Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014, 2014/04629

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/04629
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAINT-LOUIS ; CRISTAL SAINT-LOUIS FRANCE
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL08 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL34
  • Numéros d'enregistrement : 3423742 ; 3428020
  • Parties : CRISTAL DE PARIS SA ; COCOONING SARL / COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-09-23
Tribunal de grande instance de Paris
2014-01-31

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014 Pôle 5 - Chambre 1(n°14/179, 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04629 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2014 -Juge de la mise en état de JME TGI Paris - RG n° 13/10585 APPELANTESSA CRISTAL DE PARISprise en la personne de ses représentants légaux[...]57415 Montbronn / FranceReprésentée et assistée de Me Thibault L de l'AARPI KIPLING, avocat au barreau dePARIS, toque : L0080 SARL COCOONINGprise en la personne de ses représentants légaux[...]57415 Montbronn / FranceReprésentée et assistée de Me Thibault L de l'AARPI KIPLING, avocat au barreau dePARIS, toque : L0080 INTIMÉESA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS Prise en la personne de ses représentants légauxSaint Louis les Bitche57620 Saint Louis les BitcheReprésentée et assisté de Me Pascal L de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 COMPOSITION DE LA COUR :Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 16 juin 2014 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,Madame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT

:•Contradictoire Page 1 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html •par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.•signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 31 janvier 2014 par le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 03 mars 2014 par la SA Cristal de Paris et la SARL Cocooning. Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 16 juin 2014 à 14 h en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions des sociétés Cristal de Paris et Cocooning, signifiées le 23 mai 2014. Vu les dernières conclusions de la SA Compagnie des Cristalleries de Saint- Louis, signifiées le 23 mai 2014. M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant

que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis expose exploiter la cristallerie Saint-Louis sous les noms commerciaux de Saint Louis et de Cristal Saint Louis et être titulaire des marques françaises suivantes : - marque verbale 'SAINT-LOUIS' déposée le 18 avril 2006 sous le n° 3 423 742 pour désigner des produits des classes 6, 8, 11, 14, 16, 21 et 34, notamment les verres, carafes et vases, - marque semi-figurative 'CRISTAL SAINT-LOUIS FRANCE' déposée le 11 mai 2006 sous le n° 3 428 020 pour désigner des pro duits des classes 6, 8, 11, 14, 16, 21 et 34, notamment les verres, carafes et vases ; Qu'elle expose être également propriétaire du nom de domaine et être titulaire de droits d'auteur sur une collection de pièces de cristal TOMMY, dont les verres TOMMY et le roemer TOMMY ; Qu'ayant appris que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning offraient à la vente sur les sites Internet et des verres reprenant selon elle les caractéristiques de la collection TOMMY ainsi que d'autres collections et que la SARL Cocooning reprenait sans autorisation l'expression 'CRISTAL SAINT LOUIS' pour promouvoir son site Internet sur le moteur de recherches Google®, la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis a fait assigner le 19 juillet 2013 ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation des atteintes portées selon elle à son nomcommercial, ses marques et ses droits d'auteur et en concurrence déloyale Page 2 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html et parasitaire ; Que par des conclusions d'incident du 12 novembre 2013 les sociétés Cristal de Paris et Cocooning ont au visa de l'article 56 du code de procédure civile soulevé la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé tant en fait qu'en droit ; Considérant que l'ordonnance entreprise a rejeté toutes les demandes des sociétés Cristal de Paris etCocooning, en particulier celle tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance du 19 juillet 2013 et les a condamnées à verser à la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond des sociétés défenderesses; I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Considérant que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif d'une part que l'ordonnance en cause n'a pas mis fin à l'instance au sens de l'article 776, 1° du code de procédure civile et d'autre part que la validité de l'assignation n'a pas été contestée en ce qui concerne les demandes au titre des atteintes au nom commercial et au titre des actes de concurrence déloyale et que l'incident ne peut donc s'analyser en une exception de nullité ; Considérant que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning répliquent d'une part que l'incident est par nature susceptible de mettre fin à l'instance au sens de l'article 776, 1° et d'autre part que cet i ncident porte sur une exception de nullité de l'assignation dans son ensemble ; Considérant ceci exposé, qu'il ressort des pièces de la procédure que dans leurs conclusions d'incident du 12 novembre 2013 les sociétés Cristal de Paris et Cocooning ont demandé au juge de la mise en état de déclarer nulle l'assignation du 19 juillet 2013 pour défaut d'exposé tant en fait qu'en droit au sens des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; qu'il s'agit bien d'une exception de procédure au sens de l'article 776, 2° du code de procédure civile ; Considérant dès lors qu'en application des dispositions précitées l'ordonnance rendue le 31 janvier2014 par le juge de la mise en état est bien susceptible d'appel ; Considérant qu'il s'ensuit que l'appel des sociétés Cristal de Paris et Cocooning est recevable ; II : SUR LA VALIDITÉ DE L'ASSIGNATION : Considérant que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning reprennent devant la cour leur demande d'annulation de l'assignation du 19 juillet 2013 au motif qu'elle n'est motivée ni en fait, ni en droit ; Qu'elles font valoir qu'à aucun moment il n'est procédé à une descriptiondes caractéristiques prétendument originales des différents articles de la Page 3 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html 'gamme' TOMMY, le simple renvoi à des procès-verbaux ou des photographies étant insuffisant ; Qu'elles ajoutent qu'en droit l'assignation est contradictoire dans ses fondements en visant à la fois, pour le droit des marques, les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dont les régimes divergent totalement et pour le droit d'auteur, de façon générale des articles obéissant à des régimes juridiques particuliers ; Qu'il en résulte selon elles que l'assignation manque d'un exposé en droit et que l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent de deviner l'objet et la nature des droits qu'entend invoquer la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis leur cause un grief insurmontable ; Considérant que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis réplique que dans son assignation trois pages sont consacrées à l'exposé des droits et dix pages exposent les griefs qui sont très clairement identifiés puisqu'il est reproché aux sociétés défenderesses, outre la reprise contrefaisante des caractéristiques du service TOMMY, de s'être placées délibérément dans son sillage en présentant des articles reprenant notamment les caractéristiques des collections BUBBLES, CATON ou CHAMBORD ; Qu'elle ajoute que le dispositif rappelle et résume clairement l'ensemble des fondements juridiques invoqués et que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning ne peuvent se méprendre sur l'objet des demandes formulées à leur encontre ; Considérant ceci exposé, que l'article 56 du code de procédure civile dispose que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : (...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit' ; Considérant que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis expose, dans son assignation, l'historique de sa société ainsi que le nom commercial dont elle fait usage pour identifier et désigner ses activités ; qu'elle donne ensuite les références du dépôt des deux marques dont elle se prévaut telles que rappelées plus haut, en définissant précisément la collection d'articles en cristal sur lesquels elle est apposée (TOMMY) ; qu'elle expose encore la nature et la titularité de ses droits d'auteur sur une collection de pièces en cristal dénommée TOMMY, en particulier les verres et le roemer en en détaillant les caractéristiques revendiquées ainsi que leur originalité ; qu'il importe peu qu'elle ajoute que sa marque est également apposée sur d'autres collections (CHAMBORD, BUBBLES et CATON) dans la mesure où d'une part il est clairement indiqué que seule la collection TOMMY est opposée au titre de la contrefaçon de marques et de droit d'auteur et où d'autre part ces trois autres collections sont invoquées sans équivoque au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Considérant en effet que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis explique ensuite en quoi les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de marques et ont porté atteinte à ses droits tant sur son nom commercial que sur ses droits d'auteur des verres de la seule collection TOMMY ; qu'elle expose également en quoi ces sociétés ont commis desactes de concurrence déloyale et parasitaire en reprenant sans raison Page 4 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html différentes caractéristiques et aspects des collections CHAMBORD, BUBBLES et CATON afin de créer une confusion avec ces collections et se placer délibérément dans son sillage pour bénéficier de ses efforts et du succès de ses collections ; Considérant qu'il apparaît que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint- Louis a ainsi fait un exposé précis et détaillé de ses moyens en fait permettant aux sociétés défenderesses de connaître les limites des droits qu'elle invoque dans le cadre de ce litige ; Considérant d'autre part que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint- Louis a également dans son assignation exposé ses moyens en droit en visant les articles 1382 du code civil, L 121-1 et suivants et L 217-1 et suivants du code de la consommation au soutien de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et en atteinte portée à son nom commercial ; Considérant qu'elle vise également les livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en particulier les articles L 111-1 et suivants, L 112-1 et suivants, L 335-2 et L 335-3 et suivants, au soutien de ses demandes en contrefaçon de ses droits d'auteur et qu'elle vise les articles L 713-1, L 713- 2, L 713-3, L 716-1 et suivants et L 716-5 et suivants du dit code au soutien de ses demandes en contrefaçon de marque sans que le visa simultané des articles L 713-2 et L 713-3 puisse constituer un cas de nullité de l'assignation, la demanderesse invoquant aussi bien la reproduction de ses marques que son imitation ; Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés défenderesses ont été mises en mesure de connaître les moyens de fait et de droit qui leur sont opposés par la société demanderesse dans le cadre du présent litige et ainsi que pouvoir contester efficacement les atteintes qui leur sont reprochés ; Considérant en conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; III : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Cristal de Paris et Cocooning à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire en faisant valoir le caractère déloyal de cet appel qui ne vise selon elle qu'à retarder la procédure engagée il y a près d'un an ; Considérant toutefois que l'intimée ne caractérise pas à l'encontre des sociétés Cristal de Paris et Cocooning l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit qu'a tout justiciable d'user des voies de recours prévues par la loi ; Considérant en conséquence que la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Compagnie des Cristalleries Page 5 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html de Saint-Louis la somme complémentaire de 6.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les sociétés Cristal de Paris et Cocooning, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de la procédure d'incident de première instance ; P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare recevable l'appel des sociétés Cristal de Paris et Cocooning ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant :

Déboute

la SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne in solidum les sociétés Cristal de Paris et Cocooning à payer à SA Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis la somme complémentaire de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute les sociétés Cristal de Paris et Cocooning de leur demande en paiement au titre de l'article700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Cristal de Paris et Cocooning aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Page 6 of 6 COUR D'APPEL DE PARIS 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140509.html