Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 janvier 2014, 12-29.161

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-28
Cour d'appel de Poitiers
2012-09-28

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Poitiers, 28 septembre 2012), que Mmes X..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (société Groupama) ; qu'après un épisode de sécheresse survenu en 1995 et 1996, un sinistre a été pris en charge par cet assureur, qui a financé les travaux de reprise consistant, en la réalisation en 2002, d'une barrière anti-racines, sur une longueur de cinq mètres par la société Renault bâtiment travaux publics (RBTP), alors que le bureau d'études géotechniques Sogeo expert, qui avait réalisé une étude du sous-sol et la société DL structures qui avait établi le cahier des clauses techniques particulières, avaient préconisé l'abattage des arbres situés à six mètres de la façade ou la mise en place d'une barrière anti-racines de trente mètres linéaires ; qu'à la suite de la réapparition des désordres, Mmes X... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommages-intérêts les sociétés DL structures, Sogeo expert, RBTP et Groupama ;

Sur le moyen

unique :

Attendu que la société Groupama fait grief à

l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société RBTP à payer à Mmes X... la somme de 357 623, 14 euros, celle de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance, de dire qu'elle serait tenue à hauteur de 90 % dans ses rapports avec la société RBTP et que la somme de 357 623, 14 euros sera indexée et portera intérêt au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que Mmes X... faisaient valoir que « dès lors, en tant qu'assureur multirisques habitation, Groupama est tenue à garantie tant qu'il n'a pas été mis fin aux désordres ; sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis de Mmes X... sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances » ; qu'en retenant que Mmes X... invoquaient également la responsabilité quasi-délictuelle de la compagnie Groupama quand elles faisaient valoir que « l es arguments développés par la société DL structures tendant à mettre en évidence l'absence de lien de causalité entre le fait générateur des désordres et les dommages allégués ne peuvent convaincre ; vis-à-vis de Mmes X..., les éléments de la responsabilité quasi-délictuelle sont bien caractérisés à la lecture du rapport d'expertise », de sorte qu'elles tentaient d'engager la responsabilité civile quasi-délictuelle de la société DL structures et non celle de Groupama, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, Mmes X... se bornaient à soutenir que la garantie de Groupama était acquise au titre de l'article L. 125-1 du code des assurances, qu'en retenant que la responsabilité de Groupama était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant, après avoir écarté la garantie de Groupama en sa qualité d'assureur de Mmes X..., que la responsabilité de Groupama était engagée à leur égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'il n'existait aucune relation contractuelle applicable entre celles-ci et leur assureur au titre des désordres apparus en 2002, tout en retenant que la faute de l'assureur consistait à avoir financé des travaux de reprise insuffisants au titre de la garantie catastrophe naturelle après le sinistre de 1998, c'est-à-dire au titre d'une faute se rattachant à l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 4°/ que l'assureur « catastrophe naturelle » n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en condamnant, peu important le fondement choisi, Groupama à indemniser Mmes X... des conséquences de l'insuffisance des travaux de reprises qu'elle avait financés au titre de la garantie catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que les dommages dont Mmes X... demandaient la réparation, résultaient de l'insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprises mis en oeuvre et non de la sécheresse de 1995-1996 et que la société Groupama avait été négligente dans la définition du projet géotechnique et avait refusé de prendre en charge la barrière anti-racines, la cour d'appel, explicitant le fondement juridique des demandes de Mmes X... a, sans méconnaître les termes du litige, ni porter atteinte au principe de la contradiction, retenu à bon droit sans remettre en cause le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle, que la garantie de l'assureur ne pouvait être invoquée pour les dommages n'ayant pas leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle mais que sa responsabilité était engagée sur le fondement quasi-délictuel en raison des fautes qu'il avait commises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique à payer à Mmes X... la somme de 3. 000 euros, à la société Sogeo expert la somme de 1. 200 euros et à la société Renault bâtiment travaux publics (RBTP) la somme de 3. 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama Centre Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre Atlantique En ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris sur ce point, condamne Groupama, in solidum avec la société RBTP à payer aux consorts X... la somme de 357 623, 14 euros et, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamne Groupama, in solidum avec la société RBTP à payer aux consorts X... la somme de 8 000 euros au titre du trouble de jouissance, dit que Groupama serait tenue à hauteur de 90 % dans ses rapports avec la société RBTP et dit que la somme de 357 623, 14 euros sera indexée sur la base de l'indice BT 01 au jour du présent arrêt et portera intérêt au taux légal ; Aux motifs, substitués à ceux des premiers juges, qu'il convient d'observer que les consorts X... invoquent également, à l'égard de la société Groupama le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et soutiennent que « vis-à-vis des consorts X..., les éléments de la responsabilité quasi délictuelle sont bien caractérisés à la lecture du rapport d'expertise. Au demeurant, l'expert judiciaire fait reproche à Groupama de s'être contentée d'une ébauche de solution de la part de Sogeo, négligeant de lui confier une mission de projet géotechnique sans prévoir de maîtrise d'oeuvre, sans surveiller la conduite du chantier, sans compter même le refus de prise en charge de la barrière anti-racines opposés aux consorts X.... C'est donc à bon droit que le tribunal a estimé, rejoignant d'ailleurs ici l'avis de l'expert que les désordres sont imputables aux différents intervenants à savoir : « la compagnie Groupama pour avoir été négligente dans la définition de la mission du projet géotechnique, n'avoir pas prévu de maîtrise d'oeuvre et avoir refusé la prise en charge de la barrière anti-racines. Le fondement quasi-délictuelle est applicable sans remettre en cause le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle ou quasi-délictuelle puisqu'il résulte de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'assurance « catastrophes naturelles » ne couvre que « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel » de sorte qu'il n'existe aucune relation contractuelle applicable entre les consorts X... et Groupama au titre des désordres apparus en 2002. Dans le cadre de la responsabilité quasi-délictuelle, mesdames X... doivent justifier d'une faute de la société Groupama et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. La société Groupama soutient que :- elle a désigné son expert (cabinet Coutureau Chantecaille devenu ensuite le cabinet Texa) uniquement pour déterminer l'indemnité due aux assurées, lequel expert a donné mission à Sogeo expert de réaliser un contrôle des caractéristiques géotechniques du sous-sol ;- Sogeo expert a préconisé diverses solutions à sa seule initiative ;- elle n'a aucune compétence en matière d'analyse ou de projet géotechnique et par conséquent aucun rôle à jouer en la matière, étant simplement financeur et non constructeur ;- elle ne peut devoir sa garantie ni sur le fondement de l'assurance catastrophes naturelles ni sur celui de la garantie des constructeurs (1792 et s. du code civil) :- seuls les constructeurs Sogeo Expert, Dl structures et Rbtp peuvent voir leur responsabilité recherchée. La société Groupama ne peut sérieusement objecter son absence de compétence ou de prérogative pour décider des travaux de réfection nécessaires dès lors que, lorsque le risque se réalise, la fixation de l'indemnité et de la garantie qu'elle accepte de verser à l'assuré sur les préconisations du technicien qu'elle a désigné et a rémunéré en sa qualité d'expert, détermine nécessairement les moyens qui seront à la dispositions de l'assuré et donc les travaux qu'il pourra entreprendre voire les entreprises puisque les devis sont produits et examinés par l'expert d'assurances et retenus ou non par ce dernier. Il sera relevé de plus que le rapport d'expertise provisoire établi le 08/ 12/ 1998 par l'expert désigné (M. A...) mentionne en page 6 « étude de sol effectuée le 20 novembre 1998 à Sogeo Expert sous instruction de l'assureur » et indique à l'intention de la société Groupama « nous vous demanderons de bien vouloir nous donner votre accord pour que nous puissions nous adjoindre le concours d'un bureau d'étude afin que soit étudié et chiffré le confortement du bâtiment tel que le préconise Sogeo expert » ; en outre, dans la lettre de mission du 31/ 12/ 1998 rédigée par M. A... le 31/ 12/ 1998, il indique lui-même : « expert chargé dans le cadre des Catastrophes naturelles de l'instruction d'un sinistre sécheresse affectant le propriété de : Mesdames X... » ; au surplus, il convient d'observer que l'action de mesdames X... se fonde sur la responsabilité quasi délictuelle et non sur la garantie décennale de sorte que les moyens présentés par la compagnie Groupama sur ce dernier fondement sont inopérants. S'agissant des fautes alléguées par mesdames X..., il convient d'observer que la compagnie Groupama ne fournit aucune autre réponse que celle tendant à considérer qu'elle serait subrogée, sur le fondement des articles 1792 et suivants dans les droits du maître de l'ouvrage, mesdames X... ayant commandé les travaux aux entreprises, les moyens rappelés ci-dessus s'inscrivant dans ce cadre de l'analyse choisi par elle. Elle ne répond donc pas sur le fait qu'elle a expressément refusé la prise en charge des barrières anti-racines (courrier du 19/ 10/ 1999 de Groupama. Or l'insuffisance de la barrière mise en oeuvre, consécutive à son refus de financement, a participé directement à la réalisation des désordres de 2002. Ce refus démontre de plus que la compagnie Groupama était parfaitement informée de la nécessité de mettre en oeuvre cette barrière sur une distance suffisante dès lors qu'il résulte du rapport de M. B... qu'il a bien été construit une barrière anti-racines mais la longueur de cette barrière (5 mètres) relève du symbolisme puisque la valeur de 5 m ne représente même pas le rayon d'influence d'un seul arbre. » Il résulte de l'expertise judiciaire que la compagnie Groupama disposait de tous les éléments pour prendre les décisions adéquates afin que les travaux de reprises soient menés à bien. Elle pouvait notamment (ce qu'elle n'a pas fait) solliciter un avis complétant celui de son expert, en l'état du rapport de la société Sogeo Experts au contenu manifestement limité pour les raisons qui seront ci-après ex aminées et eu égard à la demande de financement d'une barrière anti racine de 30 mètres qui lui avait été soumise, ce, sur l'incitation de professionnels, tels que la société de fait « DL Structures et de la société RBTP ; Les reprises ont été faites sur la base du rapport Sogeo à la suite d'une mission rédigée comme suit, suivant courrier de consultation du 16 juin 1998, par M. A..., ex pert commis et rémunéré par la compagnie Groupama : « 1. Effectuer des sondages et essais mécaniques destinés à reconnaître les caractéristiques des sols en présence et de déterminer la relation de cause à effet entre la sécheresse et les désordres observés. 2. Etablie un rapport de synthèse qui commentera et analysera l'ensemble des désordres obtenus ainsi que le ou les modes de réparation adaptés 3 Effectuer un sondage dans la salle de séjour dans la partie basculée. Une telle mission relève des missions ensuite normalisées « G52 » dont l'objectif est de donner une première approche des remèdes envisageables, de rechercher les causes géotechniques du sinistre constaté. SI la norme NF P 94-500 du 5 juin 2000 nommant une telle mission G52 n'était pas encore adoptée au 16/ 06/ 1998, il est manifeste et de bon sens qu'une première approche d'ailleurs rémunérée comme telle à hauteur de la seule somme de 2 610, 72 euros, devait être suivie d'une étude géotechnique plus approfondie. Or la société Groupama ne peut ignorer les coûts des différentes missions qu'elle rémunère et ne peut prétendre qu'elle a cru, sur la fois du rapport de M. A..., au vu du rapport Sogeo disposer d'une étude approfondie permettant de décider des financements nécessaires et ce d'autant que par ailleurs elle était pleinement informée du danger résultant de la présence des arbres et de la nécessité de barrières anti-racines dont elle a refusé d'assurer le financement, sans même saisir à nouveau M. A... pour l'appréciation de la pertinence de la demande pour les travaux de reprise. Elle s'est donc contentée d'une simple ébauche de solutions de la part de Sogeo qui était manifeste à la lecture même du rapport du 20/ 11/ 1998 puisque ce rapport indique qu'il « faut privilégier un chaînage de la superstructure au moyen de solution techniques adaptées » sans autres précisions. Elle a donc décidé des financements en négligeant au surplus les alertes portées à sa connaissance par ailleurs et notamment la demande de financement d'une barrière anti-racines de 30 mètres linéaires. Par ailleurs la compagnie Groupama ne saurait prétendre ignorer en sa qualité de professionnel de l'assurance la nécessité de financer une mission de maîtrise d'oeuvre pour ce type de travaux complex es, maîtrise d'oeuvre au moins géotechnique qui selon l'ex pert « pouvait en effet parer aux évènements qui ont suivi. Enfin, il sera observé que la compagnie Groupama, nonobstant les éléments susvisés, a poursuivi le processus d'indemnisation et le remboursement à terme alors que les arbres, à défaut de barrière anti-racine suffisante, n'ont pas été abattus, faisant fi ainsi de la menace qu'ils représentaient et qui étaient connue de tous les intervenants y compris de la compagnie Groupama. En conséquence, mesdames X... établissent parfaitement les fautes quasi-délictuelles alléguées à l'encontre de la compagnie Groupama et leur lien de causalité direct avec le préjudice subi par elles. Si la compagnie Groupama entendait invoquer, à sa décharge, une responsabilité de M. A..., il lui appartenait de le mettre en cause, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient en conséquence de confirmer la décision entrepris en ce qu'elle a condamnée la compagnie Groupama à indemniser les consorts X... mais, par substitution de motifs, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et non au titre de l'obligation contractuelle ; 1°/ Alors, de première part, que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que les consorts X... faisaient valoir que « dès lors, en tant qu'assureur multirisques habitation, Groupama est tenue à garantie tant qu'il n'a pas été mis fin aux désordres. Sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis des consorts X... sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances » ; qu'en retenant que les consorts X... invoquaient également la responsabilité quasi-délictuelle de la compagnie Groupama quand ceux-ci faisaient valoir que « l es arguments développés par la SARL DL Structures tendant à mettre en évidence l'absence de lien de causalité entre le fait générateur des désordres et les dommages allégués ne peuvent convaincre. Vis-à-vis des consorts X..., les éléments de la responsabilité quasi-délictuelle sont bien caractérisés à la lecture du rapport d'expertise », de sorte qu'ils tentaient d'engager la responsabilité civile quasi délictuelle de la société DL Structures et non celle de Groupama, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, de deuxième part, que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, mesdames X... se bornaient à soutenir que la garantie de Groupama était acquise au titre de l'article L. 125-1 du code des assurances, qu'en retenant que la responsabilité de Groupama était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, de troisième part, que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en retenant, après avoir écarté la garantie de Groupama en sa qualité d'assureur des consorts X..., que la responsabilité de Groupama était engagée à leur égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'il n'existait aucune relation contractuelle applicable entre celles-ci et leur assureur au titre des désordres apparus en 2002, tout en retenant que la faute de l'assureur consistait à avoir financé des travaux de reprise insuffisants au titre de la garantie catastrophe naturelle après le sinistre de 1998, c'est à dire au titre d'une faute se rattachant à l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 4°/ Alors, enfin et en toute hypothèse, que l'assureur « catastrophe naturelle » n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en condamnant, peu important le fondement choisi, Groupama à indemniser les consorts X... des conséquences de l'insuffisance des travaux de reprises qu'elle avait financés au titre de la garantie catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances.