROUPE exerce une activité de prise de participations ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou groupements d'administration de biens, transaction immobilières, expertise, promotion, prise de participation et activité de gestion immobilière et de transaction. La société FONCIA FRANCHISE exerce ainsi que cela ressort de son extrait Kbis versé au débat une activité de constitution, animation, développement, gestion et promotion par tous moyens d'un réseau de franchise d'agences immobilières et d'administrateur de biens. Il ressort de la lecture des extraits Kbis et des conclusions des demanderesses que la société FONCIA GROUPE, qui exploite en propre certaines agences, est en situation de concurrence directe avec la société FIONA mais que la société FONCIA FRANCHISE, qui n'a qu'une activité d'animation du réseau, ne l'est pas. Par conséquent, la reprise alléguée des éléments graphiques du réseau de franchise FONCIA est susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société FONCIA GROUPE et de parasitisme à l'égard de la société FONCIA FRANCHISE. Les demanderesses versent au débat la charte graphique FONCIA datée de septembre 2008 mais cette charte fait référence au "bloc marque" et à l'utilisation de la marque semi-figurative n°3431518 ou de ses éléme nts pris isolément sans aucune indication sur la façade des agences ou la présentation visuelle et le prétendu concept FONCIA. Le contrat de franchise, s'il renvoie aux chartes graphiques et agences FONCIA, ne contient aucun élément précis sur les obligations du franchisé en matière de signes distinctifs, à l'exception de l'usage des marques du groupe (article 5). Certes, l'article 6 prévoit que le franchisé s'engage à reproduire en permanence "l'image type des cabinets immobiliers FONCIA telle qu'elle est et sera décrite dans les notes de référence et la charte graphique du franchiseur" mais à défaut de communication de ces éléments, le tribunal ne peut déterminer sur quels éléments spécifiques portaient les obligations du franchisé. Néanmoins, il ressort des photographies d'autres agences immobilières FONCIA produites par les demanderesses que dans chacune des agences du groupe, l'enseigne présente le même fond bleu que celui utilisé par la société FIONA, le nom commercial du cabinet immobilier sous la forme "FONCIA..." suivie du nom de l'agence et un trait orange semble souligner l'enseigne. En outre, le site internet "www.foncia.fr" est indiqué sur la façade, les "www" en orange, le reste en blanc. Les procès-verbaux d'huissier, en particulier ceux des 1er février 2010, 15 mars 2010 et 23 octobre 2010 démontrent que la société défenderesse, ex-franchisée, a conservé à l'identique la façade bleue, le liseré orange et la mention du site internet dans la même configuration que celle des agences FONCIA, en orange et blanc, substituant l'adresse de son site à celui du site FONCIA. La société FIONA prétend qu'elle utilisait la couleur bleue antérieurement à la signature du contrat de franchise, mais elle produit une photo, censée justifier de l'antériorité de son logo figuratif, qui fait apparaître une enseigne et des éléments d'identification jaune. Or, d'après son extrait Kbis, cette société s'est constituée le 1er juin 2005 et il s'en déduit que l'usage de la couleur bleue en façade, qui perdure encore à ce jour, a fait suite à l'intégration du réseau de franchise. Le maintien de cette combinaison d'éléments, qui confère à la façade des agences de la défenderesse le même aspect avant et après la résiliation du contrat de franchise, suffit à établir qu'elle a sciemment conservé ces éléments d'identification du groupe d'envergure national, afin d'entretenir aux yeux de la clientèle un risque de confusion sur son appartenance à la franchise et bénéficier ainsi de l'image du groupe. En revanche, l'utilisation d'une dénomination sociale en deux parties dont la première est plus grande que la seconde ne saurait en soi constituer un acte de concurrence déloyale en l'absence de reprise d'un élément d'identification précis du concurrent. Il en est de même de l'utilisation de fiches d'annonces immobilières rectangulaires de mêmes dimensions, présentées avec le côté le plus petit vers le haut, qui ne constituent pas un élément d'identification compte tenu de leur banalité mais remplissent une fonction d'information en présentant des annonces aux acquéreurs potentiels. La conservation de la façade en bleu marine et du trait orangé, qui sont des caractéristiques graphiques du réseau de franchise FONCIA, constitue donc un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société FONCIA GROUPE, qui exploite en direct des succursales. En revanche, la société FONCIA FRANCHISE ne rapporte aucune preuve d'un investissement dont la société FIONA aurait tiré un bénéfice indu et il ressort au contraire du contrat de licence que le franchisé doit acquérir lui-même les éléments distinctifs et payer une redevance de communication et de publicité. Compte tenu de ces éléments, la société FONCIA FRANCHISE ne rapporte pas la preuve d'un comportement parasitaire de la société FIONA à son égard et elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation. - sur les mesures réparatrices Les faits de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques étant avérés, il y a lieu d'ordonner la réparation du préjudice en résultant pour le titulaire des marques. En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. Ainsi qu'expressément indiqué par le texte précité, la victime d'actes de contrefaçon peut solliciter l'indemnisation de son préjudice économique calculé sur son manque à gagner et les bénéfices de l'auteur, augmenté du préjudice moral ou, à titre alternatif, réclamer une somme forfaitaire au titre des redevances perdues. En l'espèce, la société FONCIA GROUPE réclame d'une part le paiement de redevances à hauteur de (84 000 + 34 000) 118 000 euros et d'autre part l'indemnisation du détournement de la clientèle à hauteur de 130 000 euros, de l'avilissement et de la dilution des marques pour un montant total de 165 000 euros. Faute pour elle de faire un choix parmi l'alternative offerte par le texte précité, il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation de son préjudice moral et de retenir sa demande la plus élevée, à savoir l'évaluation de son préjudice constitué des gains manques et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Si la perte de redevances peut constituer une composante des gains manques de la titulaire des marques, en l'espèce, il est constant que la société FONCIA GROUPE donne en licence à la société FONCIA FRANCHISE l'exploitation de ses marques à charge pour cette dernière de consentir des sous-licences dans le cadre de contrats de franchise. Il s'ensuit que la société FONCIA GROUPE ne démontre pas bénéficier de redevances pour l'exploitation de ses marques et dès lors que la société FONCIA FRANCHISE ne forme aucune demande à ce titre, aucun préjudice direct et certain n'est établi de ce chef. S'agissant de son préjudice économique, si la société FONCIA GROUPE a fait le choix de protéger le signe verbal "FONCIA" par trois marques différentes et le signe complexe FONCIA représentant une mosaïque constituant une habitation, dans deux variantes, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice distinct résultant de la contrefaçon de chacune de ces marques dès lors qu'un même fait est à l'origine d'un même préjudice. Ainsi, la multiplicité des titres sur un même signe n'entraîne pas la multiplicité des préjudices. Il sera tenu compte dans l'évaluation du préjudice de la titulaire des marques de l'ampleur et de la durée de l'atteinte, des gains manques et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la société FIONA GROUPE indiquant à ce titre avoir réalisé un chiffre d'affaires de 154 910 euros TTC entre janvier et avril 2010. Seront également retenus le pillage des investissements promotionnels effectués pour ces marques, notamment dans le cadre du réseau de franchise national dont plusieurs centaines d'agences sont exploitées en direct par la société demanderesse et la banalisation des marques mais le tribunal fait observer que les prétendues réclamations intervenues en cours d'exécution du contrat de franchise ne résultent pas des actes de contrefaçon, qui sont par définition postérieurs à la résiliation de la franchise. Par ailleurs, la dévalorisation alléguée des marques n'est pas établie et ne sera donc pas retenue alors que la société FIONA a fait partie pendant presque 2 ans du réseau de franchise FONCIA. En l'espèce, il y a lieu d'accorder à la société FONCIA GROUPE, seule titulaire des marques, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques verbales FONCIA françaises n°1564240, n°3465504 et communautaire n°1470210 compte tenu de la durée des faits, qui ont cessé avant le 15 mars 2010, soit environ trois mois. La société FIONA doit en outre être condamnée à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque verbale n°3041314 "La Passion de l'immobilier", étant observé que le procès-verbal d'huissier en date des 23 et 25 octobre 2011 démontre que cet usage illicite avait cessé à cette date et que la contrefaçon par imitation intervenue postérieurement, qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 19 mai 2011, n'a fait l'objet d'aucune demande dans le cadre de la présente instance. Il sera rappelé que les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18 juin 2010 viendront, le cas échéant, en déduction de ces sommes. Enfin, la somme de 6 000 euros sera accordée en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques semi-figuratives "FONCIA". La défenderesse doit en conséquence être condamnée à payer à la société FONCIA GROUPE la somme totale de 14 000 euros du chef des actes de contrefaçon et il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées dans les conditions fixées au dispositif ci-après. S'agissant de la concurrence déloyale qui résulte du maintien des éléments distinctifs et du concept des agences FONCIA, le risque de confusion aux yeux de la clientèle est nécessairement limité compte tenu de la seule reprise de la couleur bleue de la façade, du trait orange et de la combinaison des couleurs orange et blanc pour indiquer le site internet de l'agence. Si la concurrence déloyale permet à la défenderesse de bénéficier de l'attrait d'un réseau auquel elle n'appartient pas, les actes perdus par la société FONCIA GROUPE sont nécessairement restreints du fait de l'usage du signe distinctif FIONA. Ainsi, il sera alloué à la demanderesse à ce titre la somme de 15 000 euros compte tenu de la durée des faits, qui se poursuivaient toujours à la date du procès-verbal d'huissier réalisé les 22 et 23 mars 2012, soit depuis plus de deux ans. Il sera en outre fait droit à la demande de suppression de la façade bleue, seule mesure susceptible de mettre fin au préjudice subi par la demanderesse. - sur les autres demandes La société FIONA, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Martin LE PECHON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est rappelé à ce titre que les frais de constat d'huissier ne sont pas inclus dans les dépens, énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La société FONCIA FRANCHISE étant déboutée de ses demandes principales, il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à payer à la seule société FONCIA GROUPE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande. Compte tenu de l'ancienneté des faits et des ordonnances de référé rendues antérieurement entre les mêmes parties, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la société FIONA a commis des actes de contrefaçon des marques verbales françaises FONCIA n°1564240, n°3465504, de la marque communautaire "FONCIA" n°1470210, de la marque verbale française "La passion de l'immobilier" n°3041314 et des marques semi-figuratives française s FONCIA n°3431516 et n°3431518, dont la société FONCIA GROUPE est titula ire ; DEBOUTE les sociétés FONCIA de leur demande en contrefaçon des marques verbales françaises n°98721340 et n°99781217, de la marque française semi- figurative n°3431515 et des marques françaises figu ratives n°34311517 et n°3465499 ; DEBOUTE la société FONCIA GROUPE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre F; DIT que l'action en concurrence déloyale et parasitaire des sociétés FONCIA est recevable ; DIT que la société FIONA a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société FONCIA GROUPE ; DEBOUTE la société FONCIA FRANCHISE de sa demande en parasitisme ; En conséquence, ORDONNE la cessation de toute utilisation et toute imitation par la société FIONA des marques verbales françaises "FONCIA" n°1564240, n°3465504, de la marque communautaire "FONCIA" n°1470210, de la marque verb ale française "La passion de l'immobilier" n°3041314 et des marques semi-figu ratives françaises FONCIA n°3431516 et n°3431518, dont la société FONCIA GROU PE est titulaire, sous astreinte de 300 € par infraction constatée ; ORDONNE la suppression de la façade bleue de chacune des quatre agences FIONA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la présente décision pour chaque agence individuellement, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées ; CONDAMNE la société FIONA à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 14 000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon ; DIT que les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 18 juin 2010 seront déduites de ces sommes ; CONDAMNE la société FIONA à payer à la société FONCIA GROUPE la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNE la société FIONA aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Martin LE PECHON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE à payer à la seule société FONCIA GROUPE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément à la demande ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.