INPI, 18 novembre 2013, 13-2271

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2271
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : O2 ; O2 PLUS L'OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 8581738 ; 3986086
  • Parties : O2 HOLDINGS LIMITED / K JEAN YVES

Texte intégral

OPP 13-2271 / CJR18/11/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean Yves K a déposé, le 26 février 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 986 086 portant sur le signe complexe O2 PLUS L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES. Le 22 mai 2013, la société O2 HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale O2, déposée le 29 septembre 2009 et enregistrée sous le numéro 8 581 738. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. L'opposition a été notifiée le 31 mai 2013 au titulaire de la demande d’enregistrement sous len° 13-2271. Cette notification l’inv itait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut avec la mention "défaut d’accès ou d’adressage". Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; micro-édition. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; services de conception d'art graphique. services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; salons de beauté » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales. Télécommunications; services de télécommunications; services de télécommunications mobiles; fourniture d'accès de télécommunications large bande; services d'accès à Internet. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; services d'actualités; services de production de programmes pour la télévision, services de programmation télévisée. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de technologie de l'information; services de programmation informatique; services de programmeurs; récupération de données informatiques; conseils en matière de matériel informatique; programmation pour ordinateurs; duplication de programmes informatiques; location d'ordinateurs; conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques; location de matériel informatique; services de conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; installation de logiciels informatiques; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; conversion de programmes informatiques et de données; hébergement de sites informatiques (sites web). Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; services de conception d'art graphique. services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; salons de beauté » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « publication de livres ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations rendues par les maisons d'édition, consistant à publier et diffuser divers types d'œuvres écrites ; Que les services de « formation » de la marque antérieure désignent des prestations visant à instruire et à former des personnes ; Que les services précités concernent des domaines différents (édition pour les premiers, formation pour les seconds), ont des objet et clientèle distincts (rendre accessible au public diverses œuvres écrites pour les premiers / former, informer des personnes à la recherche de nouvelles connaissances ou compétences pour les seconds) et prestataires différents (maisons d’édition pour les premiers, sociétés de formation pour les seconds) ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement destinée à la réalisation des seconds, ces derniers ne portant pas nécessairement sur les livres et les publications mais pouvant être relatifs à une grande variété d’autres domaines ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe O2 PLUS L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal O2, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le symbole O2 et qu’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté, des termes PLUS L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le symbole commun O2 apparaît intrinsèquement distinctif au regard des services en cause ; Que cet élément O2, constitutif de la marque antérieure, reste immédiatement perceptible au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque et de sa présentation en gras et en très gros caractères, le terme PLUS, évocateur d’une qualité supérieure des services concernés, apparaissant faiblement distinctifs à leur égard ; Qu’en outre, la présence de couleurs ainsi que de l’ensemble verbal L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES inscrit en tous petits caractères à peine lisibles n’a pas pour effet d’altérer tout risque ce confusion entre les signes en ce que l’élément O2 demeure immédiatement perceptible et mis en valeur par la présentation adoptée. CONSIDERANT que le signe complexe contesté O2 PLUS L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure O2, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté O2 PLUS L’OXYGENE POUR VOS ENTREPRISES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale O2.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d'entreprises (analyses commerciales). organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; réservation de places de voyage. Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; services de conception d'art graphique. services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; salons de beauté ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, en ce qu’elle porte sur les services précités.Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Juriste