INPI, 1 janvier 2004, 04-0431

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0431
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE DIX DE BALENCIAGA ; DIX'S
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 1621850 ; 3255881
  • Parties : BALENCIAGA / G SEDDIK 53

Texte intégral

OPP 04-0431 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Seddik G a déposé, le 7 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 255 881 portant sur le signe verbal DIX'S. Le 12 février 2004, la société BALENCIAGA (société anonyme), représentée par Madame Valérie DELLINGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BRANDSTORMING, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LE DIX DE BALENCIAGA, renouvelée par déclaration en date du 14 septembre 1998 sous le n° 1 621 850. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "vêtements, chaussures, chapellerie, gants (habillement), foulards, cravates, ceintures (habillement)" qui figurent dans les deux libellés en présence. Sont également identiques, les "chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, fourrures (vêtements, bonneteries, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport" de la demande d'enregistrement et les "vêtements, chaussures, chapellerie, prêt-à-porter de prestige, prêt- à-porter de luxe, confection haute-couture" de la marque antérieure. Sont similaires, les "sous-vêtements, couches en matière textile" de la demande d'enregistrement et les "vêtements" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme DIX. L'opposition a été notifiée au déposant le 19 février 2004, sous le numéro 04-0431. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 19 avril 2004, Monsieur Seddik G, représenté par Monsieur Raymond LABINSKY, avocat, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations, présentées sans constitution régulière de mandataire, ne peuvent être prises en considération, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'opposition sans projet de décision préalable, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneteries ; chaussettes, chaussons chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textiles, sous-vêtements" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie ; prêt-à-porter de prestige, prêt-à-porter de luxe, confection haute-couture ; accessoires vestimentaires, à savoir : foulards, ceintures, gants, cravates". CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, cravates, bonneteries ; chaussettes, chaussons chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "couches en matière textiles" de la demande d'enregistrement sont des produits d'hygiène destinés aux bébés et ne relèvent pas de la catégorie générale de l'habillement ; que ces produits n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et clientèle que les "vêtements" de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DIX'S, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE DIX DE BALENCIAGA, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur un mot suivi d'une apostrophe et d'une lettre, alors que la marque antérieure porte sur quatre termes ; que ces signes ont toutefois en commun le terme DIX ; Qu'il n'est pas contesté que ce terme est distinctif au regard des produits en cause ; Que toutefois, le terme DIX est accompagné, dans la marque antérieure, de l'article LE en attaque et des termes DE BALENCIAGA en terminaison ; que ce dernier est très distinctif, de longueur très supérieure, inscrit seul sur une ligne, contrairement au terme DIX qui n'apparaît pas particulièrement dominant ; Qu'au sein du signe contesté, le terme DIX est étroitement associé à la lettre S par une apostrophe ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence diffèrent par leur structure et leur longueur, ainsi que par leur rythme et par leurs sonorités. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'y a pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Que le signe verbal contesté DIX'S peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE DIX DE BALENCIAGA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-0431 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline L Juriste