AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société "Nantaise Distribution Boissons" -NA DI BO-, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boulevard de l'Industrie à La Roche-sur-Yon (Vendée), aux droits de laquelle vient la société Finacha, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ... (Loire-atlantique),
2 / de la société Getadeco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
3 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Réze-les-Nantes (Loire-atlantique),
4 / de la société Coopérative Ouvrière de Production "MCM" (Menuiserie - Charpente - Maçonnerie), dont le siège social est rue des Cochardières à Saint-Herblain (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ;
La société Getadeco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la société NA DI BO, MM. X... et Y... et la société MCM ;
La société NA DI BO, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La société Getadeco, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M.
Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société "Nantaise Distribution Boissons", de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Getadeco, de Me Capron, avocat de M. Y... et de la société MCM, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X..., propriétaire d'un hangar métallique, l'a donné à bail à la société Na Di Bo, aux droits de laquelle est la société Finacha ;
qu'à la suite de la résiliation amiable de ce bail, la société Na Di Bo s'est engagée à prendre à sa charge les travaux de remise en état du faux plafond ainsi que le remontage d'une façade en verre du bâtiment ; que le hangar a été reloué à la société Golf-Centre, laquelle a chargé la société Getadeco d'aménager une salle d'entraînement de golf dans le local loué ; que cette dernière société a commandé à M. Y... et à la société Coopérative ouvrière de production (la MCM) la réparation du faux plafond et le remontage de la façade ;
que l'arrêt attaqué a condamné in solidum au paiement de ces travaux la société Getadeco, la société Na Di Bo et M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Finacha fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Na Di Bo à payer les travaux litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les correspondances versées aux débats démontraient l'engagement contractuel de celle-ci sans préciser quels étaient ces documents ni les analyser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en affirmant l'existence d'un mandat sans relever aucun élément de nature à en justifier l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, qu'elle a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la société Na Di Bo faisant valoir qu'elle n'avait aucun lien de droit avec les entreprises ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que lors d'une réunion à laquelle assistaient les représentants des sociétés Na Di Bo et Getadeco et M. X..., la société Getadeco avait accepté à titre gracieux à la demande conjointe de la société Na Di Bo et de M. X..., ainsi qu'en attestaient la correspondance produite aux débats et notamment les lettres des 30 juin 1986 et 31 mars 1987, de coordonner les travaux de remise en état à la charge de la société Na Di Bo ; qu'elle a pu estimer qu'en traitant avec les entrepreneurs, la société Getadeco avait agi en qualité de mandataire et qu'elle a,
par ces motifs
, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision condamnant in solidum au paiement du cout des ces travaux la société Na Di Bo et M. X... ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Met sur sa demande hors de cause M. X... ;
Vu l'article
1984 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Getadeco au paiement du coût des travaux, l'arrêt se fonde sur sa seule qualité de mandataire de la société NA DI BO et de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et la société Getadeco sollicitent sur le fondement de ce texte, chacun l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Getadeco au paiement du coût des travaux, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Finacha, aux droits de la société NA DI BO et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la société Finacha à payer à M. X... et à la société Getadeco la somme de 8 000 francs à chacun sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.