CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 124 FS-D
Pourvoi n° D 14-28.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par
Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article
R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Vu
les articles
783, alinéa 1er, et
907 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur les conclusions déposées le 12 juin 2014 par le syndicat des copropriétaires alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 juin 2014 ;
Qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires a conclu le 12 juin 2014 ;
ALORS QU'aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2014 ; qu'en admettant des conclusions postérieures à cette date, sans constater que l'ordonnance de clôture avait été régulièrement révoquée, ni relever l'accord des parties, la cour d'appel a violé les articles
783 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [U] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert conclut son rapport en indiquant qu'en l'état, il est nécessaire de réaliser un remaniage général de cette couverture selon le devis de l'entreprise [V] d'un montant de 13.806 E. Afin de répondre aux exigences modernes, une réfection complète de la couverture réduira les interventions en toiture. Pour ce faire le devis de l'entreprise [1] d'un montant de 23.313 € est plus adapté que le devis de M [V] d'un montant de 19.709 E. L'expert indique page 5 de son rapport que les désordres dont se plaint Mme [U] sont localisés dans la salle de bains du 2° étage. Ils se manifestent par un décollement de la toile de verre collée au plafond. Après observation des lieux, l'expert constate l'absence d'aération permettant l'évacuation des vapeurs d'eau. Il en conclu qu'il est probable que cette vapeur se condense sur les murs et le plafond mal isolés. Ce désordre n'est pas la conséquence d'infiltrations par la toiture de l'immeuble. Dans les combles cet expert est informé par Mme [U] d'infiltrations générant des auréoles en sous face du plafond du palier. L'expert n'a pas constaté d'auréoles mais s'est rapporté à un constat d'huissier en date du 6 août 2010 qui a constaté l'existence de traces d'humidité jaunâtres avec des boursouflures sur le plafond du palier des combles. Il indique pages 8 et 9 de son rapport la couverture est tout à fait conforme aux règles de l'art de son époque. Si les tuiles sont anciennes et certaines cassées, l'étanchéité est assurée. A l'origine un remaniage annuel était pratiqué avant le recalage et le remontage des tuiles. Seul un entretien annuel suffisait. A notre époque compte tenu de la circulation dont des vibrations continues ce type de couverture nécessité un entretien deux ou trois fois l'an. Certains immeubles ont fait l'option d'un remplacement des tuiles canal romane par des tuiles mécaniques posées sur liteaux plus stables et plus solides. [Z] [U] déclare lors de la deuxième réunion d'expertise le 30 mai 2013, qu'elle n'a pas observé d'infiltrations malgré les fortes pluies des derniers temps. Le litige se situe dans le cadre d'une procédure de référé. Au visa de l'article
808 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d'urgence ordonner toute mesure qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ce même code pose dans son article 809 que ce même juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble. L'expert indique que l'étanchéité est assurée malgré la présence de tuiles anciennes et pour certaines cassées. A ce jour, la toiture de l'immeuble rempli son office c'est-à-dire qu'elle est étanche. L'expert a constaté que les désordres de la salle de bains sont dus non à des infiltrations mais à une ventilation insuffisante. Les autres infiltrations n'ont pas fait l'objet de constat contradictoire mais il faut relever que les dites infiltrations ont cessées depuis 2010. Du fait de l'étanchéité de la toiture et en l'absence du toute urgence ou de tout dommage imminent, la Cour, dans les limites de sa saisine ne peut ordonner la réfection de cette couverture. Ainsi la décision entreprise ne peut être que confirmée ;
ALORS QUE la violation d'une obligation légale peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu'une injonction de la respecter soit adressée en référé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le syndicat des copropriétaires n'avait pas manqué à son obligation d'entretien régulier de la toiture, peu important que celle-ci soit encore étanche, et si ce manquement, qui causait un préjudice à Mme [U] du fait de l'obligation de faire remettre les tuiles en place à ses frais, ne constituait pas un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
809 du code de procédure civile.