Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2002, 99-19.600

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-04-09
Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile)
1999-01-18
tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre
1985-05-03

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), venant aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est ... et ayant une agence, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant Cité Ducharmoy, 97120 Saint-Claude, 3 / de M. Emile Z..., demeurant 19 Cité Grain d'Or, 97100 Basse-Terre, 4 / de la société Suwind énergies, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de BRED, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, par jugement réputé contradictoire du 3 mai 1985, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné solidairement la société Suwind Energies et ses trois cautions, MM X..., Z... et Y..., ces derniers à hauteur de leurs engagements respectifs, à payer à la Banque populaire de Guadeloupe, aux droits de laquelle se trouve la Banque régionale et de dépôt (BRED) le montant d'un solde débiteur de compte bancaire ; que MM. Y... et X... ont interjeté des appels de cette décision afin d'en obtenir la réformation ou l'annulation ; qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel a statué au fond et jugé que la banque, qui sollicitait la confirmation du jugement sans justifier de sa créance, devait être déboutée de ses demandes ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la BRED fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande faute de justificatifs, alors, selon le moyen, que la preuve d'une créance à l'encontre d'une société commerciale peut être faite par tout moyen, et résulter notamment d'indices et de présomptions ;

qu'en décidant

, alors qu'elle avait produit une convention de compte courant conclue avec la société Suwind énergies, des lettres de mise en demeure restées sans réponse adressées à la dite société d'avoir à payer un montant de 173 580 francs, un état relatif au solde débiteur du compte de la société, qu'elle n'établissait pas sa créance à l'encontre de la société Suwind énergies dès lors qu'elle ne produisait pas le relevé de compte de cette société, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 de ce Code ; Attendu que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui-même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur ; Attendu qu'après avoir constaté que ni la société Suwind énergies, ni M. Z... n'avaient constitué avoué devant elle, la cour d'appel rejette, sans distinction, la demande principale faute de justificatifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la société Suwind énergies et M. Z... n'avaient pas interjeté appel du jugement et ne s'étaient pas joints aux recours dont elle était saisie, ce dont il résultait que le jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre avait acquis autorité de chose jugée à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE et ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant débouté la BRED de ses demandes à l'encontre de la société Suwind Energies et de M. Z..., l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. Y..., X..., Z... et la société Suwind énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.