Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1992, 90-87.120

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1992-03-23
Cour d'appel de Douai
1990-10-17

Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : SOULAT Laurent, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soulat coupable du délit d'abus de confiance et l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que salarié de la SARL Agos dont il dirigeait le département audiovisuel il avait fait signer au gérant de cette société deux ordres de virement de 90 000 francs et 36 000 francs et deux chèques de 15 000 francs et 28 000 francs, puis après s'être désigné comme bénéficiaire sur ces titres de paiement, avait fait porter les sommes dont s'agit au crédit de son compte personnel, que lors de la signature il avait expliqué à son mandant qu'il s'agissait de rémunérer soit des frais engagés auprès de sa clientèle, soit des dépenses de fonctionnement de son service mais qu'il s'est avéré pour le mandant que ces chèques et virements avaient été remis sans justification réelle, que Soulat en avait convenu et que par une reconnaissance de dette en date du 11 novembre 1987, il s'était engagé à rembourser, à concurrence des primes qu'il toucherait les sommes qu'il avait indûment prélevées à son profit, qu'il avait reconnu avoir détourné les sommes remises et se les être attribuées à titre de commission sur les marchés non encore signés et dont le montant restait à déterminer, qu'une partie des sommes litigieuses avait donc reçu une autre destination que celle convenue lors de la remise, que lors de la commission des faits, le prévenu qui n'avait été recruté par la société Agos que le 3 août 1987, ne pouvait se prévaloir à l'égard de son mandant d'une créance susceptible de rendre admissible une compensation, que Soulat ne pouvait dans de telles conditions ignorer qu'il faisait frauduleusement échec aux droits de son mandat d'une créance susceptible de rendre admissible une compensation, que Soulat ne pouvait dans de telles conditions ignorer qu'il faisait frauduleusement échec aux droits de son mandant et qu'il pourrait en résulter un préjudice pour celui-ci, et que de tels agissements étaient constitutifs du délit d'abus de confiance ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions laissées sans réponse, Soulat avait fait valoir que, par la reconnaissance de dette du 11 novembre 1987, les parties avaient entendu régler le problème de la rémunération de Soulat et la destination des sommes reçues par ce dernier, un avenant au contrat de travail ayant alors prévu une augmentation de salaire, qu'un associé avait même été chargé de faire les comptes entre les parties et que c'était contre l'avis des associés d que le gérant de la société Agos avait déposé plainte, que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur point ne permet pas de savoir si l'élément matériel du délit d'abus de confiance était effectivement établi ; "alors que, d'autre part, par la reconnaissance de dette qui prévoyait la compensation entre les sommes dues et les primes à percevoir par Soulat, les parties avaient entendu nover le mandat en un contrat de compte courant, si bien qu'il ne pouvait plus être reproché à Soulat de ne pas avoir rendu les sommes qui lui avaient été remises en vertu du mandat et que l'une des conditions du délit d'abus de confiance n'existait plus ; "alors qu'enfin, dans ses conclusions également laissées sans réponse sur ce point, Soulat avait fait valoir que sa dette avait été effectivement apurée par le non-paiement des salaires et des commissions qui lui étaient dues au moment du dépôt de la plainte, si bien qu'aucun véritable préjudice ne pouvait être retenu à l'encontre de Soulat, un simple préjudice éventuel étant à cet égard insuffisant" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, que courant septembre et octobre 1987, Laurent Soulat, alors directeur salarié de la société Agos, s'est fait verser, par chèques et virements de celle-ci à son ordre, une somme totale de 169 000 francs, qui devait servir à payer des frais engagés auprès de la clientèle et des dépenses de fonctionnement de son service ; que cependant, il a admis, suivant reconnaissance de dette en date du 11 novembre 1987, avoir encaissé cette somme à son profit et s'est engagé à la rembourser à concurrence des primes qu'il toucherait ; qu'il a encore reconnu avoir détourné les sommes remises par son employeur et se les être attribuées à titre de commission sur des marchés non encore signés ; Attendu que pour déclarer Soulat coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient qu'il est constant d'une part que les sommes litigieuses ont reçu une autre destination que celle convenue lors de leur remise, et d'autre part, du propre aveu du prévenu, que lors de la commission des faits, celui-ci, recruté seulement depuis le 3 août 1987, ne pouvait se prévaloir à l'égard de son mandant d'une créance susceptible de justifier une compensation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions de Soulat, et n'était pas tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation de l'article 1289 du Code civil et des articles 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement condamnant Soulat à payer à la société Agos à titre de dommages-intérêts, la somme de 169 000 francs ; "aux motifs que le montant des prélèvements frauduleux n'était pas en tant que tel contesté, le premier juge s'étant borné à déclarer qu'il convenait au vu des pièces versées au débat par la partie civile de faire droit à la demande de celle-ci ; "alors que ce motif ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier le bien-fondé de la condamnation prononcée et laisse sans réponse les conclusions de Soulat qui avait fait valoir que sa dette s'était trouvée apurée par le non-paiement des salaires de août à octobre et par le non-paiement des commissions sur les marchés rapportés et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'exception ainsi soulevée n'a pas donné de base légale à sa décision sur ce point" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les dispositions civiles du jugement, au motif que le montant des prélèvements frauduleux n'était pas en tant que tel contesté ; Qu'en effet, les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE

le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;