Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 06 décembre 2012
Cour de cassation 21 mai 2014

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 mai 2014, 13-12083

Mots clés servitude · droit de passage · fonds · propriété · vente · astreinte · acte · propriétaire · usage · actes · faveur · infraction · preuve · ressort · ouvrages

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-12083
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2012
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300638

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 06 décembre 2012
Cour de cassation 21 mai 2014

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

:
Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2012), que Mme X... a acquis en 1969 une maison, voisine du fonds appartenant aux époux Y...qui l'ont acheté en 2001 ; que les deux fonds appartenaient à l'origine au même propriétaire qui en a opéré la division en 1955 ; que, soutenant que sa parcelle bénéficiait, notamment, d'une servitude de pompage dans un réservoir situé sur la propriété des époux Y..., Mme X... a assigné ceux-ci pour voir reconnaître l'existence de cette servitude et le droit de passage nécessaire à son exercice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les actes de 1955 des auteurs de Mme X... comme des auteurs des époux Y...prévoyaient un droit de pompage dans la citerne des seconds au profit des premiers, et que cette servitude, expression moderne de la servitude équivalente de puisage, emportait nécessairement l'existence en faveur du propriétaire du fonds dominant d'un droit de passage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette servitude de pompage était mentionnée dans le titre des époux Y...ou si le titre constitutif de cette servitude avait été publié, ou si les époux Y...en connaissait l'existence au moment de l'acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... bénéficiait sur le fonds des époux Y...d'une servitude de droit de pompage, équivalente à une servitude de puisage non prescrite, et emportant un droit de passage jusqu'à la citerne leur appartenant et située sur leur fonds et enjoint ceux-ci de laisser Madame X... exercer à sa convenance le droit de passage attaché au droit de pompage et dit que faute de ce faire, ils seraient redevables d'une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée pendant un délai de 6 mois, à l'issue duquel il appartiendra le cas échant à Madame X... d'obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la contestation par les époux Y...d'une servitude de pompage et de passage grevant leur fonds au profit de celui de Madame X... : en application des article 691 et 703 du Code civil, les servitudes discontinues et apparentes auxquelles se rattachent en l'espèce les servitudes de puisage nécessitant le fait actuel de l'homme pour être exercé, ne peuvent s'établir que par titre et ne s'éteignent que par le non usage pendant trente ans ; que la servitude est une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et le suivant en quelque main qu'il passe ; que les actes de propriété détenus par les appelants et l'intimée, respectivement établis le 4 septembre 2001 (époux Y...) et le septembre 1989 (Madame S. X...), ne portent pas mention de l'existence sur ou en faveur de leur fonds respectif, d'une servitude de pompage ; qu'il est toutefois établi par les extraits d'actes authentiques des différents auteurs des parties, qu'à l'origine, les fonds respectifs des parties ne constituaient qu'une parcelle unique détenue par Gabriel Z...et son épouse Marcelle A..., lesquels vendirent par actes distincts du 5 novembre 1955 :- partie de leur propriété à M. Stéphane B..., auteur de Monsieur et Madame C..., eux-mêmes auteurs de Madame Sandrine X..., selon acte de vente du 11 septembre 1989 ;- l'autre partie à Jean Émile D...et son épouse Marie Thérèse E..., auteurs de Monsieur et Madame Francis Y..., selon acte de vente du. 4 septembre 2001 ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé qu'existait dans les actes du 5 novembre 1955, une servitude de pompage du fonds servant de M. D...en faveur du fonds dominant de M. B..., transcrite en ces termes : acte de vente en faveur de Stéphane B...(devenu le fonds dominant de S. X...) ¿ Étant en outre fait observer que l'acquéreur (B...) aura droit de pompage dans la citerne sise sur l'aireau de M. D......', acte de vente du couple D...(devenu le fonds servant des époux Y...)'... Et Monsieur B...aura droit de pompage à la citerne sise sur l'aireau ci-dessus...'; que c'est encore par une juste appréciation des pièces produites que le premier juges a considéré que la vétusté de la citerne ou la dépose de ses éléments d'équipement, d'ailleurs entreprise à la seule initiative des propriétaires du fonds assujetti, ne pouvaient faire preuve d'une extinction de cette servitude par le non usage trentenaire, en se fondant pour cela : sur une attestation de Gérard F...Maire de la municipalité de GÉNAC, confirmant qu'en 1991, Madame Sandrine X... s'était déjà plainte de l'entrave de cette servitude de la part des époux D..., lesquels en avaient finalement rétabli l'usage, en se livrant à la lecture des actes de vente de 1955 ; sur une attestation de M. Didier Z...fils du propriétaire originel, établissant que de son vivant H. D...arrosait son jardin au moyen d'une pompe dans la citerne commune avec Madame X... et que cette dernière se servait habituellement de cette citerne pour le même usage, lorsqu'elle séjournait à GÉNAC ; que c'est enfin par une juste application des dispositions de l'article 696 du Code civil que le premier juge a considéré que l'exercice de cette " servitude de pompage ", expression moderne de la servitude équivalente de " puisage ", emportait nécessairement l'existence en faveur du propriétaire du fonds dominant, d'un « droit de passage », afin de lui permettre de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de captage installés et ce nonobstant les procédés de raccordement réglementaires mis en oeuvre par les débiteurs du fonds servant, en limite du fonds dominant ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes principales relatives aux servitudes ; en droit, il résulte de l'article 686 du Code civil qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Selon l'article 688 du même code, constitue une servitude discontinue, celle qui a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, telle que le droit de puisage et autres semblables, l'article rappelant par ailleurs que ce type de servitude ne peut s'établir ne peut s'établir que par titre, et l'article 706 qu'elle s'éteint par le non-usage pendant trente ans. En l'espèce, ni le titre de Madame X..., ni celui des époux Y...ne font mention de l'existence d'un droit de pompage. Toutefois la servitude est une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et le suivant en quelque main qu'il passe. À cet égard, il est établi par les extrait d'actes notariés versés aux débats qu'à l'origine les fonds respectifs des parties appartenaient à un seul propriétaire, Monsieur et Madame Gabriel Z..., lesquels ont vendu le 6 novembre 1955 une partie de leur propriété à Monsieur B..., auteur de Monsieur C...et Madame G...eux-mêmes auteurs de Madame X..., et l'autre partie de leur propriété à Monsieur et Madame D..., auteurs de Monsieur et Madame Y.... Or l'acte de vente de Monsieur B...mentionne expressément que ce dernier ¿ aura droit de pompage dans la citerne sise sur l'aireau de Monsieur D...¿ acquis ce jour de Monsieur Z...'et l'acte de vente à Monsieur D...mentionne pour sa part que ¿ Monsieur B...aura droit de pompage à la citerne sise sur l'aireau ci-dessus (c'est-à-dire sur la propriété qu'il acquière de Monsieur Z...)'. Dès lors, l'auteur des époux Y..., propriétaire du fonds servant, ayant été partie à cet acte, et le titre des époux Y...indiquant que l'acquéreur souffrira les servitudes passives de toute nature pouvant grever les biens vendus, il y a lieu de dire que l'existence de la servitude de pompage est bien opposable aux époux Y.... Par ailleurs, quand bien même la citerne aurait été vide à certaines époques, ainsi que cela ressort de diverses attestations (Monsieur et Madame H..., fille et beau-fils de Monsieur D..., qui déclarent que la citerne était vide depuis 1978, Monsieur I...qui déclare avoir constaté courant novembre 2007 que la citerne était vide) et d'un constat d'huissier en date du 17 décembre 2007, il n'en demeure pas moins que Monsieur F..., maire de GENAC de 1977 à 2001, certifie avoir reçu en 1991 à la mairie de GENAC, Monsieur et Madame D...et Mademoiselle X..., suite à la fermeture de l'accès à la servitude d'eau de cette dernière par les époux D...et qu'après lecture de l'acte du 5 novembre 1955 stipulant le droit de pompage à la citerne, ceux-ci ont rétabli l'accès à la servitude sur l'aireau. En outre, Monsieur Didier Z...atteste pour sa part que de son vivant, Monsieur Henri D...a toujours arrosé son jardin avec une pompe dans la citerne commune avec Madame X... et que cette dernière s'est également toujours servie de ladite citerne pour arroser son jardin. Au vu de ces éléments, et quand bien même l'ouvrage aurait été particulièrement vétuste, voire hors d'usage, il est manifeste que la preuve d'un non-usage trentenaire n'est pas rapportée, en sorte que cette servitude n'est pas éteinte par suite de la prescription. Enfin, s'agissant de l'exercice de cette servitude au regard de son intitulé, il ressort des actes notariés que l'expression ¿ droit de pompage'a été préférée à l'époque à celle de ¿ droit de puisage'dans la mesure où la servitude instaurée s'exerçait dans une citerne, dotée d'une pompe, et non dans un puits. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été consenti est le droit de ¿ tirer'de l'eau dans un ouvrage situé sur le fonds appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame Y.... Ce droit emporte nécessairement le droit de passage conformément à ce qui est édicté à l'article 696 du Code civil, et ce d'autant qu'il appartient au bénéficiaire de la servitude prendre à sa charges les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ainsi que le prévoit l'article 698 du même Code. Dans ces conditions, l'installation par les époux Y...d'un dispositif permettant à Madame X... l'exercice de sa servitude de pompage depuis son fonds moyennant le raccordement par elle d'une pompe, s'il ne contrevient pas à l'article 701 du Code civil interdisant au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode, il ne saurait pour autant priver Madame X... de son droit de passage, lequel doit pouvoir s'exercer au moins pour s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages installés. En conclusion, il y a lieu de dire que Madame X... bénéficie sur le fonds de Monsieur et Madame Y...d'une servitude de droit de pompage, équivalente à une servitude de puisage, non prescrite, et emportant un droit de passage jusqu'à la citerne. Monsieur et Madame Y...ayant dès à présent raccordé à la citerne un tuyau d'un diamètre de 30 mm avec crépine et clapet anti-retour, tuyau allant jusqu'à la propriété de Madame X... et permettant à cette dernière l'exercice de son droit de pompage, il convient de leur en décerner acte. Toutefois, il y a lieu de dire que les époux Y...devront laisser Madame X... exercer à sa convenance le droit de passage attaché au droit de pompage et que faute de ce faire, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables d'une astreinte provisoire de euros par infraction constatée et pendant un délai de 6 mois, délai à l'issue duquel il appartiendra le cas échéant à Madame Sandrine X... d'obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte » ;
1°) ALORS QUE les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière ; qu'en condamnant les époux Y...à respecter la servitude de pompage profitant au fonds de Madame X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette servitude avait été mentionnée dans leur titre ou si elle avait été publiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse une servitude non publiée n'est opposable au propriétaire du fonds servant que si elle est mentionnée avec précision dans son titre ; qu'en déduisant l'opposabilité de la servitude de puisage aux époux Y...de la seule mention dans leur acte d'achat du 4 septembre 2001 que les acquéreurs souffriraient les servitudes passives de toute nature pouvant grever les biens vendus, la Cour d'appel a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse les époux Y...faisaient valoir que leur acte d'achat stipulait que le bien acquis n'était grevé d'aucune servitude (conclusions d'appel, p. 4, al. 7) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette clause de nature à contredire celle suivant laquelle les époux Y...subiraient toute servitude passive et qui établissait qu'ils n'avaient pas été informés de la servitude de pompage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la servitude de droit de pompage, reconnue au fonds de Madame X..., emportait un droit de passage jusqu'à la citerne appartenant aux époux Y...et située sur leur fonds et enjoint ceux-ci de laisser Madame X... exercer à sa convenance le droit de passage attaché au droit de pompage et dit que faute de ce faire, ils seraient redevables d'une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée en pendant un délai de 6 mois, à l'issue duquel il appartiendra le cas échant à Madame X... d'obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la contestation par les époux Y...d'une servitude de pompage et de passage grevant leur fonds au profit de celui de Madame X... : en application des article 691 et 703 du Code civil, les servitudes discontinues et apparentes auxquelles se rattachent en l'espèce les servitudes de puisage nécessitant le fait actuel de l'homme pour être exercé, ne peuvent s'établir que par titre et ne s'éteignent que par le nonusage pendant trente ans ; que la servitude est une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et le suivant en quelque main qu'il passe ; que les actes de propriété détenus par les appelants et l'intimée, respectivement établis le 4 septembre 2001 (époux Y...) et le septembre 1989 (Madame S. X...), ne portent pas mention de l'existence sur ou en faveur de leur fonds respectif, d'une servitude de pompage ; qu'il est toutefois établi par les extraits d'actes authentiques des différents auteurs des parties, qu'à l'origine, les fonds respectifs des parties ne constituaient qu'une parcelle unique détenue par Gabriel Z...et son épouse Marcelle A..., lesquels vendirent par actes distincts du 5 novembre 1955 :- partie de leur propriété à M. Stéphane B..., auteur de Monsieur et Madame C..., eux-mêmes auteurs de Madame Sandrine X..., selon acte de vente du 11 septembre 1989 ;- l'autre partie à Jean Émile D...et son épouse Marie Thérèse E..., auteurs de Monsieur et Madame Francis Y..., selon acte de vente du. 4 septembre 2001 ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé qu'existait dans les actes du 5 novembre 1955, une servitude de pompage du fonds servant de M. D...en faveur du fonds dominant de M. B..., transcrite en ces termes : acte de vente en faveur de Stéphane B...(devenu le fonds dominant de S. X...) ¿ Étant en outre fait observer que l'acquéreur (B...) aura droit de pompage dans la citerne sise sur l'aireau de M. D......', acte de vente du couple D...(devenu le fonds servant des époux Y...)'... Et Monsieur B...aura droit de pompage à la citerne sise sur l'aireau ci-dessus...'; que c'est encore par une juste appréciation des pièces produites que le premier juges a considéré que la vétusté de la citerne ou la dépose de ses éléments d'équipement, d'ailleurs entreprise à la seule initiative des propriétaires du fonds assujetti, ne pouvaient faire preuve d'une extinction de cette servitude par le non usage trentenaire, en se fondant pour cela : sur une attestation de Gérard F...Maire de la municipalité de GÉNAC, confirmant qu'en 1991, Madame Sandrine X... s'était déjà plainte de l'entrave de cette servitude de la part des époux D..., lesquels en avaient finalement rétabli l'usage, en se livrant à la lecture des actes de vente de 1955 ; sur une attestation de M. Didier Z...fils du propriétaire originel, établissant que de son vivant H. D...arrosait son jardin au moyen d'une pompe dans la citerne commune avec Madame X... et que cette dernière se servait habituellement de cette citerne pour le même usage, lorsqu'elle séjournait à GÉNAC ; que c'est enfin par une juste application des dispositions de l'article 696 du Code civil que le premier juge a considéré que l'exercice de cette " servitude de pompage ", expression moderne de la servitude équivalente de " puisage ", emportait nécessairement l'existence en faveur du propriétaire du fonds dominant, d'un « droit de passage », afin de lui permettre de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de captage installés et ce nonobstant les procédés de raccordement réglementaires mis en oeuvre par les débiteurs du fonds servant, en limite du fonds dominant ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les demandes principales relatives aux servitudes ; la servitude de pompage ; en droit, il résulte de l'article 686 du Code civil qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Selon l'article 688 du même code, constitue une servitude discontinue, celle qui a besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, telle que le droit de puisage et autres semblables, l'article 691 rappelant par ailleurs que ce type de servitude ne peut s'établir ne peut s'établir que par titre, et l'article 706 qu'elle s'éteint par le non-usage pendant trente ans. En l'espèce, ni le titre de Madame X..., ni celui des époux Y...ne font mention de l'existence d'un droit de pompage. Toutefois la servitude est une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et le suivant en quelque main qu'il passe. À cet égard, il est établi par les extrait d'actes notariés versés aux débats qu'à l'origine les fonds respectifs des parties appartenaient à un seul propriétaire, Monsieur et Madame Gabriel Z..., lesquels ont vendu le 6 novembre 1955 une partie de leur propriété à Monsieur B..., auteur de Monsieur C...et Madame G...eux-mêmes auteurs de Madame X..., et l'autre partie de leur propriété à Monsieur et Madame D..., auteurs de Monsieur et Madame Y.... Or l'acte de vente de Monsieur B...mentionne expressément que ce dernier ¿ aura droit de pompage dans la citerne sise sur l'aireau de Monsieur D...¿ acquis ce jour de Monsieur Z...'et l'acte de vente à Monsieur D...mentionne pour sa part que ¿ Monsieur B...aura droit de pompage à la citerne sise sur l'aireau ci-dessus (c'est-à-dire sur la propriété qu'il acquière de Monsieur Z...)'. Dès lors, l'auteur des époux Y..., propriétaire du fonds servant, ayant été partie à cet acte, et le titre des époux Y...indiquant que l'acquéreur souffrira les servitudes passives de toute nature pouvant grever les biens vendus, il y a lieu de dire que l'existence de la servitude de pompage est bien opposable aux époux Y.... Par ailleurs, quand bien même la citerne aurait été vide à certaines époques, ainsi que cela ressort de diverses attestations (Monsieur et Madame H..., fille et beau-fils de Monsieur D..., qui déclarent que la citerne était vide depuis 1978, Monsieur I...qui déclare avoir constaté courant novembre 2007 que la citerne était vide) et d'un constat d'huissier en date du 17 décembre 2007, il n'en demeure pas moins que Monsieur F..., maire de GENAC de 1977 à 2001, certifie avoir reçu en 1991 à la mairie de GENAC, Monsieur et Madame D...et Mademoiselle X..., suite à la fermeture de l'accès à la servitude d'eau de cette dernière par les époux D...et qu'après lecture de l'acte du 5 novembre 1955 stipulant le droit de pompage à la citerne, ceux-ci ont rétabli l'accès à la servitude sur l'aireau. En outre, Monsieur Didier Z...atteste pour sa part que de son vivant, Monsieur Henri D...a toujours arrosé son jardin avec une pompe dans la citerne commune avec Madame X... et que cette dernière s'est également toujours servie de ladite citerne pour arroser son jardin. Au vu de ces éléments, et quand bien même l'ouvrage aurait été particulièrement vétuste, voire hors d'usage, il est manifeste que la preuve d'un non-usage trentenaire n'est pas rapportée, en sorte que cette servitude n'est pas éteinte par suite de la prescription. Enfin, s'agissant de l'exercice de cette servitude au regard de son intitulé, il ressort des actes notariés que l'expression ¿ droit de pompage'a été préférée à l'époque à celle de ¿ droit de puisage'dans la mesure où la servitude instaurée s'exerçait dans une citerne, dotée d'une pompe, et non dans un puits. Il n'en demeure pas moins que ce qui a été consenti est le droit de ¿ tirer'de l'eau dans un ouvrage situé sur le fonds appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame Y.... Ce droit emporte nécessairement le droit de passage conformément à ce qui est édicté à l'article 696 du Code civil, et ce d'autant qu'il appartient au bénéficiaire de la servitude prendre à sa charges les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ainsi que le prévoit l'article 698 du même Code. Dans ces conditions, l'installation par les époux Y...d'un dispositif permettant à Madame X... l'exercice de sa servitude de pompage depuis son fonds moyennant le raccordement par elle d'une pompe, s'il ne contrevient pas à l'article 701 du Code civil interdisant au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode, il ne saurait pour autant priver Madame X... de son droit de passage, lequel doit pouvoir s'exercer au moins pour s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages installés. En conclusion, il y a lieu de dire que Madame X... bénéficie sur le fonds de Monsieur et Madame Y...d'une servitude de droit de pompage, équivalente à une servitude de puisage, non prescrite, et emportant un droit de passage jusqu'à la citerne. Monsieur et Madame Y...ayant dès à présent raccordé à la citerne un tuyau d'un diamètre de 30 mm avec crépine et clapet anti-retour, tuyau allant jusqu'à la propriété de Madame X... et permettant à cette dernière l'exercice de son droit de pompage, il convient de leur en décerner acte. Toutefois, il y a lieu de dire que les époux Y...devront laisser Madame X... exercer à sa convenance le droit de passage attaché au droit de pompage et que faute de ce faire, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables d'une astreinte provisoire de euros par infraction constatée et pendant un délai de 6 mois, délai à l'issue duquel il appartiendra le cas échéant à Madame Sandrine X... d'obtenir le prononcé d'une nouvelle astreinte » ;
1°) ALORS QUE quand on établit une servitude on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; qu'en jugeant que la servitude de pompage impliquait l'existence en faveur du propriétaire du fonds dominant d'un droit de passage qu'elle pourrait exercer à sa convenance (arrêt page 5, al. 6), sans préciser dans quelle mesure ce droit de passage mentionné dans son chef de dispositif sans limite ni restriction, était strictement nécessaire à l'exercice de la servitude de puisage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en reconnaissant dans son chef de dispositif un droit de passage au profit de Madame X..., qu'elle pourrait exercer à sa convenance, ne comportant ainsi ni restriction ni limite, tout en relevant dans ses motifs qu'elle pouvait bénéficier d'un droit de passage afin de s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages de captage, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son chef de dispositif, et violé l'article 455 du Code de procédure civile.