INPI, 18 juillet 2006, 05-2084
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 · imitation · projet valant décision · produits · appareils · téléphoniques · publicité · transmission · publicitaire · service · télécommunications · ordinateurs · société · informatique · terme · programmes
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 05-2084
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BELL ; A. GRAHAM BELL
Classification pour les marques : 38
Numéros d'enregistrement : 3356061 ; 3354280
Parties : BELL IP HOLDING LLC / A MOHAMED
Texte
05-2084 / CBO
Définitif le 18/07/2006
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Mohamed A a déposé le 19 avril 2005 la demande d'enregistrement n° 05 3 354 280 portant sur le signe verbal A. GRAHAM BELL.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Agendas électroniques. Appareils pour l'amplification des sons. Antennes. Appareils et instruments pour l'astronomie. Appareils d'enseignement audiovisuel. Avertisseurs acoustiques. Avertisseurs contre le vol. Baladeurs. Unités à bandes magnétiques.Bandes (rubans) magnétiques. Bandes vidéo. Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Cartes à mémoire ou à microprocesseur. Cartes magnétiques. Cartes magnétiques d'identification. Machines à dicter. Ecouteurs téléphoniques. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux). Films pour l'enregistrement des sons. Fils magnétiques, télégraphiques et téléphoniques. Imprimantes d'ordinateurs. Appareils pour le traitement de l'information. Appareil d'intercommunication. Interfaces (informatiques). Logiciels de jeux. Logiciels (programmes enregistrés). Tubes lumineux pour la publicité. Machine de traitement de texte. Microphones. Microprocesseurs. Modem. Moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs). Appareils de navigation par satellite. Appareils de navigation pour véhicules (ordinateur de bord). Instruments pour la navigation. Ordinateurs. Périphériques d'ordinateurs. Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables). Programmes d'ordinateurs enregistrés. Photocopieurs. Postes T.S.F., radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. Processeurs (unités centrales de traitement). Programme du système d'exploitation enregistré (pour ordinateur). Publications électroniques (téléchargeables). Puces (circuits intégrés). Appareils de radio. Appareils de télé appel radio. Récepteurs (audio, vidéo). Répondeurs téléphoniques. Appareils pour la reproduction du son. Satellite à usage scientifique. Scanneurs (explorateurs) informatique. Appareils et machines de sondages. Talkies-walkies. Appareils de téléguidage. Téléphones portables. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques. Appareils de télévision. Machines à voter. Traducteurs électroniques de poche. Transmetteurs (télécommunication). Unités centrales de traitement (processeurs). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureaux. Service d'abonnement à des journaux. Aide à la direction des affaires et projets. Direction professionnelles des affaires artistiques. Estimation en affaires commerciales. Conseils en organisation et direction en affaires. Consultation pour la direction des affaires. Consultation professionnelle d'affaires. Expertises en affaires. Informations d'affaires. Investigations pour affaires. Recherche pour affaires. Renseignements d'affaires. Affichage. Agence de publicité. Agence d'import-export. Agence d'informations commerciales. Diffusion d'annonces publicitaires. Bureaux de placement. Aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales. Transcription de communications. Consultation pour les questions de personnel. Courrier publicitaire. Démonstration de produits. Diffusion (distribution) d'échantillons. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services de conseils pour la direction des affaires. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Reproduction de documents. Etude de marché. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Recueil de données dans un fichier central. Systématisation de données dans un fichier central. Gestion de fichiers informatiques. Organisations de foires à buts commerciaux ou de publicité. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Recherche de marché. Mise à jour de documentation publicitaire. Sondage d'opinion. Promotion des ventes (pour des tiers). Publication de textes publicitaires. Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Relations publiques. Services de réponses téléphoniques. Traitement de texte. Télécommunications. Service d'acheminement et de jonction pour télécommunications. Service d'affichage électronique. Agence de presse. Nouvelles agences d'informations. Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique). Communications par réseau de fibres optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques. Expédition de dépêches. Transmission de dépêches. Diffusion de programmes de télévision. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Informations en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunications. Location d'appareils pour la transmission de messages. Location de modems, de télécopieurs et de téléphones. Messagerie électronique. Transmission de messages. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Diffusion de programmes radiophoniques. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Radiodiffusion. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services de téléconférences. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex. Transmission de télécopies et de télégrammes" (classes 9, 35 et 38).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/21 NL du 27 mai 2005.
Le 15 juillet 2005, l'Institut a notifié au déposant un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande d'enregistrement et l'a invité à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti.Le 25 juillet 2005, le déposant a procédé, par télécopie, à la régularisation matérielle de sa demande d'enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 25 juillet 2005, la société BELL IP HOLDING, L.L.C. (société de droit américain de l’Etat du Connecticut), représentée par Monsieur Didier BERTRAND, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet S.A. FEDIT-LORIOT ET AUTRES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale BELL, déposée le 17 septembre 2003 sous le numéro 3 356 061.
Cette demande d’enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "appareils et équipements de télécommunications ; téléphones ; appareils et équipements téléphoni- ques ; cartes à mémoire ; logiciels permettant l’échange de données sur des réseaux informatiques étendus ; logiciels permettant l’accès et la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux de communication ; appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil. Services de publicité pour le compte de tiers, à savoir conception et placement de publicité pour le compte de tiers dans des répertoires d' annonces classées. Services de télécommunications" (classes 9, 35 et 38).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée au déposant par l'Institut le 11 août 2005 sous le n° 05-2084.
Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 a) du Code de la propriété intellectuelle.
Le 6 mars 2006, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure ayant été publié au Bulletin des marques communautaires, cette publication marquait la reprise de la procédure d'opposition.
Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition, soit le 14 mai 2006
Le 11 mai 2006, Monsieur Mohamed A a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 15 mai suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BELL IP HOLDING, L.L.C. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.Sont identiques, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "Cartes à mémoire ou à microprocesseur" et les "cartes à mémoire " ;
- les "Répondeurs téléphoniques. Téléphones portables. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques" et les "téléphones" ;
- les "Transmetteurs téléphoniques" et les "appareils de télécommunications", les premiers entrant dans la catégorie générale des seconds ;
- les services de "Télécommunications. Service d'acheminement et de jonction pour télécommunications. Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique)" et les "Services de télécommunications".
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement" et les "appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil", les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers ;
- les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images " et les "téléphones", les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers ;
- les "Appareil d'intercommunication" et les "appareils de télécommunications", les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers ;
- les "Logiciels (programmes enregistrés). Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables). Programmes d'ordinateurs enregistrés" et les "logiciels permettant l’échange de données sur des réseaux informatiques étendus ; logiciels permettant l’accès et la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux de communication", les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers ;
- le service de "Publicité. Agence de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires. Courrier publicitaire. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Mise à jour de documentation publicitaire. Publication de textes publicitaires. Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée" et les "Services de publicité...".
Sont similaires, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure :
- les "Ecouteurs téléphoniques. Fils magnétiques, télégraphiques et téléphoniques" et les "téléphones", par complémentarité ;
- les “Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux)” et les “Services de télécommunications”, par complémentarité ;
- les “Microphones. Microprocesseurs” et les “téléphones”, par complémentarité ;
- les “Modem. Moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs). Ordinateurs. Périphériques d'ordinateurs” et les “téléphones. Services de télécommunications”, par complémentarité ;
- les “...autres produits de la classe...” et les “téléphones. Services de télécommunications”, par complémentarité ;- les “Services de réponses téléphoniques” et le service de “Publicité ” ;
- les “Services de réponses téléphoniques” et les “téléphones”, par complémentarité ;
- les “Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique). Communications par réseau de fibres optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Informations en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunications. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services de téléconférences. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex. Transmission de télécopies et de télégrammes” et les “... télécommunications... ”, par complémentarité ;
- les services qui “...concernent l’expédition et la transmission de dépêches ou de messages, voire de programmes radiophoniques et télévisés...” et les “Services de télécommunica- tions ”, par complémentarité.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune de l’élément dominant BELL et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent entre les deux signes.
La société opposante relève que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que “...Alexander Graham B est le célèbre inventeur du téléphone, qui est le produit phare désigné par la marque antérieure et repris par la marque à laquelle il est fait opposition...”. Elle invoque en conséquence la notoriété du terme BELL pour toutes les activités liées au téléphone.
La société opposante fait valoir que le signe contesté est susceptible d’être perçu par le public comme “...une variante...” de la marque antérieure.
Enfin, elle invoque l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité de la plupart des produits et services en cause.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, en ce qui concerne les : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Agendas électroniques. Appareils pour l'amplification des sons. Antennes. Appareils et instruments pour l'astronomie. Appareils d'enseignement audiovisuel. Avertisseurs acoustiques. Avertisseurs contre le vol. Baladeurs. Unités à bandes magnétiques. Bandes (rubans) magnétiques. Bandes vidéo. Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Cartes magnétiques. Cartes magnétiques d'identification. Machines à dicter. Ecouteurs téléphoniques. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux). Films pour l'enregistrement des sons. Fils magnétiques, télégraphiques et téléphoniques. Imprimantes d'ordinateurs. Appareils pour le traitement de l'information. Interfaces (informatiques). Logiciels de jeux. Tubes lumineux pour la publicité. Machine de traitement de texte. Microphones. Microprocesseurs. Modem. Moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs). Appareils de navigation par satellite. Appareils de navigation pour véhicules (ordinateur de bord). Instruments pour la navigation. Ordinateurs. Périphériques d'ordinateurs. Photocopieurs. Postes T.S.F., radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. Processeurs (unités centrales de traitement). Programme du système d'exploitation enregistré (pour ordinateur). Publications électroniques (téléchargeables).Puces (circuits intégrés). Appareils de radio. Appareils de télé appel radio. Récepteurs (audio, vidéo). Répondeurs téléphoniques. Appareils pour la reproduction du son. Satellite à usage scientifique. Scanneurs (explorateurs) informatique. Appareils et machines de sondages. Talkies-walkies. Appareils de téléguidage. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques. Appareils de télévision. Machines à voter. Traducteurs électroniques de poche. Unités centrales de traitement (processeurs). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureaux. Service d'abonnement à des journaux. Aide à la direction des affaires et projets. Direction professionnelles des affaires artistiques. Estimation en affaires commerciales. Conseils en organisation et direction en affaires. Consultation pour la direction des affaires. Consultation professionnelle d'affaires. Expertises en affaires. Informations d'affaires. Investigations pour affaires. Recherche pour affaires. Renseignements d'affaires. Affichage. Agence de publicité. Agence d'import-export. Diffusion d'annonces publicitaires. Bureaux de placement. Aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales. Transcription de communications. Consultation pour les questions de personnel. Courrier publicitaire. Démonstration de produits. Diffusion (distribution) d'échantillons. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services de conseils pour la direction des affaires. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Reproduction de documents. Etude de marché. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Recueil de données dans un fichier central. Systématisation de données dans un fichier central. Gestion de fichiers informatiques. Organisations de foires à buts commerciaux ou de publicité. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Recherche de marché. Mise à jour de documentation publicitaire. Sondage d'opinion. Promotion des ventes (pour des tiers). Publication de textes publicitaires. Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Relations publiques. Services de réponses téléphoniques. Traitement de texte. Télécommunications. Service d'affichage électronique. Agence de presse. Nouvelles agences d'informations. Communications par terminaux d'ordinateurs. Expédition de dépêches. Transmission de dépêches. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées. Informations en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunications. Location d'appareils pour la transmission de messages. Location de modems, de télécopieurs et de téléphones. Messagerie électronique. Diffusion de programmes radiophoniques.. Radiodiffusion. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex" de la demande d’enregistrement contestée.
Il conteste également la comparaison des signes, en raison de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Le déposant invoque l’absence de caractère distinctif du terme BELL, pris isolément, et relève l’existence de 64 marques contenant le terme BELL et déposées dans les classes 9, 35 et 38.
A l’appui de son argumentation, le déposant joint le résultat d’une recherche d’antériorités effectuée sur le site www.marlis.inpi.fr à partir du terme BELL dans les classes 9, 35 et 38, ainsi que les copies de douze marques contenant le terme BELL et déposées dans les classes précitées.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. Supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipementpour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Agendas électroniques. Appareils pour l'amplification des sons. Antennes. Appareils et instruments pour l'astronomie. Appareils d'enseignement audiovisuel. Avertisseurs acoustiques. Avertisseurs contre le vol. Baladeurs. Unités à bandes magnétiques. Bandes (rubans) magnétiques. Bandes vidéo. Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Cartes à mémoire ou à microprocesseur. Cartes magnétiques. Cartes magnétiques d'identification. Machines à dicter. Ecouteurs téléphoniques. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux). Films pour l'enregistrement des sons. Fils magnétiques, télégraphiques et téléphoniques. Imprimantes d'ordinateurs. Appareils pour le traitement de l'information. Appareil d'intercommunication. Interfaces (informatiques). Logiciels de jeux. Logiciels (programmes enregistrés). Tubes lumineux pour la publicité. Machine de traitement de texte. Microphones. Microprocesseurs. Modem. Moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs). Appareils de navigation par satellite. Appareils de navigation pour véhicules (ordinateur de bord). Instruments pour la navigation. Ordinateurs. Périphériques d'ordinateurs. Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables). Programmes d'ordinateurs enregistrés. Photocopieurs. Postes T.S.F., radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. Processeurs (unités centrales de traitement). Programme du système d'exploitation enregistré (pour ordinateur). Publications électroniques (téléchargeables). Puces (circuits intégrés). Appareils de radio. Appareils de télé appel radio. Récepteurs (audio, vidéo). Répondeurs téléphoniques. Appareils pour la reproduction du son. Satellite à usage scientifique. Scanneurs (explorateurs) informatique. Appareils et machines de sondages. Talkies-walkies. Appareils de téléguidage. Téléphones portables. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques. Appareils de télévision. Machines à voter. Traducteurs électroniques de poche. Transmetteurs (télécommunication). Unités centrales de traitement (processeurs). Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureaux. Service d'abonnement à des journaux. Aide à la direction des affaires. Direction professionnelles des affaires artistiques. Estimation en affaires commerciales. Conseils en organisation et direction en affaires. Consultation pour la direction des affaires. Consultation professionnelle d'affaires. Expertises en affaires. Informations d'affaires. Investigations pour affaires. Recherche pour affaires. Renseignements d'affaires. Affichage. Agence de publicité. Agence d'import-export. Agence d'informations commerciales. Diffusion d'annonces publicitaires. Bureaux de placement. Aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales. Transcription de communications. Consultation pour les questions de personnel. Courrier publicitaire. Démonstration de produits. Diffusion (distribution) d'échantillons. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services de conseils pour la direction des affaires. Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Reproduction de documents. Etude de marché. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Recueil de données dans un fichier central. Systématisation de données dans un fichier central. Gestion de fichiers informatiques. Organisations de foires à buts commerciaux ou de publicité. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Recherche de marché. Mise à jour de documentation publicitaire. Sondage d'opinion. Promotion des ventes (pour des tiers). Publication de textes publicitaires. Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Relations publiques. Services de réponses téléphoniques. Traitement de texte. Télécommunications. Service d'acheminement et de jonction pour télécommunications. Service d'affichage électronique. Agence de presse. Nouvelles agences d'informations. Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique). Communications par réseau de fibres optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques. Expédition de dépêches. Transmission de dépêches. Diffusion de programmes de télévision. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Informations en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunications. Location d'appareils pour la transmission de messages. Location de modems, de télécopieurs et de téléphones. Messagerie électronique. Transmission de messages. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Diffusion de programmes radiophoniques. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Radiodiffusion. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services de téléconférences. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex. Transmission de télécopies et de télégrammes" ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : "appareils et équipements de télécommunications ; téléphones ; appareils et équipements téléphoniques ; cartes à mémoire ; appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil. Services de publicité pour le compte de tiers, à savoir conception et placement de publicité pour le compte de tiers dans des répertoires d' annonces classées. Services de télécommunications ".
CONSIDERANT que les "Cartes à mémoire ou à microprocesseur. Appareil d'intercommunication.. Téléphones portables. Transmetteurs (télécommunication). Agence d'informations commerciales. Service d'acheminement et de jonction pour télécommunications. Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique). Communications par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques. Diffusion de programmes de télévision. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Transmission de messages. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Services de téléconférences. Transmission de télécopies et de télégrammes" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que les services de "Télécommunications" de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent, contrairement aux assertions de déposant, dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ;
Qu'il s'agit donc de services identiques ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les services de « Télécommunications » ne sont que la dénomination générale de la classe 38 ou des services qu’elle désigne ; qu’en effet, il est possible pour un déposant de se référer à une catégorie générale de services figurant en tête de chapitre de la classification, dès lors que cette catégorie est suffisamment précise et bien définie dans son contenu, ce qui est le cas en l’espèce dans les libellés des deux marques en présence.
CONSIDERANT que les "Répondeurs téléphoniques. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques" de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale constituée par les "appareils et équipements téléphoniques" de la marque antérieure, qui s’entendent de tous les dispositifs techniques (appareils et équipements) permettant la transmission du son à distance ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions du déposant.
CONSIDERANT que les services de "Communications par terminaux d'ordinateurs. Expédition de dépêches. Transmission de dépêches. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées. Messagerie électronique. Diffusion de programmes radiophoniques. Radiodiffusion. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex" de la demande d’enregistrement contestée relèvent à l’évidence de la catégorie générale des "Services de télécommunications" de la marque antérieure, qui s’entendent des prestations assurant la transmission d’informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique ;
Qu’il s’agit donc services identiques, contrairement aux assertions du déposant.
CONSIDERANT que les "Antennes. Modem. Postes T.S.F., radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. Appareils de radio. Appareils de télé appel radio. Récepteurs (audio, vidéo). Talkies-walkies. Appareils de téléguidage. Appareils de télévision" de la demande d’enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie générale constituée par les "appareils et équipements de télécommunications" de la marque antérieure invoquée, qui regroupent l’ensemble des dispositifs de transmission d’informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques à l’évidence.CONSIDERANT que les "appareils pour la transmission du son" de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale de produits incluant les "téléphones" de la marque antérieure, lesquels se définissent comme des instruments permettant de transmettre à distance des sons, par l’intermédiaire d’un dispositif approprié ;
Qu’il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante ne saurait, au motif que la marque antérieure désigne les « téléphones » revendiquer une extension de sa protection à tous les produits de la classe 9 ; qu’en effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale, ainsi qu’à ceux qui leur sont similaires.
CONSIDERANT que les "Appareils et instruments de signalisation" de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des dispositifs de signalisation destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers, constituent une catégorie générale de produits dont relèvent les "appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil" de la marque antérieure invoquée ;
Qu’il s’agit donc, contrairement aux assertions du déposant, de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de "Publicité" de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne l’ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise constitue une catégorie générale de services dont relèvent les "Services de publicité pour le compte de tiers, à savoir conception et placement de publicité pour le compte de tiers dans des répertoires d'annonces classées" de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’"Agence de publicité. Diffusion d'annonces publicitaires. Courrier publicitaire. Démonstration de produits. Diffusion (distribution) d'échantillons. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisations de foires à buts commerciaux ou de publicité. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Mise à jour de documentation publicitaire. Promotion des ventes (pour des tiers). Publication de textes publicitaires. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée" de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations diverses, concourant à faire connaître une marque et à inciter le public à acquérir les produits et services d’une entreprise donnée, présentent les mêmes objet et destination publicitaires que les "Services de publicité pour le compte de tiers, à savoir conception et placement de publicité pour le compte de tiers dans des répertoires d'annonces classées" de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "fils téléphoniques" de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les "téléphones", dès lors que les premiers sont nécessairement destinés à permettre l’utilisation des seconds ;
Que ces produits, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux)" de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit aux"Services de télécommunications" de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet de permettre la mise en œuvre des seconds ;
Que ces produits et services, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de "Location d'appareils de télécommunications. Location d'appareils pour la transmission de messages. Location de modems, de télécopieurs et de téléphones" de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit aux "appareils de télécommunications ; téléphones ; appareils et équipements téléphoniques", dès lors que la prestation des premiers a pour objet la mise à disposition des seconds ;
Que ces services et produits, complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Services de réponses téléphoniques" de la demande d’enregistrement contestée sont en relation étroite avec les "téléphones", dès lors que la prestation des premiers nécessite obligatoirement le recours aux seconds ;
Que ces services et produits complémentaires, sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services d’"Informations en matière de télécommunications" de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit aux "Services de télécommunications", la prestation des premiers ayant pour objet les seconds ;
Qu’il s’agit donc de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement" de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;
Qu’en particulier, les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesages, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement" de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs techniques utilisés dans un cadre scientifique, d’équipements nautiques, de dispositifs de précision adaptés aux besoins de la géodésie, de la photographie, du cinéma, de l’optique, d’objets fabriqués servant à effectuer des pesées, des mesures, de dispositifs permettant d’assurer un contrôle (inspection), d’équipements destinés au secours des personnes (sauvetage) ainsi que des dispositifs utilisés dans le cadre d’enseignement ne constituent pas des catégories générales de produits incluant les "appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil" de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent du matériel de signalisation ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils pour la transmission de signaux avec ou sans fil " de la marque antérieure invoquée ;
Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes réseaux de distribution ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.CONSIDERANT que les "appareils pour l'enregistrement, la reproduction du son" et les "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des images" de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ;
Qu’en particulier, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs permettant de transcrire et de fixer sur un support matériel donné du son ou de reproduire celui-ci, ainsi que le matériel technique destiné à fixer, transmettre et dupliquer des images ne constituent pas des catégories générales de produits incluant les "téléphones" de la marque antérieure, précédemment définis ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "téléphones" de la marque antérieure invoquée ;
Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes réseaux de distribution ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Fils magnétiques, télégraphiques" de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "téléphones" de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à permettre l’utilisation des seconds, lesquels fonctionnent sans le recours aux premiers ;
Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Microphones. Microprocesseurs" de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "téléphones" de la marque antérieure, les premiers n’étant pas, contrairement aux assertions de la société opposante, nécessairement utilisés avec les seconds ;
Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Moniteurs (matériel et programmes d'ordinateurs). Ordinateurs. Périphériques d'ordinateurs" de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "téléphones" de la marque antérieure, ces produits n’étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ;
Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Supports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Agendas électroniques. Appareils pour l'amplification des sons. Appareils et instruments pour l'astronomie. Appareils d'enseignement audiovisuel. Avertisseurs acoustiques. Avertisseurs contre le vol. Baladeurs. Unités à bandes magnétiques. Bandes (rubans) magnétiques. Bandes vidéo. Cartes magnétiques. Cartes magnétiques d'identification. Machines à dicter. Films pour l'enregistrement des sons. Imprimantes d'ordinateurs. Appareils pour le traitement de l'information. Interfaces (informatiques). Logiciels de jeux. Tubes lumineux pour la publicité. Machine de traitement de texte. Appareils de navigation par satellite. Appareils de navigation pour véhicules (ordinateur de bord). Instruments pour la navigation. Photocopieurs. Processeurs (unités centrales de traitement). Programme du système d'exploitation enregistré (pour ordinateur).Publications électroniques (téléchargeables). Puces (circuits intégrés). Appareils pour la reproduction du son. Satellite à usage scientifique. Scanneurs (explorateurs) informatique. Appareils et machines de sondages. Machines à voter. Traducteurs électroniques de poche. Unités centrales de traitement (processeurs)" de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "appareils de télécommunications, téléphones" de la marque antérieure, ces produits n’étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de relation étroite avec les "Services de télécommunications" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne participent pas à la mise en œuvre des seconds ;
Que ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : "Logiciels (programmes enregistrés). Programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables). Programmes d'ordinateurs enregistrés" ne peuvent pas être comparés aux "logiciels permettant l’échange de données sur des réseaux informatiques étendus ; logiciels permettant l’accès et la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux de communication" de la marque antérieure, ces produits ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure, tel qu’enregistré ;
Qu’à défaut d’argumentation justifiant de l’identité ou de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et d’autres produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
CONSIDERANT qu'en établissant pas de lien entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale, travaux de bureaux. Service d'abonnement à des journaux. Aide à la direction des affaires. Direction professionnelles des affaires artistiques. Estimation en affaires commerciales. Conseils en organisation et direction en affaires. Consultation pour la direction des affaires. Consultation professionnelle d'affaires. Expertises en affaires. Informations d'affaires. Investigations pour affaires. Recherche pour affaires. Renseignements d'affaires. Affichage. Agence d'import-export . Bureaux de placement. Aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales. Transcription de communications. Consultation pour les questions de personnel. Services de conseils pour la direction des affaires. Reproduction de documents. Etude de marché. Recueil de données dans un fichier central. Systématisation de données dans un fichier central. Gestion de fichiers informatiques. Recherche d'informations dans des fichiers informatiques. Recherche de marché. Sondage d'opinion. Relations publiques. Traitement de texte. Service d'affichage électronique. Agence de presse. Nouvelles agences d'informations » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;
Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal A. GRAHAM BELL, présenté en lettre majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination BELL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme BELL, parfaitement distinctif en lui-même au regard des produits et services en présence ;
Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement aux assertions du déposant que l’élément BELL soit un nom commun de la langue anglaise, désignant le terme sonnerie ; qu’en effet, outre qu’il n’est nullement certain que le consommateur français d’attention et de culture moyennes, ne maîtrisant que partiellement la langue anglaise, en connaisse la traduction, l’élément BELL ne constitue en tout état de cause pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services désignés ni n’en indique une caractéristique ;
Qu'il n'est pas davantage démontré par le déposant que le terme BELL soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services concernés ;
Qu’en effet, la simple mention par le déposant d’une liste de soixante quatre marques, déposées dans les classes 9, 35 et/ou 38, comportant notamment l’élément verbal BELL et au sujet desquelles le déposant ne fournit aucun renseignement quant à leur titulaire ou leur libellé (à l’exception de seulement douze d’entre elles dont certaines appartiennent aux mêmes sociétés), ne saurait suffire à établir le caractère faiblement distinctif de cet élément au regard des produits et services considérés ;
Qu’en outre, le fait que le terme BELL constitue le nom patronyme de quatre personnages célèbres, cités dans le dictionnaire « Le Petit Larousse Illustré », ne démontre nullement le caractère usuel de ce nom ;
Que cet élément BELL, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté ;
Qu’en effet, même si le signe contesté A. GRAHAM BELL, constitué de l’initiale d’un prénom suivie d’un second prénom et du patronyme, constitue un ensemble permettant d’individualiser une personne physique au sein d’une famille, il n’en demeure pas moins, qu’au sein de cet ensemble, le nom patronymique présente un caractère dominant, en ce qu’il permet à lui-seul, contrairement aux prénoms, d’identifier une personne physique par son appartenance à une famille ;
Que rien ne permet d’affirmer, comme le fait le déposant, que la marque antérieure, bien que dépourvue de prénom, ne sera pas perçue comme un patronyme ;
Qu’à cet égard, il n’est nullement contradictoire de considérer que la dénomination BELL sera pareillement perçue comme un patronyme qu’elle soit utilisée seule (comme dans la marque antérieure) ou accompagnée d’un ou plusieurs prénoms (comme dans le signe contesté) ; qu’en effet, un nom patronymique peut être utilisé isolément, sans être nécessairement associé à un prénom, ce qui est le cas en l’espèce ;
Qu’il en va d’autant plus ainsi que, comme le relève la société opposante, la notoriété du personnage d’ALEXANDER GRAHAM B, inventeur du téléphone, a rendu célèbre ce nom patronymique, et ce d’autant plus lorsqu’il est associé à des produits et services dans le domaine de la téléphonie ;Qu’en outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les éléments GRAHAM B puissent être perçus par le public comme constituant un nom patronymique composé, dès lors que le terme G est un prénom connu en France et sera donc appréhendé comme tel ;
Que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes relevées par le déposant et résultant de la présence des éléments verbaux A. G dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elles n'ont pas pour effet d'altérer le caractère immédiatement perceptible du patronyme BELL ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le terme commun BELL ;
Que le signe verbal contesté A. GRAHAM BELL constitue donc l’imitation de la marque antérieure BELL.
CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés.
CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté A. GRAHAM BELL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BELL.
CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments du déposant tirés d’une décision de justice, dès lors que celle-ci a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition n° 05-2084 est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : "Appareils et instruments de signalisation ; appareils pour transmission du son. Antennes. Câbles à fibres optiques. Câble coaxiaux. Cartes à mémoire ou à microprocesseur. Fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux). Fils téléphoniques. Appareil d'intercommunication. Modem. Postes T.S.F., radiotélégraphiques et radiotéléphoniques. Appareils de radio. Appareils de télé appel radio. Récepteurs (audio, vidéo). Répondeurs téléphoniques. Talkies-walkies. Appareils de téléguidage. Téléphones portables. Appareils téléphoniques. Ecouteurs téléphoniques. Transmetteurs téléphoniques. Appareils de télévision. Transmetteurs (télécommunication). Publicité. Agence de publicité. Agence d'informations commerciales. Diffusion d'annonces publicitaires. Courrier publicitaire. Démonstration de produits. Diffusion (distribution) d'échantillons. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Mise à jour de documentation publicitaire. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Organisations de foires à buts commerciaux ou de publicité. Location de matériel publicitaire. Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. Location d'espaces publicitaires. Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Mise à jour de documentation publicitaire . Promotion des ventes (pour des tiers). Publication de textes publicitaires. Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité par correspondance. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Services de réponses téléphoniques. Télécommunications. Service d'acheminement et de jonction pour télécommunications. Service d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autre moyen de communications électronique). Communications par réseau de fibres optiques. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques. Expédition de dépêches. Transmission de dépêches. Diffusion de programmes de télévision. Emissions radiophoniques. Emissions télévisées. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Informations en matière de télécommunications. Location d'appareils de télécommunications. Location d'appareils pour la transmission de messages. Location de modems, de télécopieurs et de téléphones. Messagerie électronique. Transmission de messages. Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur. Diffusion de programmes radiophoniques. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Radiodiffusion. Radiotéléphonie mobile. Transmission par satellite. Services de téléconférences. Services téléphoniques. Télévision par câble. Services télex. Transmission de télécopies et de télégrammes".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 354 280 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Céline BOISSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe