Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2017, 2016/00220

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/00220
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 002004937-0001
  • Parties : SHOES UNLIMITED BV (Pays-Bas) / COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2015
  • Président : Mme Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-01-20
Tribunal de grande instance de Paris
2015-11-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 20 janvier 2017 Pôle 5 - Chambre 2 (n°10, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00220 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2015 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°14/13140 APPELANTE Société SHOES UNLIMITED BV, société de droit néerlandais, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 2 Grotestraat NL 5141 HA WAALWIJK PAYS-BAS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Elizabeth B substituant Me Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, toque E 329 INTIMEE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA C, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75019 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 413 156 795 Représentée par Me Augustin PFIRSCH de l'AARPI DARKANIAN & PFIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque B 1038 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société Shoes Unlimited est une société de droit néerlandais qui indique avoir pour activité la création et la commercialisation de chaussures qui sont vendues par ses distributeurs en France. Elle indique avoir fait fabriquer en avril 2011 des bottillons référencés 265K84 195AP289, et les avoir vendus notamment aux sociétés françaises Jef C et Texto France entre l'été 2011 et la fin de l'année 2013. Elle est, par ailleurs, titulaire du modèle communautaire n°002004937- 0001, enregistré le 7 mars 2012, portant sur la tranche et le dessous de la semelle utilisé pour le bottillon référencé 265K84195AP289. La Compagnie Européenne de la Chaussure (ci-après la société CEC) est une société française qui commercialise des chaussures dans ses magasins exploités sous l'enseigne La Halle. La société Shoes Unlimited indique avoir découvert en 2013, que la société CEC commercialisait des bottillons reproduisant en tous points les chaussures référencées 265K84195AP289 y compris la tranche et le dessous, objets du modèle communautaire n°002004937-0001 dont elle est titulaire. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2014, la société Shoes Unlimited a fait assigner la société CEC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et concurrence déloyale. Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré le modèle communautaire n°002004937-0001 nul, - débouté la société Shoes Unlimited de ses demandes, - condamné la société Shoes Unlimited à payer à la Compagnie Européenne de la Chaussure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens la société Shoes Unlimited avec distraction au profit de son conseil, en application de l'article 699 du code de procédure civile, La société Shoes Unlimited a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2015. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Shoes Unlimited demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action en contrefaçon du modèle communautaire n°002004937-0001, jugé le modèle communautaire n°002004937-0001 nouveau, et consacré la grande proximité de la chaussure commercialisée par la société CEC avec la chaussure référencée 265K84195AP289, - l'infirmer pour le surplus, En conséquence, - dire et juger le modèle communautaire n°002004937-0001 valable, - dire et juger que la société CEC a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°002004937-0001, - interdire à la société CEC de détenir, importer ou commercialiser des chaussures reproduisant ou imitant le modèle communautaire n°002004937-0001, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire et juger que la société CEC a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une reproduction quasi-identique du haut de sa chaussure référencée 265K84195AP289 au-delà de sa semelle, Subsidiairement, - dire et juger que la société CEC a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une reproduction quasi- identique de sa chaussure référencée 265K84 195AP289 dans son ensemble, En tout état de cause : - interdire à la société CEC de détenir, importer ou commercialiser des chaussures reproduisant ou imitant les chaussures de cette dernière référencées 265K84195AP289, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner à la société CEC de procéder au retrait des circuits commerciaux des exemplaires des chaussures litigieuses commercialisés, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner à la société CEC de faire procéder à ses frais sous contrôle d'huissier à la destruction des exemplaires des chaussures litigieuses détenus par elle ou par des tiers pour son compte sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la société CEC à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois supports de son choix et aux frais de la société CEC et dans la limite de 15.000 euros HT, - condamner la société CEC à lui rembourser l'indemnité de 3.000 euros qu'elle lui a payée en exécution de la condamnation prononcée sous exécution provisoire par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société CEC de ses demandes, en ce compris sa demande de remboursement de frais personnels, - condamner la société CEC à lui payer une indemnité de 30.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CEC aux dépens, dont distraction au profit son conseil, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société CEC demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a annulé le modèle communautaire enregistré sous le n°002004937-0001 et débouté la société Shoes Unlimited de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, - débouter la société Shoes Unlimited de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Shoes Unlimited sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais de le réformer sur le quantum et condamner la société Shoes Unlimited à lui verser la somme de 21.034 euros au titre de ses frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil en application de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

: Considérant que la société CEC ne conteste plus en cause d'appel la titularité des droits de la société Shoes Unlimited sur le modèle revendiqué, et partant la recevabilité de cette dernière à agir en contrefaçon ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ; Sur la validité du dessin n°002004937-0001 Considérant que la société Shoes Unlimited est titulaire d'un modèle communautaire n°002004937-0001 enregistré le 7 mars 2012 auprès de l'OHMI, intitulé 'semelles de chaussures' et comportant trois représentations dont deux sont opposées dans le cadre du présent litige ; Que la tranche de la semelle ainsi représentée : est décrite par l'appelante comme étant caractérisée par la superposition de quatre strates de couleurs différentes, dans un ordre et une disposition donnés, soit de haut en bas : - une strate crénelée par les découpes réalisées sur le dessous de la semelle, de couleur moyennement foncée, présente sur toute la longueur de la semelle, - une strate claire plus épaisse, d'épaisseur variable et présente sur toute la longueur de la semelle, - deux strates d'épaisseur constante, la première, foncée, étant surmontée par une seconde moins foncée, présentes sur les parties avant et centrale de la semelle, qui sont complétées à l'arrière de la semelle par un empiècement plus épais, foncé et surmonté d'un contrefort incurvé ; Que le dessous de la semelle ainsi représenté : est décrit par l'appelante comme présentant deux types de découpes et reliefs : - sur tout le pourtour avant et arrière de la semelle apparaissent des reliefs ayant une forme plus ou moins trapézoïdale, dont les côtés allongés sont entaillés, aux deux tiers de leur longueur, par une encoche triangulaire, - ces reliefs trapézoïdaux sont disposés en quatre groupes de deux à l'arrière et huit groupes de deux à l'avant de la semelle. À ceux-ci s'ajoutent, aux extrémités arrondies avant et arrière de la chaussure, des reliefs groupés en éventail respectivement par huit et cinq, - le dessous de la semelle est donc orné exactement de trente-sept reliefs trapézoïdaux, - ces reliefs ainsi disposés laissent en évidence une partie centrale de forme ovale à l'avant, et semi-ovale à l'arrière, sur laquelle figurent des croix en relief, - celles-ci font également l'objet d'une disposition particulière. La semelle est agrémentée sur sa partie avant de huit croix disposées en deux bandes obliques, et sur sa partie arrière de deux croix alignées sur l'axe central de la semelle ; Considérant que selon l'article 4-1° du Règlement n°6/2002 : 'La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel' ; Que selon l'article 5 du même Règlement : '1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public : ['] 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.' ; Que l'article 6 du Règlement précise : '1.Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : ['] 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle' ; Que selon l'article 8 du même Règlement : 'Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique' ; Considérant, en l'espèce, que pour conclure à l'infirmation du jugement qui a annulé le modèle communautaire n°002004937- 0001dont elle est titulaire, la société Shoes Unlimited fait valoir que le fait que le dessin du dessous de la semelle ne soit pas nouveau, ne remet aucunement en cause la validité de son modèle dès lors que celui-ci consiste en une combinaison des éléments de la tranche de la semelle et du dessous de cette semelle et qu'une telle combinaison est protégeable, peu important qu'elle puisse éventuellement être constituée d'éléments connus du moment que la réunion de ces éléments est nouvelle ; qu'elle ajoute à titre surabondant que les antériorités invoquées par la société CEC ne se rapportent séparément qu'au-dessous de la semelle et à une partie de sa tranche mais aucunement à l'empiècement plus épais, foncé et surmonté d'un contrefort incurvé faisant partie des deux strates supérieures de la tranche de cette semelle, qui est déterminant de l'apparence des strates de la tranche de la semelle dont il fait partie et qui confère à la tranche de ce modèle un caractère individuel par rapport à l'art antérieur ; Considérant que la société CEC fait valoir quant à elle que le modèle de semelle revendiqué reproduit très exactement le dessin de la semelle 'Carrarmato' de la marque Vibram, créé pour les chaussures d'alpinisme en 1937 ; qu'elle ajoute que ce dessin de semelle est insusceptible de protection au titre des dessins et modèles puisque ses caractéristiques de formes sont exclusivement imposées par leurs fonctions techniques, notamment d'adhérence, telles que décrites par le concepteur et fabricant Vibram, que ce dessin de semelle est utilisé par la grande majorité des chausseurs et notamment la marque Timberland depuis de nombreuses années, et que l'agencement des quatre strates de couleurs différentes, dans un ordre et une disposition donnés, tel que revendiqué par l'appelante, se retrouve à l'identique dans de nombreux modèles dont notamment la Timberland Britton Hill ou encore le modèle 'Roccia Vet' du chausseur italien Diemme, précisant que l'ajout du contrefort incurvé sur l'arrière de la semelle, essentiellement technique, n'est pas susceptible de faire varier l'impression globale produite sur l'utilisateur averti et que la partie supérieure ou intérieure de la semelle est insusceptible de protection dès lors qu'elle n'est pas visible lorsque la semelle est incorporée à une chaussure ; Considérant, ceci exposé, que la société Shoes Unlimited se prévaut d'un modèle déposé ; que ce modèle tel qu'opposé, est constitué de la représentation de la tranche externe d'une semelle de chaussure et de celle du dessous de cette semelle et non pas d'une chaussure comportant une telle tranche et une telle semelle du dessous ; que l'appelante ne peut donc revendiquer la combinaison de ces éléments et l'appréciation de la validité du modèle n°002004937-0001doit être faite par rapport au dépôt ; Considérant, par ailleurs, que l'intimée oppose trois modèles antérieurs de semelles identifiés comme étant la semelle Carrarmato du fabricant Vibram, la semelle du modèle Roccia Vet du chausseur Diemme et la semelle du modèle Britton Hill du chausseur Timberland et pris individuellement, et non pas une combinaison d'éléments isolés tirés de ces modèles antérieurs ; Considérant que la société Shoes Unlimited ne conteste pas que la semelle Carrarmato créée en 1937 par Vibram représente un dessin de dessous de semelle correspondant exactement à la description de la semelle qui fait l'objet de la représentation n°2 du modèle °002004937-0001 objet de l'enregistrement du 7 mars 2012, ni que cette semelle a été utilisée notamment sur les chaussures commercialisées par la société Timberland antérieurement à 2011 ; que ces éléments résultent en tout état de cause des extraits des sites internet produits par la société CEC et des résultats de recherche d'images antérieures au 1er janvier 2011 qu'elle a communiqués ; Considérant que le fabricant Vibram, spécialisé dans les chaussures de montagne, indique sur son site internet dont ni la provenance ni la traduction libre ne sont contestées, que 'la confection et le dessin de la légendaire semelle Vibram Carrarmato continuent d'offrir un exemple exceptionnel d'ingéniosité et d'excellence technologique. Fabriqué avec des composants Vibram Mont pour une adhérence, une sensibilité et une résistance garanties, la semelle offre : - une large surface de contact avec le sol pour une meilleure prise - des reliefs multidirectionnels Vibram pour une adhérence totale garantie - un dessin ouvert pour un auto-nettoyage efficace et une sécurité maximale - un renforcement du talon pour un freinage effectif en descente' ; Que les caractéristiques de forme de cette semelle sont donc à l'évidence imposées par leurs fonctions techniques, notamment d'adhérence, ainsi décrites par son concepteur et fabricant Vibram, et à supposer qu'elles ne le soient pas exclusivement, ne sont en tout état de cause pas nouvelles, ce qui n'est pas contesté ; qu'en outre l'appelante ne peut sérieusement prétendre combattre le caractère technique des caractéristiques de la semelle qu'elle oppose en affirmant que celle-ci a été conçue pour des chaussures citadines, ce qui ne résulte que d'une simple affirmation ; Considérant par ailleurs, que les chaussures Timberland reproduisent également depuis une date antérieure à 2012, sur la tranche de la semelle, une superposition de strates de différentes couleurs ; que, plus précisément, la superposition des quatre strates de couleurs différentes dans un ordre et une disposition donnés, tel que revendiqué par l'appelante, se retrouve à l'identique dans de nombreux modèles de semelles dont celles qui équipent la chaussure Timberland Britton Hill ou la chaussure Roccia Vet du chausseur italien Diemme dont l'antériorité n'est pas plus contestée ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, que le dessin du dessous de la semelle revendiqué est exclusivement imposé par ses fonctions techniques et que l'impression globale produite par la tranche de la semelle revendiquée ne diffère pas de celle produite par la tranche de la semelle des modèles antérieurs étant précisé que l'ajout d'un contrefort incurvé sur l'arrière de la semelle de la société Shoes Unlimited, dont la fonction au demeurant est en considération de son appellation par l'appelante elle-même également technique, et qui n'est nullement déterminant de l'apparence de la tranche de la semelle dont il s'agit, n'est pas susceptible de faire varier cette impression globale produite sur l'utilisateur averti, soit en l'espèce sur le grand public s'agissant de semelles de chaussures ; Considérant dans ces conditions que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le modèle communautaire n°002004937-0001, étant précisé que si l'appelante n'oppose dans le cadre du présent litige que les représentations 1 et 2 du modèle n°002004937-0001dont est titulaire, elle ne conteste pas la recevabilité de l'intimée à contester la validité du dit modèle en son ensemble; Considérant que l'action en contrefaçon de la société Shoes Unlimited fondée sur le modèle n°002004937-0001 déclaré nul ne peut prospérer ; Sur la concurrence déloyale Considérant que l'appelante poursuit la société CEC en concurrence déloyale en faisant valoir, à titre principal que cette dernière a commercialisé une reproduction quasi-identique du haut de sa chaussure référencée 265K84195AP289 au-delà de sa semelle, et à titre subsidiaire qu'elle a commercialisé une reproduction quasi- identique de la dite chaussure dans son ensemble; qu'elle indique que la reproduction de tous ces éléments sur la chaussure litigieuse crée un indéniable risque de confusion pour le consommateur, ce qui serait constitutif de concurrence déloyale à ses dépens, et reproche aux premiers juges d'avoir fait une erreur d'interprétation de ses pièces n°1 à 3 qui établissent que la société portugaise Calcado Ferjor Lda a fabriqué 276 paires de chaussures référencées 265K84195AP289 sur ses instructions et pour son compte, ajoutant que l'intimée a entendu profiter des efforts de commercialisation qu'elle a déployés depuis 2011, couronnés par un succès constitué de plus de 3.000 commandes ; Considérant ceci exposé, qu'il est constant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce et que l'appréciation de la faute au regard de ce risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par la société intimée, que les caractéristiques de forme et de confection des chaussures invoquées par la société Shoes Unlimited ne permettent pas de l'individualiser par rapport à l'offre générale présente sur le marché au cours de la même période, celui-ci s'inscrivant dans les tendances de la saison Automne-Hiver 2013 (à titre d'exemple les chaussures Sk8, Mustang Shoes ou Rieker) ; que la cour relève, par ailleurs, que les chaussures incriminées ne constituent pas la copie servile ou quasi- servile des chaussures opposées du fait de l'absence de strate de couleur rouge sur la semelle, de surpiqûres ton sur ton peu visibles qui ne reproduisent pas d'effet de contraste, et des teintes différentes ; Que surtout, si les pièces numérotées 2 et 3 de la société appelante, la pièce n°3 étant constituée de la copie d'une photographie de la chaussure opposée, établissent que la société Shoes Unlimited a passé commande, le 17 juin 2011, auprès d'une société portugaise Calcado Ferjor Lda, d'un total de 276 paires de chaussures référencées 265 K 84 195AP289, et que cette dernière société lui a facturé le 28 juillet 2011 les 276 paires de chaussures commandées à un prix qui a été occulté par l'appelante, force est de constater que lesdites chaussures ne sont pas vendues au consommateur final par la société Shoes Unlimited mais à des distributeurs qui les identifient pas l'apposition de leurs propres marques, raison pour laquelle il n'est justifié d'aucune acte de publicité ou de promotion par l'appelante des dites chaussures ; Que c'est donc au regard des signes distinctifs apposés sur les modèles litigieux, et non en raison de leur forme, au demeurant banale, libre de droits, et utilisée par de nombreux opérateurs à l'époque des faits litigieux, que le consommateur attribuera une origine commerciale aux chaussures dont il entendra se porter acquéreur de sorte qu'aucun risque de confusion, aucun élément de nature à détourner une quelconque clientèle, et partant aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de la société Shoes Unlimited ; Que le jugement qui a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale doit en conséquence être également confirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Shoes Unlimited, qui succombe, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Considérant enfin que la société CEC a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée ci-après au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris. Y ajoutant, Condamne la société Shoes Unlimited à payer à la société Compagnie Européenne de la Chaussure (CEC) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Shoes Unlimited aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.