Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 octobre 2017, 16-23.588

Mots clés société · procédure civile · contrat · service · expert · litige · prestation · pourvoi · produits · rapport · règlement · saisine · siège · agricole · facture

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-23.588
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C210695

Texte

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10695 F

Pourvoi n° V 16-23.588

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de Valière, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., exerçant sous l'enseigne commerciale Prestaservices 36, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société de Valière, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société de Valière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société de Valière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCEA de Valière de sa fin de non-recevoir ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de Monsieur Z..., le contrat de prestation de service conclu entre les parties pour l'année culturale 2013/2014 dispose en son dernier article que préalablement à toutes instances judiciaires, les parties s'engagent à soumettre leur litige à l'appréciation d'un expert agricole et foncier désigné par la partie la plus diligente ; que cependant cette clause ne prévoit pas réellement une procédure de tentative de règlement amiable puisqu'elle se borne à soumettre le litige à la seule appréciation d'un expert agricole non désigné conjointement par une partie mais par la partie la plus diligente, sans qu'il soit précisé un objectif de conciliation, ni que sa mise en oeuvre suspend le cours de la prescription. Elle ne peut être invoquée à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile ; qu'au demeurant il convient de rappeler que dès le 25 novembre 2013 le contrat de prestation de service a été dénoncé par la SCEA de Valière pour prendre fin au 30 juin 2014 au soir, celle-ci ne désirant pas le renouveler pour des raisons de "gestion" ; qu'un premier courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 octobre 2014 par M. Z... pour solliciter le paiement de sa facture 2014/2015 à échéance du 30 juin 2014 n'a pas été retiré à la Poste par sa destinataire, et c'est par un second courrier du 4 novembre 2014 que M. Z... l'a mise en demeure de payer ; qu'au surplus la SCEA de Valière a de son côté saisi un expert agricole et foncier en la personne de M. B... au début du mois d'août 2014, se plaignant de la qualité des prestations réalisées par M. Z... ; que celui-ci a rendu ses observations le 3 août 2014 lesquelles ont été adressées par le conseil de la SCEA de Valière à celui de M. Z... le 4 décembre 2014 lui précisant que non seulement sa cliente ne procéderait pas au paiement de la facture, mais qu'elle réclamerait indemnisation de son préjudice à M. Z... ; que le litige ne pouvait dès lors que trouver une issue judiciaire ; que la procédure prévue par la clause contractuelle a ainsi été mise en oeuvre par la SCEA de Valière et elle ne saurait être accueillie en sa fin de non-recevoir ;

ALORS D'UNE PART QUE la clause par laquelle les parties s'engagent « préalablement à toutes instances judiciaires, à soumettre leurs litiges à l'appréciation d'un expert agricole et foncier désigné par la partie la plus diligente » constitue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, l'expert devant émettre un avis sur un litige, peu importent le mode de désignation dudit expert et l'absence de précision sur les effets produits par la clause, lesquels résultent de sa seule qualification ; d'où il suit qu'en décidant néanmoins que la stipulation ne pouvait être invoquée à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé lesdits textes, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que la SCEA de Valière avait mis en oeuvre la procédure prévue par la clause contractuelle selon laquelle « préalablement à toutes instances judiciaires, les parties s'engagent à soumettre leurs litiges à l'appréciation d'un expert agricole et foncier désigné par la partie la plus diligente » en se fondant sur la saisine de l'expert B... au début du mois d'août 2014 et de ses observations en date du 3 août 2014 quand il résultait clairement de celles-ci qu'il avait reçu de la SCEA de Valière la mission de « constater l'état des terres en gel annuel, haies, fossé, cour et abords » sans être saisi d'un litige sur lequel il aurait reçu mission d'émettre un avis, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 30 juin 2015 ayant condamné la SCEA de Valière à payer à Monsieur Y... Z... la somme principale de 17.891,47 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 novembre 2014, et débouté la SCEA de Valière de sa demande reconventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, au fond, en application de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que la convention de prestation de service convenue prévoit qu'en rémunération des prestations effectuées par M. Z... celui-ci percevra la somme de 60.200 € HT dont le paiement interviendra par quarts les 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014 et 30/06/2014 et ce dans les 30 jours de la présentation de la facture ; quoiqu'aucune stipulation ne soit mentionnée à ce titre au contrat, il résulte des pièces versées au débat que la SCEA de Valière s'est fait assister des conseils de la société Céralliance dont le siège social est à Levroux (36) qui établissait des fiches de conseils techniques remises régulièrement à M. Z..., de même que des bilans phytosanitaires et des fiches de suivi de chaque parcelle ; que ces fiches sur lesquelles Céralliance mentionne ses observations sur les travaux à réaliser et ceux déjà effectués ne font part d'aucune observation particulière quant à la qualité du travail de l'entrepreneur ; que de même le rapport dit d'expertise de M. B... versé aux débat, compte tenu de son caractère extrêmement succinct et de la mauvaise qualité des photos jointes, ne permet aucunement de retenir une quelconque défaillance dans l'exécution de sa prestation de la part de M. Z... auquel aucune remarque n'a été adressée avant le 4 décembre 2014 ensuite des relances concernant le règlement de sa facture du 30 juin précédent ; qu'enfin la SCEA de Valière ne peut arguer du caractère inférieur à la moyenne des rendements de ses terres, sans justifier que celles-ci ont la possibilité de parvenir à un rendement égal ou supérieur à cette moyenne, celle-ci comme toute moyenne, étant constituée de l'addition de terres à mauvais rendements et de terres à rendement excellent ou exceptionnel ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Z... ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL QUE Monsieur Z... précise que le montant des trois premières factures a été acquitté par la SCEA de Valière mais que le dernier acompte, objet de la facture n° 2014/105 du 30 juin 2014, représentant la somme de 17.891,47 € TTC (15.049,56 € HT) n'a jamais été honoré ; que la SCEA de Valière ne dément pas cette affirmation en rapportant la preuve du complet paiement des travaux ; qu'elle ne démontre pas non plus être libérée de son obligation en raison d'autres circonstances (mauvaise exécution ou inexécution des prestations par exemple) ; qu'en effet, s'il apparaît qu'aux termes d'un courrier en date du 25 novembre 2013, elle a fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat d'entreprise pour l'année culturale 2014/2015, elle ne pouvait se délier unilatéralement de son engagement au titre de la période 2013/2014 ; qu'en conséquence, la SCEA de Valière sera condamnée au paiement du solde du contrat, soit la somme de 17.891,47 € TTC ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur des fiches établies par la société Céralliance sur lesquelles elle mentionnait ses observations sur les travaux à réaliser et ceux déjà effectués quand il ne résulte ni des conclusions des parties ni des bordereaux de communication de pièces annexés que ces fiches aient été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.