Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020, 18-11.278

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-07-16
Cour d'appel de Chambéry
2017-09-28

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 I. Rejet de la requête II. Rectification d'erreur matérielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 671 F-D Requête n° F 18-11.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 I. La SCP Ohl et Vexliard, agissant pour Groupama Centre-Atlantique, a présenté, le 11 février 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 169 F-D du 6 février 2020 sur le pourvoi n° F 18-11.278 dans une affaire opposant : 1°/ la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, dite SUVA, dont le siège est [...], 2°/ l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, dont le siège est [...], à : 1°/ M. S... E..., domicilié [...], 2°/ Mme F... D..., domiciliée [...], 3°/ Mme P... K..., domiciliée [...] , 4°/ la société Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] , 5°/ la société Nationale Suisse assurances, dont le siège est [...], 6°/ la société Progrès assurances, société anonyme, dont le siège est [...]. II. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 169 F-D rendu le 6 février 2020 sur le pourvoi n° F 18-11.278, dans la même affaire opposant les mêmes parties. Me Haas, la SCP Colin-Stoclet et la SCP Ohl et Vexliard ont été appelés. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre-Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête de la société Groupama Centre-Atlantique 1. La requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 11 février 2020 par la société Groupama Centre-Atlantique tend à voir rectifier l'arrêt n° 169 F-D du 6 février 2020 en ce qu'il l'a condamnée aux dépens alors que la cassation partielle a été prononcée non seulement sur le pourvoi principal de la SUVA et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, mais également sur le moyen unique de son pourvoi incident, de sorte qu'elle n'était pas la « partie perdante », au sens de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile et que sauf à ce que les motifs en soient indiqués, les dépens ne pouvaient être mis à sa charge. 2. Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de rectification, hors les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile. 3. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, la condamnation aux dépens de la société Groupama Centre-Atlantique, assureur du responsable de l'accident, ne procédant pas d'une erreur matérielle mais de l'usage par la Cour de cassation de la faculté offerte par l'article 629 du code de procédure civile de laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe sans qu'elle ait à motiver sa décision sur ce point. 4. La requête n'est donc pas fondée. Examen de la requête de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et de l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud

Vu l'article

462 du code de procédure civile : 5. Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt n° 169 F-D du 6 février 2020 en ce qu'il vise un arrêt du 28 février 2018 alors que l'arrêt frappé de pourvoi de la cour d'appel de Chambéry dont la cassation a été partiellement prononcée a été rendu le 28 septembre 2017. 6. Il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Groupama Centre-Atlantique ; Vu la requête de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et de l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud ; RECTIFIE l'arrêt n° 169 F-D du 6 février 2020 ; Dit que la mention « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dit que M. E... a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident du 12 octobre 2009, condamné in solidum Mme K... et la société Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme D... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 4 492 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry. » Est remplacée par : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dit que M. E... a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident du 12 octobre 2009, condamné in solidum Mme K... et la société Groupama Centre-Atlantique à payer à Mme D... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 4 492 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et de l'Office d'assurance invalidité du canton de Vaud ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.