Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 mars 1995, 92-21.190

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-03-07
Tribunal de grande instance de Bobigny (1ère chambre civile)
1991-06-18

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la ville de Créteil, Hôtel de Ville à Créteil (Val-de-Marne), représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) la société Moras affichage, dont le siège est ... le Rotrou (Eure-et-Loir), 2 ) la Trésorerie principale municipale, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat de la ville de Créteil, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la ville de Créteil de son désistement envers la Trésorerie principale municipale ;

Sur le moyen

unique ;

Vu

l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué

rendu sur renvoi après cassation que le maire de Créteil, qui avait ordonné la suppression de panneaux publicitaires de la société Office distribution impression publicitaire (société ODIP) devenue depuis la société Moras affichage (société Moras), a émis deux titres exécutoires, les 14 mars et 26 décembre 1985, en recouvrement d'astreintes pour affichage irrégulier ; que le Trésorier principal municipal de Créteil (le trésorier) a fait commandement à la société ODIP de payer la somme due à ce titre ; que le tribunal de grande instance de Créteil saisi d'une opposition à ce commandement l'a annulé et a déclaré l'action du trésorier prescrite ; que ce jugement a été cassé et que le tribunal saisi sur renvoi a prononcé la nullité du commandement du 12 mars 1986, celle des titres exécutoires des 14 mars et 26 décembre 1985 et a déclarés prescrits, par application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, aux dates respectives des 14 mars et 26 décembre 1989, les droits réclamés à la société Moras en vertu de ces titres exécutoires ; Attendu que, pour déclarer atteintes par prescription les poursuites tendant au paiement par la société Moras de sommes réclamées pour la ville de Créteil, le jugement attaqué a dit que la nullité du commandement du 26 mars 1986, corrélative à celle des titres exécutoires des 14 mars et 26 décembre 1985, le privait de tout effet interruptif de prescription et que l'absence d'acte de recouvrement régulier dans le délai de quatre ans après l'émission des titres exécutoires emportait la prescription de l'action en recouvrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que l'effet interruptif de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales résultant d'une action en justice dure autant que celle-ci et qu'il n'avait pas été statué de façon définitive sur l'action engagée par l'assignation du 26 juin 1986, le tribunal a violé le texte susvisé ; Attendu que le jugement, non critiqué de ce chef, ayant déclaré nuls les titres exécutoires à l'origine de la présente procédure, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond et qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de statuer sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré prescrites aux dates respectives des 14 mars et 26 décembre 1989 les poursuites engagées contre la société Moras en paiement d'astreintes d'affichage irrégulier à la ville de Créteil, le jugement rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor tant de l'instance en cassation que devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.