INPI, 12 février 2015, 2014-3724

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-3724
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HAPPY MEAL ; HAPPY BURGER
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 97692476 ; 4093589
  • Parties : MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD / B JEAN LUC, V ZURINA

Texte intégral

OPP 14-3724 / MAS13/02/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Luc B et Madame Zurina V ont déposé, le 26 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 093 589 portant sur le signe verbal HAPPY BURGER. Le 20 août 2014, la société McDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd (société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe HAPPY MEAL, déposée le 22 août 1997, enregistrée sous le n° 97692476 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 24 septembre 2014, sous le numéro 14-3724. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux"; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services rendus par un franchiseur, à savoir : aide dans l'exploitation ou la direction de restaurants, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent, cafés-restaurants, cafétérias, cantines, bars; services de direction dans l'établissement et le fonctionnement de restaurants et des autres établissements mentionnés ci-avant. Formation de personnel à la direction, à la gestion et au fonctionnement des restaurants et autres établissements mentionnés ci-avant. Services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent, cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de bars ; préparation d'aliments à emporter". CONSIDERANT que les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les services de "Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée n'appartiennent pas à la catégorie générale des "Services rendus par un franchiseur, à savoir : aide dans l'exploitation ou la direction de restaurants, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent, cafés-restaurants, cafétérias, cantines, bars ; services de direction dans l'établissement et le fonctionnement de restaurants et des autres établissements mentionnés ci-avant. Formation de personnel à la direction, à la gestion et au fonctionnement des restaurants et autres établissements mentionnés ci-avant" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'en outre, ces services ne présentent pas les mêmes objets et destinations et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de publicité, sociétés d'édition, prestataire de télécommunications pour les premiers ; franchiseurs pour les seconds) ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de "travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas des actes d'exploitation et de direction de restaurant, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services n'ayant pas directement vocation à développer l'activité industrielle, financière et commerciale des entreprises, ils ne sont pas identiques aux "Services rendus par un franchiseur, à savoir : aide dans l'exploitation ou la direction de restaurants, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent, cafés-restaurants, cafétérias, cantines, bars ; services de direction dans l'établissement et le fonctionnement de restaurants et des autres établissements mentionnés ci-avant. Formation de personnel à la direction, à la gestion et au fonctionnement des restaurants et autres établissements mentionnés ci-avant" de la marque antérieure invoquée ; Que ces services ne présentent pas les mêmes objets et destinations ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de "crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas identiques au service de "préparation d'aliments à emporter" de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers n'appartiennent pas à la catégorie générale des seconds ni ne constituent une catégorie générale à laquelle ces derniers appartiendraient ; Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée qui recouvrent des prestations de mise à disposition de terrains de camping et des services de garde et de soins destinés spécifiquement aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux animaux, ne présentent pas de lien étroit et nécessaire avec le service de "préparation d'aliments à emporter" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet principal la prestation du second, lequel n'est pas nécessairement proposédans le cadre des premiers ; Qu’à cet égard, s’il est vrai que les services précités de la demande d'enregistrement s’accompagnent souvent d'une prestation de restauration, cette dernière ne saurait se confondre avec l’objet de ces services qui demeure l’hébergement ou l’accueil de la petite enfance, des personnes âgés et desanimaux ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HAPPY BURGER ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe HAPPY MEAL ci-dessous reproduit : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci comportent deux éléments verbaux ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant en attaque le terme anglais HAPPY à un autre terme anglais compréhensible par le public français renvoyant au domaine de l’alimentation (BURGER pour le signe contesté, MEAL pour la marque antérieure) ; Qu’il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques ; Que la marque antérieure diffère par la présence de couleurs et d'éléments graphiques ; que toutefois, ces différences n'altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des seuls éléments verbaux HAPPY MEAL de ce signe et ne sont pas de nature à altérer les grandes ressemblances précitées ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur des signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté HAPPY BURGER constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe HAPPY MEAL, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté HAPPY BURGER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe HAPPY MEAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuriste