Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016, 15-24.653

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-24.653
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C210528
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91f90c1c84fbc8cd4bae0
  • Rapporteur : Mme Vannier
  • Président : M. Savatier
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° H 15-24.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Egam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à la société MMA IARD SA, ayant toutes deux leur siège au [...] , venant aux droits de la société Covéa Risk, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Procourtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ont formé, d'une part, un pourvoi incident contre le même arrêt et la société Procourtage a formé, d'autre part, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Egam, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Procourtage ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation de chacun des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE

tant le pourvoi principal que les pourvois incidents ; Condamne la société Egam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

qu'il y a lieu

en conséquence de constater la résiliation du n°12439172. et de débouter la SARL EGAM du chef de ses demandes fondées sur sa continuité » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que l'acquéreur puisse s'abstraire des formes prévues par la convention, telles qu'imposées par les articles L. et L. 113-12 du Code des assurances, la résiliation de la police, normalement transférée de plein droit à l'acquéreur, ne peut résulter en toute hypothèse que d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en l'espèce, la société EGAM rappelait que si elle avait donné mandat au crédit bailleur de résilier la police en cours, c'est parce qu'elle avait d'ores et déjà souscrit, ce qui était constaté à l'acte, une police d'assurance auprès du même assureur et portant le même numéro que la police souscrite par le crédit bailleur ; qu'en réalité, il n'en était rien, dans la mesure où aucune police n'avait été souscrite par la société EGAM ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette manifestation volonté, formellement retenue par l'arrêt pour caractériser une résiliation tacite, ne procédait pas d'une erreur la privant de tout effet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-10 et L. 113-12 du Code des assurances, ensemble au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil, et des règles gouvernant la volonté tacite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si le fait que l'acte de vente mentionnait que l'acquéreur avait d'ores et déjà souscrit une police, portant d'ailleurs le même numéro que la police souscrite précédemment par le crédit bailleur, laissant apparaître que l'acquéreur avait d'ores et déjà contracté avec l'assureur, n'était, n'était pas de nature à affecter d'équivoque la volonté de l'acquéreur, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-10 et L. 113-12 du Code des assurances, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil, et des règles gouvernant la volonté tacite. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la société EGAM ne pouvait se prévaloir de la police d'assurance souscrite par la société CMCIC LEASE auprès de la compagnie COVEA RISKS et que dès lors, elle ne pouvait invoquer que la police postérieure souscrite auprès de ce même assureur postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par levée de l'option et rejeté en conséquence les demandes fondées sur la première police ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, selon l'article L 121 10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, il lui est toujours loisible de résilier le contrat ; que si, en principe, l'acquéreur qui veut résilier doit manifester personnellement sa volonté en ce sens, en usant de l'une des modalités prévues par l'article L 113 4 du code des assurances, la résiliation peut également être tacite des lors que la volonté de l'acquéreur n'est pas équivoque ; qu'en l'espèce, la société Egam avait donné mandat à la société CMCIC Lease de résilier le contrat que celle-ci avait conclu, puis a souscrit elle-même une nouvelle police à effet du octobre 2009, avec le même assureur, mais à des conditions différentes et en ne réglant plus que les primes afférentes à cette seconde police ; que, de plus, la déclaration de sinistre a été effectuée, le 6 juin 2010, par la société Egam au titre de cette police n° 119 115 686 ; qu'il apparaît, dès lors, que la souscription de celle-ci n'était pas conciliable avec le maintien de la première police, de sorte qu'elle a nécessairement entrainé la résiliation de cette dernière ; qu'il importe peu, à ce stade, que la société Egam n'ait pas été pleinement informée des modifications que la nouvelle police apportait, ceci ne changeant rien au fait qu'en la signant, elle entendait nécessairement résilier la précédente ; que les premiers juges ont, en conséquence, à bon droit retenu que la police n° 119 115 686 devait recevoir application » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties produisent à l'instance l'acte authentique de vente du 21/09/2009 ; que cet acte stipule sous le titre « assurances » que les assurances souscrites antérieurement ne seront pas poursuivies ; que l'acte précise que le vendeur doit résilier toutes les polices souscrites par lui et, en informer l'acheteur ainsi que l'assureur ; qu'enfin l'acte authentique précise que l'acquéreur a souscrit une nouvelle police auprès de la SAS PROCOURTAGE ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que les stipulations contractuelles relatives à l'assurance sont claires, précises et non équivoques : consécutivement à la souscription de la nouvelle police, l'ancienne police est résiliée ; que le respect du formalisme n'est pas d'ordre public, dès lors qu'en l'espèce la volonté commune des parties de souscrire un nouveau contrat en remplacement d'un autre apparaît clairement, la jurisprudence reconnaît la validité de la résiliation tacite, ; qu'il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du n°12439172. et de débouter la SARL EGAM du chef de ses demandes fondées sur sa continuité » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si la conclusion d'un second contrat peut le cas échéant être retenue comme révélateur d'une volonté non équivoque, encore faut-il que le souscripteur du second contrat ait eu connaissance de ce à quoi il s'oblige et de ce à quoi s'oblige son cocontractant ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'il importait peu que la société EGAM n'ait pas été pleinement informée des modifications que la nouvelle police apportait, ceci ne changeant rien au fait qu'en la signant, elle entendait nécessairement résilier la précédente ; que toutefois, une volonté non équivoque, qui doit être claire et exempte à toute hésitation quant à sa portée, ne peut être déduite d'un acte posé par une partie dans l'ignorance du contenu du contrat qu'elle signe ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 121-10 et L. 113-12 du Code des assurances, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil, et des règles gouvernant la volonté tacite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la conjonction de deux circonstances : croyance erronée au moment de la vente qu'un contrat avait d'ores et déjà souscrit portant le même numéro que la police souscrite par le crédit bailleur et ignorance, ultérieurement, et faute d'information du contenu du second contrat qui a été signé, n'imprimait pas aux actes de volonté de la société EGAM une équivoque exclusive d'une volonté tacite, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-10 et L. 113-12 du Code des assurances, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil, et des règles gouvernant la volonté tacite. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a cantonné à 39.793,63 euros le montant de la réparation due à la société EGAM ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la société Egam qui réglait des primes du même montant que ceux de l'ancienne police, était en droit d'espérer bénéficier de garanties équivalentes ; qu'il appartenait donc à la société Covea Risks et à la société Procourtage d'attirer son attention sur l'existence de situations dans lesquelles la garantie accordée était, de beaucoup, moindre, comme c'est le cas en l'espèce, et, par voie de conséquence, de lui conseiller ou proposer une police mieux adaptée à ses besoins ; que la société Covea Risks et la société Procourtage ont ainsi commis une faute qui a concouru au préjudice subi par la société Egam ;qu'il n'existe pas de motifs d'en imputer la responsabilité à l'une plus qu'à l'autre, de sorte qu'elles seront tenues responsables dans la même proportion » ; AUX MOTIFS ENCORE QU'« alors même que les sociétés Covea Risks et Procourtage auraient rempli leurs obligations, la société Egam n'aurait pas nécessairement opté pour la reconduction de la première police, dès lors que la seconde, si elle avait des inconvénients pour elle, ainsi que le révèle le présent litige, avait aussi des avantages, tel un plafond de garantie plus avantageux en raison de l'abandon de la règle des 15 % ; que son préjudice s'analyse donc en une perte de chance qui peut être estimée à une sur deux ; qu'avec la première police, le plafond de garantie était fixé à 15 % de la valeur des biens assurés, soit 770 595 X 0,15 = 115 589,25 euros, dont il convient de déduire la franchise d'un montant minimum de 16 800 euros, soit une indemnité d'assurance de 98 789,25 euros, étant observé que l'expert I... chiffre le préjudice à la somme de 219 913,83 euros ; que la société Egam devant percevoir avec la seconde police une indemnité de 19 200 euros, son préjudice indemnisable ce chiffre à (99 789,25 - 19 200):2 = 39 794,63 euros ». ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour déterminer la fraction du préjudice correspondant à une perte de chance, les juges du fond devaient prendre en compte la circonstance, au stade de l'évaluation du préjudice, que « la société EGAM… réglait les primes du même montant que ceux de l'ancienne police » [et] « est en droit d'espérer bénéficier des garanties équivalentes » ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette donnée, de nature à établir qu'il y avait toute chance que la société EGAM opte pour une police du même type que la précédente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, avant de déterminer quelle chance il y avait que la société EGAM opte pour un contrat identique à celui qui avait été souscrit par le crédit bailleur, les juges du fond devaient analyser correctement les deux termes de l'option qui s'offraient à elle ; que si les juges du fond ont considéré que le plafond de la première police, correspondant à 15% de la valeur des biens assurés, était écarté par la seconde, ils ont omis de prendre en compte que la seconde instituait en tout état de cause un plafond de 35.000 euros très inférieur au plafond résultant des 15% de la première police : 115.589,25 euros ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Covéa Risks avait manqué à son obligation d'information et de conseil, d'AVOIR dit que le préjudice de la société Egam s'analysait en une perte de chance et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Covéa Risks et Procourtage à payer à la société Egam la somme de 39.794,63 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Egam qui réglait des primes du même montant que ceux de l'ancienne police, était en droit d'espérer bénéficier de garanties équivalentes ; qu'il appartenait donc à la société Covea Risks et à la société Procourtage d'attirer son attention sur l'existence de situations dans lesquelles la garantie accordée était, de beaucoup, moindre, comme c'est le cas en l'espèce, et, par voie de conséquence, de lui conseiller ou proposer une police mieux adaptée à ses besoins ; que la société Covea Risks et la société Procourtage ont ainsi commis une faute qui a concouru au préjudice subi par la société Egam ; qu'il n'existe pas de motifs d'en imputer la responsabilité à l'une plus qu'à l'autre, de sorte qu'elles seront tenues responsables dans la même proportion ; ALORS QUE lorsque le contrat d'assurance est conclu par l'intermédiaire d'un courtier, professionnel de l'assurance et mandataire de l'assuré, cet intermédiaire est seul débiteur de l'obligation générale d'information et de conseil relative au contenu du contrat d'assurance et à son adéquation avec les besoins de son mandant ; qu'en jugeant que la société Covéa Risks aurait été tenue d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de la société Egam, relativement à la souscription du second contrat, quand il résultait de ses propres constatations que celui-ci avait été conclu « avec l'assistance de la société Procourtage, courtier » (arrêt, p. 2, anténénult. §), la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 520-1 du Code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Procourtage. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Procourtage, solidairement avec la société Covea Risks à payer à la société Egam une somme de 39.794,63 euros, AUX MOTIFS QUE sur la garantie : selon l'article 1-2-8 des conventions spéciales de la police, la garantie s'applique aux dommages causés aux biens assurés par un acte de vandalisme ou un attentat, qu'il s'agisse d' émeutes, de mouvements populaires, d'actes de terrorisme ou de sabotage, d'employés prenant part à des conflits du travail, d'attroupements ou de concentration de personnes, mais restent exclus les vols avec ou sans effraction ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition du dirigeant de la société Egam aux services de gendarmerie que des individus se sont introduits dans le bâtiment pour y dérober des métaux et qu'à cette occasion, « les auteurs ont arraché tous les fils électriques et système d'aération, une trappe d'aération au grenier a été forcée, le faux plafond a été intégralement dégradé » ; que l'ensemble de ces dégradations ont eu pour but soit l'intrusion des malfaiteurs dans les locaux, soit la récupération de métaux ; qu'il s'agit d'un vol avec effraction et non pas de « vandalisme » à proprement parler, lequel constitue un acte gratuit dont les auteurs sont mus par le seul plaisir de détruire ; que les premiers juges ont donc à juste titre considéré que la garantie « vandalisme » ne s'appliquait pas et que s'appliquait, au contraire, la garantie « vol », laquelle est inconciliable avec la précédente en raison de l'exclusion précitée ; que sur le manquement au devoir de conseil et d'information : la société Egam qui réglait des primes du même montant que ceux de l'ancienne police, était en droit d'espérer bénéficier de garanties équivalentes ; qu'il appartenait donc à la société Covea Risks et à la société Procourtage d'attirer son attention sur l'existence de situations dans lesquelles la garantie accordée était, de beaucoup, moindre, comme c'est le cas en l'espèce, et, par voie de conséquence, de lui conseiller ou proposer une police mieux adaptée à ses besoins ; que la société Covea Risks et la société Procourtage ont ainsi commis une faute qui a concouru au préjudice subi par la société Egam ; qu'il n'existe pas de motifs d'en imputer la responsabilité à l'une plus qu'à l'autre, de sorte qu'elles seront tenues responsables dans la même proportion ; que sur le préjudice : alors même que les sociétés Covea Risks et Procourtage auraient rempli leur obligations, la société Egam n'aurait pas nécessairement opté pour la reconduction de la première police, dès lors que la seconde, si elle avait des inconvénients pour elle, ainsi que le révèle le présent litige, avait aussi des avantages, tel un plafond de garantie plus avantageux en raison de l'abandon de la règle des 15% ; que son préjudice s'analyse donc en une perte de chance qui peut être estimée à une sur deux ; qu'avec la première police, le plafond de garantie était fixé à 15%, valeur des biens assurés, soit 770 595 X 0,15 = 115 589,25 euros, dont il convient de déduire la franchise d'un montant minimum de 16 800 euros, soit une indemnité d'assurance de 98 789,25 euros, étant observé que l'expert I... chiffre le préjudice à la somme de 219 913,83 euros ; que la société Egam devant percevoir avec la seconde police une indemnité de 19 200 euros, son préjudice indemnisable se chiffre à (99 789,25-19 200):2 = 39 794,63 euros ; 1° ALORS QUE la société Procourtage soutenait (pp. 14 à 17) que la société Egam ne justifiait pas avoir subi un quelconque préjudice ensuite de l'intrusion du mois de juin 2010, le bâtiment ayant déjà été totalement pillé et vandalisé en juillet 2007 et le préjudice allégué étant en réalité le même que celui qu'elle avait alors subi ; qu'en décidant que la société Egam avait perdu une chance d'obtenir une indemnisation de près de 100.000 euros après l'intrusion du mois de juin 2010 sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS au surplus QUE ne peut être indemnisée que la perte d'une chance sérieuse d'obtenir l'avantage perdu ; que la société Procourtage faisait valoir (p. 17) que, le bâtiment étant abandonné et non surveillé, il aurait été impossible à la société Egam d'obtenir une garantie d'assurance significative contre le vol ; qu'en indemnisant la société Egam de la chance prétendument perdue au motif que, s'il lui avait été proposé une garantie plus avantageuse, cette société aurait eu une chance sur deux d'opter pour une telle garantie sans rechercher si une telle garantie aurait pu être proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Egam. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la société EGAM ne pouvait se prévaloir de la police d'assurance souscrite par la société CMCIC LEASE auprès de la compagnie COVEA RISKS et que dès lors, elle ne pouvait invoquer que la police postérieure souscrite auprès de ce même assureur postérieurement à l'acquisition de l'immeuble par levée de l'option et rejeté en conséquence les demandes fondées sur la première police ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si, selon l'article L 121 10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, il lui est toujours loisible de résilier le contrat ; que si, en principe, l'acquéreur qui veut résilier doit manifester personnellement sa volonté en ce sens, en usant de l'une des modalités prévues par l'article L 113 4 du code des assurances, la résiliation peut également être tacite des lors que la volonté de l'acquéreur n'est pas équivoque ; qu'en l'espèce, la société Egam avait donné mandat à la société CMCIC Lease de résilier le contrat que celle-ci avait conclu, puis a souscrit elle-même une nouvelle police à effet du octobre 2009, avec le même assureur, mais à des conditions différentes et en ne réglant plus que les primes afférentes à cette seconde police ; que, de plus, la déclaration de sinistre a été effectuée, le 6 juin 2010, par la société Egam au titre de cette police n° 119 115 686 ; qu'il apparaît, dès lors, que la souscription de celle-ci n'était pas conciliable avec le maintien de la première police, de sorte qu'elle a nécessairement entrainé la résiliation de cette dernière ; qu'il importe peu, à ce stade, que la société Egam n'ait pas été pleinement informée des modifications que la nouvelle police apportait, ceci ne changeant rien au fait qu'en la signant, elle entendait nécessairement résilier la précédente ; que les premiers juges ont, en conséquence, à bon droit retenu que la police n° 119 115 686 devait recevoir application » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties produisent à l'instance l'acte authentique de vente du 21/09/2009 ; que cet acte stipule sous le titre « assurances » que les assurances souscrites antérieurement ne seront pas poursuivies ; que l'acte précise que le vendeur doit résilier toutes les polices souscrites par lui et, en informer l'acheteur ainsi que l'assureur ; qu'enfin l'acte authentique précise que l'acquéreur a souscrit une nouvelle police auprès de la SAS PROCOURTAGE ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que les stipulations contractuelles relatives à l'assurance sont claires, précises et non équivoques : consécutivement à la souscription de la nouvelle police, l'ancienne police est résiliée ; que le respect du formalisme n'est pas d'ordre public, dès lors qu'en l'espèce la volonté commune des parties de souscrire un nouveau contrat en remplacement d'un autre apparaît clairement, la jurisprudence reconnaît la validité de la résiliation tacite, ;