Vu la procédure suivante
:
En application des dispositions du décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article
51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de M. B A, transmise par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Toulouse, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 novembre 2019 sous le n°1906879.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B D, représenté par Me Escande, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorse du genou gauche : prothèse totale du genou, une cicatrice opératoire, hydarthrose, amyotrophie et hypoesthésie cuisse, flexion diminuée, boiterie ", à compter du 4 avril 2016, date d'enregistrement de sa demande de révision ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le taux d'aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorses du genou gauche " à la date de sa demande de révision.
Il soutient que :
- les séquelles d'entorse au genou gauche constituent une aggravation de son infirmité pensionnée ;
- le taux d'aggravation de l'infirmité retenue par l'administration est sous-estimé ;
- il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise afin d'évaluer, à la date du 4 avril 2016, le taux d'invalidité afférent aux atteintes constatées et aggravées du fait des séquelles du genou gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit
:
1. M. B D est entré en service dans l'armée de terre le 2 août 1976 et a été rayé des contrôles le 2 août 1981. Une pension militaire d'invalidité définitive lui a été concédée au taux de 25% à compter du 21 juillet 1992, au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse du genou gauche- arthrose fémoro-tibiale " imputable à une blessure reçue à l'occasion du service les 2 et 4 mars 1977 lors d'un entrainement et au cours d'un saut de nuit. M. D a effectué une première demande d'aggravation en 1994, puis le 18 février 2003. Le tribunal des pensions militaires du département du Tarn, dans son jugement du 21 mars 2006, a rejeté la demande de révision en se fondant notamment sur le rapport d'expertise médicale judiciaire du 3 novembre 2005 qui faisait état d'un taux d'aggravation de 5% portant ainsi le taux d'infirmité à 30%. Par une demande enregistrée le 4 avril 2016, M. D a sollicité la révision de ses droits à pension pour " aggravation de séquelle d'entorse du genou gauche ". Par une décision du 24 juillet 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'aggravation de l'infirmité ne s'est pas accru du minimum de 10% exigé pour être pris en compte. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles d'entorse du genou gauche : prothèse totale du genou, une cicatrice opératoire, hydarthrose, amyotrophie et hypoesthésie cuisse, flexion diminuée, boiterie ", à compter du 4 avril 2016, date d'enregistrement de sa demande de révision et, d'autre part, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer le taux aggravé de l'infirmité " séquelles d'entorses du genou gauche " à la date de sa demande de révision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. D ne verse au dossier, en dépit de la demande qui lui en a été faite le 14 janvier 2020, aucune attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les droits de l'intéressé à révision de sa pension :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat./ L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité, et notamment le taux d'invalidité résultant de l'infirmité au titre de laquelle cette révision est sollicitée, soit, en l'espèce, à la date du 4 avril 2016.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 29 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ Cette demande est recevable sans condition de délai./ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "
5. Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points.
6. Il résulte tout d'abord de l'ensemble des pièces médicales du dossier que M. D présentait, à la date de la deuxième demande de révision de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée de manière définitive le 21 juillet 1992 au taux de 25% pour l'infirmité " séquelles d'entorse du genou gauche. Arthrose fémoro-tibiale ", une aggravation d'une arthrose fémoro-tibiale. Il ressort plus particulièrement du rapport d'expertise médicale judiciaire établi le 3 novembre 2005, à cette occasion, que l'intéressé présentait déjà des douleurs au genou, une extension complète mais une hyperextension nulle, une limitation de la flexion à 95°, une mobilisation rotulienne douloureuse et un gros signe de rabot et que l'expert proposait un taux d'incapacité de l'ordre de 30%, soit une augmentation du taux d'invalidité de 5%. Ensuite, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise médicale établi le 16 novembre 2016 que la gonarthrose dont souffre M. D consistant en une boiterie sans canne, une hydarthrose-amyotrophie et un périmètre de marche limité, s'est aggravée. Alors que l'expert a proposé de porter le taux d'infirmité de 25 à 30%, M. D n'apporte aucun élément médical susceptible d'établir que le taux d'aggravation de son infirmité aurait été insuffisamment évalué en retenant un taux inférieur à 10 %. Au surplus, il résulte des avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité du 2 décembre 2016 et de l'avis de la commission de réforme du 20 juillet 2017 que M. D présentait une surcharge pondérale qui n'est pas étrangère à l'aggravation de son infirmité. Par suite, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant un taux d'aggravation de seulement 5%. Ce taux étant inférieur au taux indemnisable minimum de 10% requis par les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. D ne peut prétendre à la révision de sa pension militaire d'invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,