Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 1er septembre 2021, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 18 septembre 2020 refusant de le titulariser à l'issue de son stage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de procéder à sa titularisation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les actes en litige sont entachés d'irrégularité, D lors qu'il n'a bénéficié que tardivement de la formation d'intégration, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
- la durée de son stage, d'une année, a été restreinte compte tenu d'une période de confinement entre mars et début mai 2020 ;
- l'autorité territoriale n'a pas procédé à un examen approfondi des services qu'il a rendus avant de prendre les actes du 18 septembre 2020 en litige ;
- les décisions attaquées du 18 septembre 2020 sont entachés d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, D lors que c'est à tort que l'autorité territoriale a estimé que son travail n'avait pas apporté satisfaction, et qu'il convenait de ne pas le titulariser, sans rechercher à proroger son stage par une période probatoire complémentaire ;
- le refus de titularisation constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2020 et 22 août 2022, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 100 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 septembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B a été recruté à compter du 3 juin 2019, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, par la commune de Villeneuve-Saint-Georges en qualité d'agent d'accueil des équipements sportifs. Par un arrêté de la maire de cette commune du 16 octobre 2019, il a été nommé adjoint technique territorial stagiaire, pour une durée d'un an, à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 18 septembre 2020, le maire de Villeneuve-Saint-Georges l'a informé de son intention de ne pas le titulariser à l'issue de la période de stage, soit au 1er octobre 2020, et de le radier des effectifs municipaux, à cette date. Puis, la même autorité a édicté un arrêté du 18 septembre 2020 ayant le même objet. Le requérant, qui dirige ses conclusions contre une décision du 18 septembre 2020 refusant sa titularisation, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des dispositions, alors applicables, de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l'article
L. 327-3 du code général de la fonction publique : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles () 38, paragraphes a et d, () à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier () ". En vertu de l'article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial. () ". Aux termes de l'article 8 même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. () ". Et, aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. () ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et de celles du décret du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 6, que les adjoints techniques territoriaux stagiaires sont astreints à suivre la formation d'intégration alors mentionnée au a du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, désormais prévue par l'article
L. 422-21 du code général de la fonction publique. Aux termes de ces mêmes dispositions, cette formation est dispensée aux adjoints techniques territoriaux stagiaires au cours de la première année qui suit leur nomination dans leur cadre d'emplois. D'une durée de cinq jours, elle vise l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial dans lequel s'exercent les missions des intéressés, notamment l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les services publics locaux et le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué la formation d'intégration que sont astreints de suivre les stagiaires relevant de son cadre d'emploi du 21 au 25 septembre 2020, soit, au cours de la première année suivant sa nomination au 1er octobre 2019, conformément aux dispositions susvisées. Tout d'abord, ne caractérise aucune irrégularité au regard de ces dispositions la circonstance que les décisions contestées, du 18 septembre 2020, aient été édictées avant que l'intéressé ne suive la formation en question. Ensuite, les dispositions en cause n'emportent pas davantage l'exigence alléguée que cette formation intervienne " bien avant la fin [du] stage " du fonctionnaire stagiaire. Au demeurant, il ne peut être sérieusement soutenu par le requérant que l'accomplissement, avant le dernier mois de son stage, de cette formation d'intégration dans la fonction publique territoriale, constituée de cinq jours consacrés à l'acquisition de connaissances relatives à l'environnement territorial, lui aurait permis de pallier les insuffisances d'ordre comportemental qui lui ont été reprochées. Ainsi, le moyen tenant en une irrégularité à raison de la période à laquelle la formation en cause s'est tenue, en méconnaissance des dispositions susvisées, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article 4 décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage () ". Et, ainsi qu'il a été dit au point 2, le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux prévoit que les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ils peuvent, en outre, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
8. Il est constant que le stage accompli par M. B s'est déroulé sur une période comprise entre le 1er octobre 2019, date de sa nomination comme stagiaire, au 30 septembre 2020, avant prise d'effet du refus de titularisation en litige au 1er octobre 2020, soit, sur une période d'un an. Or, en se bornant à alléguer l'irrégularité tenant à la circonstance que son stage a été réduit de près de deux mois en raison de la décision nationale d'un confinement les mois de mars, avril et début mai 2020, période concernée par des mesures d'endiguement de l'épidémie de Covid-19, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il a entendu soulever de précisions suffisantes, ni en fait ni en droit, pour en apprécier le sens et la portée. A supposer qu'il ait entendu invoquer que l'échéance prévue de son stage aurait dû été reportée, et ainsi, que la durée de celui-ci aurait dû été prorogée, il n'apporte aucune précision à cet égard, en particulier pas sur sa situation durant la période concernée. Au surplus, alors que la commune évoque, en défense, une réduction de l'activité durant les deux mois en cause, il n'est ni allégué, ni ne ressort des pièces du dossier, la moindre circonstance de nature à établir que le requérant n'aurait pas disposé d'un déroulement et d'une durée de stage lui permettant de démontrer son aptitude à exercer de façon satisfaisante des fonctions d'adjoint technique territorial. D lors, l'illégalité invoquée ne peut qu'être écartée.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale s'est fondée, pour prendre le refus de titularisation en litige, sur deux évaluations du stage accompli par M. B, réalisées les 23 janvier et 22 juin 2020, à échéance de trois puis six mois, par le responsable adjoint du service des sports, responsable direct de l'intéressé, à l'occasion desquelles ce dernier n'a émis aucune observation, se contentant de refuser de signer, ainsi que sur trois rapports circonstanciés du même supérieur, établis les 3 février, 22 juin et 10 juillet 2020, et, enfin, sur l'avis, défavorable à sa titularisation, rendu par la commission administrative paritaire le 15 septembre 2020. Le défaut d'examen suffisant de sa situation, invoqué par le requérant, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des évaluations et rapports cités au point précédent, que, pour refuser de titulariser M. B, qui exerçait, au sein d'une équipe de médiateurs, les missions définies par une fiche de poste signée par lui le 21 novembre 2019, l'autorité territoriale s'est fondée sur les motifs tirés de ses refus d'exécuter certaines missions lui étant confiées, la survenance d'incidents tenant à son défaut de présentation au service et à un abandon de son poste en cours de service, sans prévenir sa hiérarchie, des problèmes de positionnement et un manque de respect à l'égard de sa hiérarchie, ainsi que des difficultés à s'intégrer à l'équipe des médiateurs.
11. D'une part, il a tout d'abord été reproché à M. B d'avoir refusé, de façon constante, d'exécuter certaines tâches, en particulier celles, mentionnées comme secondaires et occasionnelles dans sa fiche de poste, relatives à l'entretien et au nettoyage partiel des locaux. Son supérieur hiérarchique a notamment déploré la permanence de ce refus durant la période estivale, alors qu'il était demandé aux médiateurs, en l'absence d'accueil du public, de venir au soutien des agents d'entretien, en matinée au lieu de l'après-midi. Or, le requérant n'oppose aucune contestation sérieuse à ces faits en se bornant à évoquer confusément le défaut de produits ménagers. Il ne conteste pas plus utilement ne pas s'être conformé à la consigne de modification horaire précitée, en se bornant à alléguer que ses horaires n'auraient pas été précisément fixés, sans contester que son supérieur s'est rendu sur place D le 9 juillet 2020 pour réitérer la consigne donnée. Par ailleurs, il n'est pas apporté le moindre élément par le requérant pour contester qu'il a refusé, fin décembre 2019, de déférer à l'instruction de remplir un document demandé par la direction des sports de la commune, visant à renseigner la fréquentation du gymnase pour optimiser les créneaux rendus disponibles aux utilisateurs. Ainsi, les refus d'exécuter certaines missions sont établis.
12. Ensuite, le requérant, en faisant valoir qu'il était autorisé à assister à la cérémonie des vœux du maire, ne conteste aucunement n'avoir pas avisé sa hiérarchie de son absence à cette occasion, l'équipement sportif dans lequel il exerçait ayant de ce fait été laissé sans surveillance. Par ailleurs, en évoquant que son service habituel s'effectuait en semaine, le requérant ne remet pas en cause le reproche tenant à ce qu'il ne s'est pas présenté à son service prévu un week-end dans le cadre d'heures supplémentaires. En outre, il n'est apporté aucune contestation précise au fait que cette intervention était programmée, sans que, D lors, l'intéressé puisse utilement invoquer, sans aucune précision, qu'il demeurait dans l'attente d'une confirmation à cet égard. Ainsi, la survenance d'incidents, tenant en des absences inopinées de M. B du service, est établie.
13. Par ailleurs, le requérant n'oppose pas de contestation précise aux insuffisances comportementales relevées par son supérieur hiérarchique, plus particulièrement observées à l'occasion de refus d'exécuter certaines tâches, telles que le fait de rétorquer qu'il incombait à ses responsables, " qui touchent plus de 2 000 euros ", de " faire le ménage ", et aux agents d'entretien de " faire leur travail correctement ". Il en est de même s'agissant du recours par le requérant à des prétextes fantaisistes et dilatoires lorsque sa hiérarchie a constaté qu'il n'avait pas rempli le document demandé par la direction des sports de la commune, mentionné au point 11. En outre, les lacunes comportementales relevées chez M. B également à l'égard de ses collègues médiateurs, tenant à des difficultés à s'intégrer à l'équipe, ne font pas l'objet de la moindre contestation. Ces insuffisances comportementales sont, D lors, établies.
14. Les faits précités, qui sont établis ainsi qu'il vient d'être dit, caractérisent un comportement répété de désobéissance hiérarchique et de refus de s'acquitter de certaines de missions, des insuffisances dans le positionnement de l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie ainsi que de ses collègues, marquées par la désinvolture et l'irrespect, et un défaut de fiabilité quant à sa présence, incompatible avec les exigences de continuité du service et de sécurité au sein de l'équipement sportif. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance de nature à démontrer que le comportement ainsi adopté, préjudiciable au fonctionnement du service et au service rendu aux usagers, ne serait pas constitutif d'une inaptitude à l'exercice de ses fonctions, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il s'acquittait par ailleurs avec diligence de certaines de ses missions, et qu'il avait, en outre, pleinement apporté satisfaction à sa hiérarchie antérieurement à sa nomination comme stagiaire. Par conséquent, en estimant que les services rendus par M. B n'étaient pas suffisamment satisfaisants pour le titulariser à l'issue de son année de stage, l'autorité territoriale n'a pas porté une appréciation manifestement erronée.
15. D'autre part, D lors que les insuffisances précitées ont été vainement signalées à M. B D les premiers mois de son stage, à l'occasion d'évaluations à trois et six mois, sans que l'intéressé n'exprime aucune observation à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité territoriale, faute d'avoir prorogé la période probatoire à l'issue de l'année réglementaire de stage de l'intéressé, aurait entaché sa décision d'illégalité.
16. Il suit de ce qui précède que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, en invoquant que les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées sont de même nature que des griefs pouvant justifier une procédure disciplinaire, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que le refus de titularisation en litige serait constitutif d'une sanction déguisée. Toutefois, la circonstance précitée ne peut, à elle seule, révéler une intention disciplinaire, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, alors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, des considérations d'intérêt général justifient le refus de titularisation en litige. Par suite, le moyen tiré de la sanction déguisée doit être écarté.
18. En dernier lieu, le détournement de pouvoir ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne peut, D lors, qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision et de l'arrêté du 18 septembre 2020, par lesquels le maire de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de le titulariser et l'a radié des effectifs municipaux. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne peuvent, en conséquence, être accueillies. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la même commune à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. C
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,