Vu I) la requête enregistrée sous le n° 05MA00102 le 19 janvier 2005, pour la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE dont le siège est 47 avenue de Miramar à Théoule-sur-Mer (06590), la SCI DU MOULIN DESSUS dont le siège est 10 avenue du Trayas la Figueirette à Théoule-sur-Mer (06590) et B, élisant domicile ..., par Me Maria et le mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2008 ;
La SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, et B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0105890,0105892 et 0105914 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme 1.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire présenté le 29 avril 2005 par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire présenté le 28 janvier 2008 pour l'Eurl Cannes Aquaculture dont le siège social est 23 boulevard de la Croix des Gardes à Cannes (06400), par la SCP Gérard Germani ; l'Eurl Cannes Aquaculture conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS et du SHEIK Youssef EL KHEREIJI à lui verser, chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la note en délibéré enregistrée le 19 février 2008 présentée pour l'Eurl Cannes Aquaculture, par la SCP Germani ;
Vu II) la requête enregistrée sous le n° 05MA00172 présentée le 25 janvier 2005 pour la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Asso ;
La commune de Théoule-sur-Mer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0105890, 0105892 et 0105914 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à l'Eurl Cannes Aquaculture l'autorisation d'exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public dans la baie de la Figueirette ;
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Vu le mémoire présenté le 28 janvier 2008 pour l'Eurl Cannes Aquaculture, par la SCP Gérard Germani ; l'Eurl Cannes Aquaculture conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS et du SHEIK Youssef EL KHEREIJI à lui verser, chacun, la somme de 4.000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la note en délibéré enregistrée le 19 février 2008 présentée pour l'Eurl Cannes Aquaculture, par la SCP Germani ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 85-543 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Jouhaud représentant la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS et B, Me Bastardi-Daumont représentant la commune de Théoule-sur-Mer et Me Germani représentant l'Eurl Cannes Aquaculture ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
les deux requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 05MA00102 et 05MA00172 tendent à l'annulation d'un même jugement qui a statué sur un même arrêté ; qu'il y lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé, par arrêté n° 1/CM/2001 du 29 juin 2001, l'Eurl Cannes Aquaculture à exploiter un élevage de poissons en cages immergées sur le domaine public maritime, dans la baie de la Figueirette à Théoule-sur-Mer ; que par les requêtes susvisées, la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, la SCI DU MOULIN DESSUS, B et la Commune de Théoule-sur-Mer demandent l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué portant autorisation d'exploitation de cultures marines ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la commune de Théoule-sur-Mer soutient que l'arrêté entre dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Considérant que les dispositions de l'annexe audit décret définit les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 ; que sont soumis à ladite loi, en vertu de la rubrique 14, « les travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édifications d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles) » ; que toutefois l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser des travaux de la nature de ceux visés à ladite rubrique 14 ; que si la rubrique 34 soumet à la loi du 12 juillet 1983 les « piscicultures définies à l'article 432 du code rural », ces dispositions ne sont applicables qu'à la pêche et à la gestion des ressources piscicoles en eaux douces ; que les installations en cause sont situées en mer et ne relèvent donc pas de la rubrique 14 du décret du 23 avril 1985 ; qu'enfin, sont soumis à la loi du 12 juillet 1983 en vertu de la rubrique 35 du décret du 23 avril 1985 les « travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : a) aménagements nécessaires à l'exercice d'activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : - soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme - soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de l'article L. 146-6 b) Tous autres travaux ouvrages aménagements visés au III de III de l'article
L. 146-4 du code de l'urbanisme et au 2ème et 3ème alinéas de l'article 146-6 du code de l'urbanisme » ; que toutefois, les dispositions du a) ne sont applicables que pour les « aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 m2. Autres cas : travaux supérieurs à 1.000.000 francs » et les dispositions du b) ne sont applicables qu'aux « travaux d'un montant supérieur à 1.000.000 francs » ; qu'il résulte de l'instruction dune part que les aménagements prévus par l'arrêté en cause n'excèdent pas une superficie de 2 000 m² ; que d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que des travaux excédant 1.000.000 de francs aient été prévus ou permis par l'arrêté en cause ; que si aux termes de II de l'article 1er du décret susmentionné du 23 avril 1985 : « en cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères ... tient compte de l'ensemble de l'opération », il ne résulte pas de l'instruction que les installations prévues par l'arrêté attaqué consisteraient en la réalisation fractionnée d'une opération plus vaste ; que notamment, les installations terrestres du demandeur n'avaient pas à être prises en compte dans l'appréciation des seuils mentionnés à l'annexe dudit décret ; qu'ainsi, les aménagements en cause n'étaient pas soumis à l'enquête publique prévue par la loi du 12 juillet 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines : « ... L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite. Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.» ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier d'observations a été mis à la disposition du public le 3 novembre 2000 et qu'il a été clos le 17 novembre 2000 à 16h30 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée de mise à disposition du public du cahier d'observation aurait été inférieure à 15 jours, comme exigé par le texte précité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté contesté a été pris en application du décret du 22 mars 1983 susvisé fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; qu'à supposer que l'Eurl Cannes Aquaculture ait dû solliciter, en outre, une autorisation au titre de la législation sur les installations classées, ces deux autorisations interviennent en vertu de législation et de réglementation distinctes et suivant des procédures indépendantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de la loi et du décret relatif aux installations classées est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : « Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales, l'autorisation d'exploitation, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, est délivrée par l'Etat, après accord de la collectivité locale gestionnaire desdites dépendances. L'utilisation de cette autorisation est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité susvisée de l'autorisation d'occupation du domaine public dans les conditions fixées par le décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 .... Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale » ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'installation autorisée par l'arrêté litigieux est située non pas sur le domaine public portuaire mis à la disposition de la commune de Théoule-sur-Mer par l'Etat mais sur le domaine public maritime dont l'Etat a conservé la gestion directe ; que, par suite, l'accord de la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas à être recueilli préalablement à la délivrance de l'autorisation contestée ;
Considérant que l'arrêté attaqué définit de manière suffisamment précise l'emplacement de la concession en indiquant qu'elle se situe sur « le domaine public maritime en mer » , de la commune de Théoule-sur-Mer, la Figueirette, et en précisant sa superficie qui est de 20 ares et la latitude et la longitude du point central de l'exploitation et en en faisant figurer l'emplacement sur une carte annexée à l'arrêté en cause ;
Considérant qu'aux termes du jugement attaqué : « les requérants font valoir que les installations en litige de l'Eurl Cannes Aquaculture sont génératrices de diverses atteintes à l'environnement qui les rendent incompatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que les photographies produites au dossier montrent, toutefois, que ces installations ne sont que très peu visibles à la surface de l'eau et ne font pas apparaître les déchets censés provenir des cages et s'accumuler sur les rochers ; que [l'existence de] bruit et [d'] odeurs ... [n'est pas] établi[e], pas plus que la présence... d'ombrines tropicales; que, s'il est fait état de ce que, notamment, divers déchets pourraient former une « litière » sous les cages et dégrader la qualité de l'eau, cette affirmation n'est corroborée par la production d'aucune étude scientifique ni même d'aucun résultat de prélèvements d'eau ; que l'Eurl Cannes Aquaculture a versé aux débats, pour sa part, une note émanant d'un chercheur spécialisé en océanographie biologique faisant état de ce qu'elle fait réaliser régulièrement des études sur la qualité chimique des eaux baignant la concession, sur les populations de phytoplanctons, que ces contrôles sont complétés par ceux d'autres organismes telles les agences de certification et que toutes les observations écologiques faites dans les différentes fermes de la société montrent que l'impact des cages flottantes sur les fonds marins est restreint à la seule proximité immédiate de ces dernières et que les particules issues des cages sont suffisamment diluées dans l'eau baignant la concession et consommées par les différents niveaux des chaînes trophiques pour ne pas avoir d'effet extérieur nocif ; que ses conclusions rejoignent d'ailleurs celles, formulées en 1998, de l'expert désigné par le Tribunal pour évaluer l'impact sur le milieu marin d'une autre ferme aquacole de l 'Eurl Cannes Aquaculture ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations autorisées soient susceptibles d'engendrer des inconvénients de nature à faire obstacle à l'utilisation de la zone littorale telle que prévue par le plan d'occupation des sols de la commune de Théoule-sur-Mer ; qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation » ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait porté atteinte à l'environnement et à l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de Miramar Théoule ;
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes que réclament les requérants au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées n° 05MA00102 et 05MA00172 sont rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOTEL SAINT CHRISTOPHE, à la SCI DU MOULIN DESSUS, au SHEIK Youssef EL KHEREIJI, à la commune de Théoule-sur-Mer, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à l'Eurl Cannes Aquaculture.
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N°s 05MA00102 et 05MA00172